Cour d'AppelChambre sociale TASS
Cour d'Appel · Chambre sociale TASS — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac0629ffd2adfff4f22b
- Date
- 12 octobre 2022
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 12 Octobre 2022 ----------------------- N° RG 22/00093 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEEV ----------------------- Organisme L'URSSAF PAYS DE LA LOIRE C/ [C] [Y], [D] [S] [P] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 06 avril 2022 Cour d'Appel de BASTIA 16/00152 ------------------ copie exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANTE : URSSAF PAYS DE LA LOIRE venant aux droits de l'Organisme [7] et agissant sous le couvert de LA CAISSE RSI DES PROFESSIONS LIBERALES devenue Caisse déléguée SSI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Anne-Christine LECCIA, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Madame [C] [Y] [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA Monsieur [D] [S] [P] - SELARL '[P] ET ASSOCIES'- ès qualité de Mandataire Judiciaire de Madame [C] [Y] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4] [Adresse 6] [Localité 1] Non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022 ARRET -REPUTE CONTRADICTOIRE -Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe -Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision. *** FAITS ET PROCEDURE Par arrêt en date du 6 avril 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia dans une instance (RG n° 16/00152) opposant Madame [C] [Y] à l'URSSAF Pays de Loire, a statué sur la validité de différentes contraintes. Par requête en date du 10 juin 2022, l'URSSAF Pays de Loire sollicite que dans le corps de cette décision, soit, le cas échéant, corrigé la civilité (Madame, page 1), complété le nom composé intégral de son adversaire ([Y], en pages 5 et 6)) ou rectifié l'orthographe précise de son prénom ([C] au lieu de [X], en page 9). L'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2022, ce dont les parties ont été avisées. A l'audience, le conseil de la requérante a indiqué s'en rapporter à ses écritures, le conseil de Madame [C] [Y] a indiqué ne pas s'opposer à la requête. Maître [P] ni présent, ni représenté, n'a pas fait connaître sa position. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 octobre 2022. MOTIFS Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande. Il convient, en conséquence de procéder à la correction de ces diverses erreurs de plume. Les dépens de la procédure sur requête seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 12 octobre 2022, RECTIFIE l'arrêt rendu le 6 avril 2022, par la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 16/00152, en modifiant de la façon suivante : - la civilité : Madame, en page 1, - le nom complet : [Y], en pages 5 et 6 - l'orthographe de son prénom : [C] au lieu de [X], en page 9. ORDONNE la mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt précité, DIT que le présent arrêt mentionné ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sera notifié dans les conditions prévues par l'article 462 du code de procédure civile, LAISSE les dépens de la procédure sur requête à la charge du Trésor Public. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale TASS
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
6347ac0629ffd2adfff4f22b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel