Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac0829ffd2adfff4f23d
- Date
- 12 octobre 2022
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 12 OCTOBRE 2022 N° RG 22/02030 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVME Monsieur [V] [C] c/ S.E.L.A.R.L. EKIP S.E.L.A.R.L. [T] Nature de la décision : FOND Notifié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 avril 2022 (R.G. 21/00005) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Libourne suivant déclaration d'appel du 25 avril 2022 APPELANT : Monsieur [V] [C], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. EKIP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Maître [H] [P], es qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [V] [C], domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] S.E.L.A.R.L. [T], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Maître [D] [T], es qualités de représentant des créanciers de Monsieur [V] [C], domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] représentées par Maître Pierre FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE M. [C] a pour activité la culture de la vigne. Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [C] et a désigné la Selarl [T] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 24 septembre 2021, ladite procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL Ekip' a été désignée ès qualités de liquidateur. M. [C] a interjeté appel à l'encontre de cette décision et sollicité la suspension de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 28 octobre 2021, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné la suspension de l'exécution provisoire. Par arrêt du 1er février 2022, la cour d'appel de Bordeaux a réformé le jugement de conversion du 24 septembre 2021, renvoyé les parties devant le tribunal pour la reprise de la procédure de redressement et ouvert une nouvelle période d'observation de trois mois. Par jugement contradictoire du 15 avril 2022 rectifié par une décision du 16 mai 2022 , le tribunal judiciaire de Libourne a : - ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M. [V] [C] en procédure de liquidation, - désigné Mme Tiphaine Dumortier, vice présidente, en qualité de juge commissaire ou tout magistrat régulièrement délégué, - mis fin à la mission de mandataire judiciaire de la SELARL [T], prise en la personne de Maître [D] [T], - désigné la SELARL Ekip, prise en la personne de Maître [H] [P], en qualité de liquidateur, - dit que le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers, - dit que le liquidateur poursuivra les actions juridiques introduites avant le jugement de liquidation, soit par l'administrateur, soit par le mandataire judiciaire, et qu'i1 pourra introduire les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire, - fixé à six mois à compter de la publication de ce jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances mentionnées à l'article L 641 13 du Code de Commerce, conformément à l'article 250 du décret du 28/12/2005, - désigné Maître [L] [B], commissaire priseur, pour dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, - rappelé au débiteur qu'en vertu de l'article L 641 9 du Code de Commerce il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées à l'article L 640-2 du code de commerce, - fixé à deux ans le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément aux articles L 643 9 du Code de Commerce et 304 du décret du 28/12/2005, - ordonné, en vertu de l'article 192 du décret du 28/12/2005; l'exécution à la diligence du Greffe des notifications, communications et mentions aux registres et répertoires prévues aux articles 61 et 63 du décret du 28/12/2005, - ordonné l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire. Par déclaration du 25 avril 2022, M. [C] a interjeté appel de cette décision énumérant expressément les chefs critiqués et intimant les Selarl Ekip et [T]. Par ordonnance du 19 mai 2022, la présidente de la chambre commerciale, considérant que l'affaire relevait d'une fixation à bref délai, a fixé celle-ci à l'audience du 5 septembre 2022 à 14h00. Par ordonnance de référé du 2 juin 2022, rendue à la requête de M. [C], la présidente de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 15 avril 2022 et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [C] demande à la cour de : - confirmer la décision du 15 avril 2022 en ce qu'elle a prononcé la liquidation judiciaire, - toutefois, - l'infirmer en ce qu'elle a prononcé une telle conversion en liquidation sans autorisation de continuation jusqu'à la fin de la période culturale, - et ce faisant, - dans le cadre d'un prononcé de conversion en liquidation, - autoriser Monsieur [C] à maintenir et poursuivre activité jusqu'à la fin de l'année culturale soit jusqu'au 1 er novembre 2022, - ce faisant, prendre acte du jugement rectificatif intervenu le 16 mai 2022 et en tout cas après dévolution de l affaire à la Cour par déclaration d'appel du 25 avril 2022, en ces termes : * rectifie le jugement en date du 15 avril 2022 ans, * mettant fin à la mission du mandataire judiciaire de la SELARL [T], prise en la personne de Maître [D] [T], en tant que représentant des créanciers, *désignant la SELARL [T] en la personne de Me [T] en qualité de liquidateur en lieu et place de la SELARL Ekip', prise en la personne de [H] [P], - ordonner la notification du présent jugement aux autorités désignées à l'article 61 du décret du 21 décembre 2005, sa publicité au BODACC et dans un journal d'annonces légales, - ordonner l'emploi des dépens en frais de redressement. M. [C] fait valoir qu'il souhaite poursuivre son activité jusqu'à la fin de la période culturale, soit jusqu'au 1er novembre 2022, ce que le mandataire judiciaire avait sollicité devant le tribunal aux termes de son dernier rapport. Il expose que cette poursuite d'activité est dans l'intérêt des créanciers, des commandes ayant été passées au titre de la récolte à venir. La décision l'ayant placé en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité lui a été grandement préjudiciable. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 1er juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, les SELARL Ekip et [T] demandent à la cour de : - prononcer la mise hors de cause de la SELARL Ekip' en contemplation du jugement rectificatif rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 16 mai 2022, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne en date du 15 avril 2022 en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [C], - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 15 avril 2022 sur la poursuite d'exploitation pendant l'année culturale, - autoriser la liquidation judiciaire de Monsieur [C] a poursuivre son activité jusqu'au 1 er novembre 2022, - ordonner la notification du jugement aux autorités compétentes et la publicité au BODACC et dans un journal d'annonces légales, - dire que les dépens d'instance seront compris en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Les SELARL Ekip et [T] s'associent à la demande du débiteur visant à être autorisé à poursuivre son activité jusqu'à la fin de la période culturale dans l'intérêt à la fois des créanciers et des salariés du débiteur. Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par mention au dossier du 18 juin 2022, requiert que soit déclaré recevable l'appel interjeté et que soit infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il a refusé la poursuite de l'activité jusqu'au 1er novembre 2022. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 août 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 5 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS L'appel ne porte que sur la poursuite d'activité qui n'a pas été autorisée par le tribunal judiciaire alors qu'il ressort effectivement des notes d'audience que celle-ci avait été sollicitée par Maître [T]. Aux termes de l'article L 141-10 du code de commerce, si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être prolongée à la demande du ministère public pour une durée fixée par la même voie. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées. M. [C] a exposé des frais importants en vue de la prochaine récolte. Il justifie du fait que des commandes lui ont été passées au titre de la récolte à venir. Le mandataire judiciaire, qui ne fait pas état d'un passif postérieur, s'associe à la demande. L'intérêt des créanciers exige donc qu'il soit fait droit à la demande de poursuite d'activité jusqu'à la fin de l'année culturale, soit jusqu'au 1er novembre 2022. Il convient en conséquence d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a ordonné la liquidation judiciaire de M. [C] sans prévoir de poursuite d'activité. Les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Infirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Libourne du 15 avril 2022 en ce qu'elle a prononcé la liquidation judiciaire de [V] [C] sans poursuite d'activité, et statuant à nouveau, Autorise la poursuite d'activité de [V] [C] jusqu'au 1er novembre 2022, Ordonne la régularisation à la diligence du greffe de première instance des avis, mentions et publicités prévues par les articles R 641-6 et suivants du code de commerce, Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective, Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 640-2 du code de commercearticle L 141-10 du code de commercearticle 805 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
6347ac0829ffd2adfff4f23d
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