Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac0629ffd2adfff4f22d
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 4 637 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2022 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 28 juin 2022 N° de rôle : N° RG 21/00660 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELR6 S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONS-LE-SAUNIER en date du 1er avril 2021 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution APPELANTE SAS SJM EUROSTAT agissant pourusites et diligences de ses représentants légaux en exercice sise [Adresse 2] représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Philippe LECOURT, Plaidant, avocat au barreau de l'AUBE absent et substitué par Me Fabien BLONDELOT, Plaidant, avocat au barreau de l'AUBE, présent INTIME Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Valérie GIACOMONI, Postulante, avocat au barreau de BESANCON absente et par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, Plaidant, avocat au barreau de l'AIN, présent COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 28 Juin 2022 : CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillères, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER lors du délibéré : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Mme Florence DOMENEGO Conseillères, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M. Christophe ESTEVE, Président. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 4 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE M. [B] [S] a été engagé par la société SJM Eurostat sous contrat d`intérim en qualité d'aide magasinier à compter du 23 octobre 1995, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 1996 sur un emploi de magasinier, niveau 1-3, coefficient 155, classification ouvrier de la convention collective U.I.M.M. Par avenant du 17 juillet 2006, M. [B] [S] a été confirmé au poste de responsable magasin, statut collaborateur, coefficient 740 de la Convention collective nationale de la plasturgie, salaire brut de 1 591 euros pour 151,67 heures par mois. Le10 novembre 2015, M. [B] [S] a été informé de sa nouvelle fonction de responsable d`unité à compter du 1er novembre 2015, qu'il a acceptée le 26 novembre 2015. Un nouveau directeur des opérations de la société SJM Eurostat est arrivé dans l'entreprise en fin d'année 2019. Par lettre remise en main propre contre décharge le 29 janvier 2020, la société SJM Eurostat a convoqué M. [B] [S] à un entretien préalable fixé au 31 janvier 2020 et confirmé la mise à pied à titre conservatoire notifiée simultanément oralement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2020, M. [B] [S] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2020 adressé à son employeur par l`intermédiaire de son avocat, M. [B] [S] a contesté l`intégralité des motifs de son licenciement ainsi que sa mise à pied conservatoire, sans obtenir de réponse, puis par requête du 3 juillet 2020, a saisi le conseil de prud`hommes de Lons-le-Saunier aux fins de voir reconnaître le caractère abusif de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 1er avril 2021, ce conseil a : - requalifié le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la société SAS SJM Eurostat à payer à M. [B] [S] : * 3 622,80 € au titre de la mise a pied conservatoire, congés payés afférents compris * 5 830 € au titre de l'indemnité de préavis, congés payés afférents compris * 18 991,50 € au titre de l'indemnité de licenciement * 32 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct * 2 000 € au titre de l`article 700 du code de procédure civile - ordonné le remboursement à Pôle emploi par la société SAS SJM Eurostat des indemnités de chômage versées à M. [B] [S] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois - débouté la société SAS SJM Eurostat de sa demande reconventionnelle - condamné la société SAS SJM Eurostat aux entiers dépens Par déclaration du 12 avril 2021, la société SJM Eurostat a relevé appel de cette décision et par dernières conclusions du 29 décembre 2021 demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et indemnités et ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié - confirmer le jugement déféré pour le surplus - dire que le licenciement de M. [B] [S] repose sur une faute grave. - le débouter de l'ensemble de ses demandes - condamner M. [B] [S] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens Par conclusions du 30 septembre 2021, M. [B] [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice moral statuant à nouveau, - porter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 46 375 euros - porter la somme allouée en réparation de son préjudice moral distinct à 5 000 euros - condamner l'employeur à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la caractérisation d'une faute grave ou d'une cause réelle et sérieuse La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La lettre de licenciement du 10 février 2020, qui fixe les limites du présent litige, impute au salarié les faits suivants : - plusieurs plaintes de la part de clients sur le salon Productronica de Munich auquel la société participe chaque année - l'échec du plan d'amélioration confié au salarié afin de proposer des solutions pérennes d'amélioration de son service alors que les dysfonctionnements repérés concernaient au premier chef ce dernier - des erreurs récurrentes de livraison - la perte du client Distrilec - le refus du salarié de prendre sous sa responsabilité trois agents de flux pour l'aider - un manque de professionnalisme portant atteinte à l'image du groupe et au développement du chiffre d affaire (perte évaluée à 1,2 millions d'euros) M. [B] [S] estime qu'aucune faute grave n'est établie à son encontre et qu'aucun des griefs invoqués ne lui est imputable. Il convient d'examiner successivement les faits fautifs invoqués au soutien de la mesure de licenciement. I-1 Les plaintes des clients du salon Productronica L'appelante expose que de nombreuses plaintes de clients ont été exprimées lors d'un salon Productronica auquel la société participe chaque année portant sur des erreurs de commandes, des marchandises périmées ou des délais de livraison non respectés et soutient que ces récriminations sont imputables au service 'magasin' dont M. [B] [S] est responsable. S'agissant de ce premier grief, l'intimé fait observer à juste titre que son employeur ne produit aucun élément sur les plaintes prétendument exprimées lors du salon de Munich puisqu'aucune pièce n'est communiquées émanant de ces plaignants. L'argument avancé par l'appelante tenant à son image et au souhait de ne pas solliciter ces clients afin de confirmer par écrit les prétendues doléances exprimées lors du salon est inopérant au regard de la charge la preuve qui pèse sur elle. A cet égard, le courriel expédié par M. [K] [Y], président, le 19 novembre 2019 qui évoque une dégradation de la qualité des envois de la société dont se sont plaints de gros clients et distributeurs la semaine précédente portant sur des non-conformités et des erreurs de quantités, ne saurait pallier cette carence dans l'administration de la preuve incombant à l'employeur, ce d'autant que ce message n'incrimine à aucun moment M. [B] [S] mais saisit au contraire l'ensemble des commerciaux et responsables de service dont le 'magasin' (12 destinataires) afin de faire le point sur les dysfonctionnements évoqués. Il en est de même de la pièce dactylographiée n°9-2 qui consiste en une liste de clients et la description pour chacun d'eux d'un problème dans la réception d'une commande, laquelle émanant de l'employeur, est dépourvue de toute force probante. Par ailleurs, l'intimé fait observer pertinemment qu'alors que Mme [IE] [N], sa supérieure hiérarchique, a été missionnée pour faire le point de ces dysfonctionnements, aucun rapport de sa mission n'est communiqué aux débats de sorte qu'il n'est pas permis de tirer les enseignements d'une telle mission quant aux responsabilités de tel ou tel service dans les difficultés pointées. Dans ces conditions ce grief n'était pas établi à l'encontre du salarié. I-2 L'incapacité à élaborer un plan d'amélioration La société SJM Eurostat fait encore grief à M. [B] [S] d'avoir été dans l'incapacité, à la suite de la réunion organisée par M. [FK] [X] le 25 novembre 2019, de proposer des solutions pérennes aux difficultés rencontrées et prétend que le plan proposé par l'intéressé n'aurait été qu'un simple état des lieux des anomalies sans proposition de solutions pour y remédier. M [B] [S] lui objecte tout d'abord et justifie que cette réunion a été initiée par Mme [IE] [N], non M. [FK] [X] (directeur des opérations), et produit un courriel expédié par cette dernière portant sur l'organisation d'une réunion le 25 novembre 2019 de 13 heures à 13 heures 30 ayant pour objet 'problème étiquetage et flux' adressé non seulement à l'intimé mais également aux agents de flux et chefs d'équipe, et dont la teneur est la suivante : 'réunion de travail sur les erreurs récurrentes d'étiquetage et de mouvements afin de comprendre la source du problème et de l'éradiquer'. Il produit également plusieurs témoignages d'anciens collègues présents à cette réunion, qui relatent qu'y ont été abordées les erreurs de qualité, de quantité et de références des ateliers de production vers le prestataire CL Jura, qui n'étaient donc pas imputables à M. [B] [S] mais aux agents de flux des ateliers de production qui étaient sous la responsabilité de leurs chefs d'équipe respectifs et non sous celle de l'intimé (attestations de MM. [A] [C], [B] [R]). M. [I] [RH], ingénieur logistique confirme également que les agents, qui travaillent en 3/8 alors que les magasiniers travaillent en journée, gèrent eux-mêmes les transferts physiques et informatiques des palettes vers CL Jura sous la responsabilité de leur chef d'équipe, sans qu'aucun contrôle ne soit effectué par les magasiniers, qui n'interviennent qu'exceptionnellement pour le chargement de certaines palettes en provenance du magasin après en avoir avisé les agents de flux. Aucun compte-rendu de cette réunion n'est communiqué. En outre, l'appelante ne communique aucune pièce permettant d'établir dans quels termes un plan d'amélioration aurait été demandé à l'intéressé destiné précisément à remédier aux difficultés rencontrées. S'il ressort d'un courriel adressé le 13 janvier 2020 à Mme [IE] [N] intitulé 'Point magasin' que M. [B] [S] suggère plusieurs axes d'amélioration subordonnant leur succès à la création d'un poste de magasinier réceptionniste, rien ne permet de considérer que ce document constitue une faute, ou témoigne d'une incapacité du salarié dans le cadre de l'emploi qui lui est confié. Dans ces conditions, le grief tiré de l'incapacité du salarié à élaborer un plan d'amélioration, dont il n'est pas démontré dans quels termes il aurait été commandé par sa hiérarchie, alors même qu'à ce stade aucun élément ne permettait d'imputer les dysfonctionnements invoqués par l'employeur au service 'magasin', n'est pas caractérisé. I-3 Les erreurs récurrentes de commandes et livraisons La société SJM Eurostat impute à M. [B] [S] : * une erreur de livraison au client hollandais Topa Verpakking le 20 janvier 2020 portant sur une livraison de 2 000 pièces alors que 1 000 avaient été commandées * des erreurs quasi quotidiennes depuis le 7 janvier 2020 dans les livraisons confiées à son stockiste, la société CL Jura S'agissant du premier point, les parties s'accordent pour préciser qu'il s'agissait là d'une commande (1000 pièces) non conforme à la quantité minimale de ce type de commande (2000 pièces) et que la procédure en la matière conduit le magasinier à saisir le service de l'administration des ventes (ADV) qui délivre un ordre de prélèvement des quantités prélevées avant l'envoi de la commande au client. Il est établi en l'occurrence que la procédure n'a pas été observée par le magasinier en poste puisque l'ADV n'a pas été saisie et que le client a reçu 2000 pièces (pièces 12 et 13). Cependant, l'intimé n'est pas contredit lorsqu'il indique que le doublement de la commande représentait pour le client un surcoût modique de 40 euros. Par ailleurs, s'il est invoqué quatre autres faits pour la période décembre 2019/janvier 2020 dans le courriel du client du 27 janvier 2020, il n'est pas précisé leur nature ni si elles étaient imputables au service 'magasin' et intervenues avant le 23 janvier 2020, date de l'entretien préalable avec mise à pied conservatoire de M. [B] [S], de sorte qu'il ne peut être tenu compte de cette simple évocation non étayée. En tout état de cause cet unique fait à supposer qu'il soit imputable au service de M. [B] [S], est à l'évidence insuffisant pour constituer une faute grave, et même une cause réelle et sérieuse qui justifierait à lui seul un licenciement de ce dernier, ce d'autant qu'il n'est justifié par l'employeur d'aucun rappel à l'ordre ou avertissement antérieurs. S'agissant du second point, il est versé aux débats sept courriels émanant de M. [Z] [H], responsable logistique de la société CL Jura (stockiste de l'appelante) entre le 7 janvier et le 20 janvier 2020, soit antérieurs à l'entretien préalable avec mise à pied conservatoire de M. [B] [S], évoquant des difficultés de livraisons (quantités différentes, palettes manquantes ou en surnombre). Si l'attestation de M. [FK] [X], peu circonstanciée, indique que les agents de flux ne sont pas responsables des transferts à la société CL Jura puisque s'ils remplissent les camions la nuit il appartient à l'équipe du magasin le matin de vérifier les marchandises présentes dans la navette, ce témoignage doit être pris en considération de façon prudente dans la mesure où il ressort de l'attestation de Mme [T] [F], présente lors de l'entretien préalable en tant qu'assistant du salarié, que l'intéressé, présent dans l'entreprise depuis fin 2019, ignorait que les agents de flux n'étaient pas sous la responsabilité de M. [B] [S] mais sous celle de leurs chefs d'équipe. Aucune instruction ou consigne interne clairement formalisée ne vient confirmer ce process, lequel est au contraire contredit par les témoignages de Mme [M] [E], opératrice qualité, et de MM. [A] [C], [B] [R], [TT] [O] et [I] [RH]. Ce dernier, ingénieur logistique, précise que les agents de flux travaillent en 3/8 alors que les magasiniers travaillent en journée et gèrent eux-mêmes les transferts physiques et informatiques des palettes vers CL Jura sous la responsabilité de leur chef d'équipe, les livraisons chargées par l'équipe de nuit partant du dépôt le matin avant même l'arrivée des magasiniers à leur poste, ce qui exclut toute possibilité de contrôle des palettes par ces derniers. Il ajoute qu'aucun ordre n'est donné aux magasiniers de décharger les palettes afin d'effectuer un contrôle avant de les recharger dans le camion. Il s'ensuit que l'appelante échoue à démontrer l'imputabilité de ce grief à M. [B] [S]. I-4 La perte du client Distrilec Le salarié conteste ce grief en affirmant que le client Distrilec adresse toujours des commandes à la société SJM Eurostat. Cette affirmation est confirmée par le témoignage de collègues de l'intimé, Mme [P] [U], alors administratrice des ventes jusqu'au 30 septembre 2021 au sein de la société SJM Eurostat indiquant en effet : 'je confirme avoir toujours été en relation avec le client Distrilec et ce, même après le départ de Monsieur [S] en saisissant quotidiennement leurs commandes et en communiquant régulièrement avec celui-ci. Le 'magasin' n'a été en aucun cas la cause de ladite perte du client Distrilec dont le volume était constant voire croissant'. M. [L] [W] relate pour sa part, en qualité de responsable adjoint du magasin, sous les ordres de M. [S] : 'j'imprimais et préparais les commandes, je n'ai pas noté de perte de volume de marchandises à préparer pour le client Distrilec aussi bien avant qu'après le licenciement de M. [S]'. Ce constat est également confirmé par M. [TT] [O], qui a quitté l'entreprise postérieurement à l'intimé. La cour relève au demeurant que l'appelante n'en disconvient plus à hauteur d'appel et se limite à déplorer qu'en raison des manquements du magasin ce client 'a failli' être perdu. Ce grief portant sur la perte du client Distrilec, a fortiori imputable à M. [B] [S], n'est donc pas davantage caractérisé. I-5 Le refus de la proposition d'affecter à son service trois agents de flux pour l'aider dans les tâches opérationnelles La société SJM Eurostat argue de ce qu'elle aurait proposé à M. [B] [S] l'affectation de trois agents de flux pour l'aider dans ses activités au service 'magasin' et lui reproche d'avoir refusé cette proposition le 13 janvier 2020. L'intimé, qui confirme qu'une réunion a bien eu lieu à cette date avec Mme [IE] [N] et M. [FK] [X] conteste avoir exprimé un quelconque refus, précisant qu'il a uniquement été évoqué à cette occasion le recrutement d'un magasinier réceptionniste, compte tenu de la charge de travail du service depuis le 6 décembre 2019 en raison de l'absence du responsable en second du 'magasin'. M. [B] [S] fait utilement valoir que le pouvoir de direction de l'employeur lui permettait d'affecter les effectifs qui lui semblaient nécessaires sans qu'il ait été légitime à opposer un quelconque véto à ce titre. Faute pour l'employeur de justifier l'existence du refus litigieux, ce grief n'est pas davantage établi à l'encontre de M. [B] [S]. I-6 La perte de chiffre d'affaire d'1,2 millions d'euros imputable au salarié Il n'est pas anodin de relever que si la société SJM Eurostat estimait en première instance la perte de chiffre d'affaire principalement imputable à M. [B] [S] à 1,2 millions d'euros au vu du volume de clients qui ne se manifestaient plus, elle convient désormais dans ses derniers écrits que 'la perte de chiffre d'affaire a pu être ramenée à des proportions moins périlleuses pour les comptes de la société' en s'abstenant cependant d'en précisant le montant et d'en justifier par la moindre pièce comptable. Ce grief n'est donc pas caractérisé. Il résulte des développements qui précèdent que l'employeur qui n'établit pas à l'encontre de son salarié les éléments propres à caractériser une faute grave échoue également à démontrer l'existence d'une faute susceptible d'être sanctionnée au sens des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail. Il suit de là que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'écartant la faute grave il a jugé que le licenciement n'était pas davantage fondé sur une cause réelle et sérieuse. II - Sur les demandes pécuniaires liées au licenciement II-1 La mise à pied conservatoire Le licenciement prononcé à l'encontre de M. [B] [S] ne reposant sur aucune faute grave imputable à celui-ci, il est légitime à solliciter le paiement de son salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire prononcée à tort à son égard, augmenté des congés payés afférents. L'appelante n'émettant aucune contestation sur le quantum de la somme allouée par les premiers juges à ce titre, à laquelle acquiesce l'intimé, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [B] [S] la somme de 3 622,80 euros à ce titre, congés payés inclus. II-2 L'indemnité compensatrice de préavis M. [B] [S] estime à juste titre qu'il peut prétendre à une indemnité de préavis de deux mois au regard de l'article L.1234-1 du code du travail dès lors que son licenciement ne repose sur aucune faute grave et qu'il justifie de 24 années d'ancienneté dans l'entreprise. L'appelante n'émettant aucune contestation sur le quantum de la somme allouée par les premiers juges à ce titre, à laquelle acquiesce l'intimé, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [B] [S] la somme de 5 830 euros à ce titre, incluant les congés payés afférents. II-3 L'indemnité légale de licenciement M. [B] [S] dont le licenciement pour faute grave est abusif est éligible à l'indemnité légale de licenciement. L'appelante n'émettant aucune contestation sur le quantum de la somme allouée par les premiers juges en application des modalités prescrites à l'article R.1234-2 du code du travail, à laquelle acquiesce l'intimé, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [B] [S] la somme de 18 991,50 euros à ce titre. II-4 L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [B] [S], appelant incident sur ce point, fait grief aux premiers juges d'avoir limité l'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 32 000 euros et sollicite l'allocation d'une indemnité d'un montant de 46 375 euros, arguant de son implication au sein de l'entreprise, de la difficulté à retrouver un emploi similaire et du traumatisme résultant d'une mesure de congédiement injuste alors qu'il n'a jamais démérité. Selon les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. Pour une ancienneté de 24 années et trois mois dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, comme c'est le cas en l'espèce, l'article L. 1235-3 précité prévoit une indemnité comprise entre 3 et 17,5 mois de salaire brut. L'employeur ne critique pas la moyenne des trois derniers mois de salaire retenue par le jugement déféré comme s'élevant à 2 650 euros. En conséquence, au regard des faits de la cause, de l'ancienneté du salarié, qui ne justifie par aucune pièce de sa situation depuis son licenciement, et sur la base salariale ci-dessus, il y a lieu de considérer que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause pour fixer à 32 000 euros l'indemnité dont s'agit. Le jugement querellé mérite donc confirmation sur ce point. II-5 L'indemnité pour préjudice moral distinct Le salarié déplore l'attitude de son employeur qui, sans faire précéder sa mesure de licenciement du moindre avertissement ou rappel à l'ordre l'a brutalement licencié pour faute grave avec mise à pied conservatoire alors qu'il n'avait jamais donné lieu à la moindre insatisfaction jusqu'alors, en lui refusant l'accès à son bureau le jour de cette mise à pied et en détruisant ses affaires personnelles. Il résulte en effet des éléments communiqués par M. [B] [S] qu'il était très apprécié par ses collègues pour son implication, son professionnalisme, son humanité, son intégrité, y compris par Mme [IE] [N] sa supérieure hiérarchique directe, lesquels ont attesté en ce sens et/ou lui ont adressé des messages de soutien et d'incompréhension quant à la manière avec laquelle il avait été traité : 'Je ne trouve pas mes mots, j'espère que tu te remets de ce qui a dû te paraître incroyable sur le moment... si j'ai bien compris on t'a chargé en faute ce qui est vraiment dégueulasse' (Mme [N] [V], responsable marketing), 'j'ai aimé bosser avec toi mais j'aurais préféré te dire au revoir' (M. [NS] [G], agent de flux), 'apprenant sa mise à pied et les conditions de celle-ci, je ne conçoit pas comment une entreprise peut agir de la sorte, allant même jusqu'à détruire ses effets personnels' (M. [D] [J]). L'intimé justifié d'une prescription médicale d'anxiolytique et d'hypnotique suivant ordonnance du 20 janvier 2020. Si l'appelante objecte qu'il n'est justifié d'aucune mesure attentatoire à l'honneur ou à la réputation du salarié, elle ne se prononce pas sur le préjudice moral résultant des conditions de sa mise à pied et en particulier la destruction de ses effets personnels et l'interdiction de saluer ses collègues. En considération de ces éléments qui précèdent la cour estime à la suite des premiers juges que l'allocation d'une indemnité de 3 000 euros est une juste réparation du préjudice moral caractérisé subi par M. [B] [S] du fait de son employeur. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. III- Sur les demandes accessoires Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et indemnité de procédure de première instance et il sera alloué à M. [B] [S] la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposés devant la cour, l'employeur étant condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. CONDAMNE la SAS SJM Eurostat à payer à M. [B] [S] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS SJM Eurostat aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre octobre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Madame MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile à M. Chriarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.1234-1 du code du travail dès lors que son larticle L.1235-3 du code du travail si le licenciementarticle L. 1235-1 du code du travail.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6347ac0629ffd2adfff4f22d
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