Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 7 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac0b29ffd2adfff4f248
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
CKD/K
MINUTE N° 22/779
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 07 Octobre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01830
N° Portalis DBVW-V-B7F-HRVM
Décision déférée à la Cour : 18 Mars 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Madame [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A.R.L. BOULANGERIE DU MAMBOURG
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 525 118 295 000
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [M] [S] née le 12 juillet 2000 a été embauchée par la Sarl Boulangerie Fleith Hervé par contrat à durée déterminée du 24 septembre 2019 au 28 février 2020 en qualité de vendeuse moyennant un salaire mensuel brut de 1.565,62 €.
La convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie est applicable.
Le 22 novembre 2019 la salariée a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 06 décembre 2019 l'employeur a mis fin de manière anticipée au contrat pour faute grave lui reprochant d'avoir d'une part mis de l'argent dans son tablier, et d'autre part d'avoir consommé une bouteille d'eau sans la payer.
Contestant la rupture de son contrat, Madame [S] a le 20 janvier 2020 saisi le conseil des prud'hommes de Colmar afin de voir juger que la rupture anticipée est abusive, et obtenir paiement de différentes indemnités.
Par jugement du 18 mars 2021, le conseil des prud'hommes a dit qu'une faute grave est imputable à la salariée, que la rupture anticipée du contrat est fondée, et a l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, la condamnant à payer 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Madame [M] [S] a le 31 mars 2021 interjeté appel de cette décision.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2022, Madame [M] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire et juger qu'elle n'a pas commis de faute grave, et que la rupture du contrat de travail est abusive. En conséquence elle réclame la condamnation de la Sarl Boulangerie Fleith Hervé à lui payer les sommes suivantes :
- 776,13 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire,
-77,62 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 390,82 € bruts au titre de l'un des tes de fin de contrat,
- 4.264,96 € nets à titre de dommages et intérêts,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle formule également des demandes sur les intérêts, le rejet de des fins et conclusions de la société ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mai 2022, la Sarl Boulangerie Fleith Hervé demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter la salariée de toutes ses prétentions, et de la condamner à lui payer 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure, ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail, ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
Le courrier du 06 décembre 2019 énonce la rupture anticipée du contrat pour faute grave dans les termes suivants :
"(') Lors de cet entretien, nous vous avons exposé que les manquements, à savoir le fait que nous vous avons vue mettre de l'argent dans votre tablier le 20 novembre 2009, et que vous avez consommé le même jour une bouteille d'eau du magasin sans la régler et l'enregistrer.
Aucune des explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien préalable ne nous a permis de modifier notre appréciation des faits.
En effet vous avez exposé avoir acheté une bouteille d'eau disponible à la vente dans notre boulangerie et avoir mis dans votre tablier la monnaie restant après cet achat.
Or, pour avoir déjà été rappelé à l'ordre à deux reprises avant cet incident, vous n'ignorez pas qu'il est fait obligation à chaque salarié consommant un produit mis à la vente dans le magasin de le payer, ou de l'enregistrer sur son compte employé, l'une ou l'autre de ces possibilités donnant lieu à la délivrance d'un ticket de caisse.
Vous avez été dans l'incapacité de présenter un tel ticket, et le listing des produits vendus l'après-midi du 20 novembre 2019 ne fait état d'aucune vente de bouteille d'eau.
En outre à défaut d'enregistrement d'une vente dans la caisse automatique, le monnayeur ne s'ouvre pas ; il est donc tout à fait impossible que l'argent placé dans votre tablier constitue la monnaie d'un achat non enregistré.
Dès lors force est de constater que les faits qui vous sont reprochés confinent au vol, et ne peuvent être toléré en ce qu'ils contreviennent aux obligations les plus essentiels issues de votre contrat de travail.
Leur particulière gravité rend votre maintien dans l'entreprise impossible c'est pourquoi nous vous notifions par la présente la rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée pour faute grave (') "
Il appartient en premier lieu à l'employeur établir que Madame [S] a bien travaillé le 20 novembre 2019. Contrairement aux affirmations de la société intimée, Madame [S] avait dans ses conclusions de première instance du 08 octobre 2020 déjà écrit en page 4 : " la société échoue à démontrer que Madame [S] travaillait bien ce jour-là ".
L'annexe 9 correspondant au planning est, conformément aux conclusions de la salariée, illisible s'agissant des trois dernières colonnes sur lesquelles figurerait la salariée. L'employeur n'a pas jugé nécessaire de produire une copie lisible malgré la demande de l'appelante.
Cependant l'employeur produit également une attestation de Madame [E] [Z] vendeuse au sein de la boulangerie qui atteste : " que [S] [M] a travaillé le mercredi 20 novembre 2019 à partir de 11h30 jusqu'à 19 h, et était en pause de 12h30 à 13 h comme indiqué sur le planning. Lorsqu'elle est revenue de pause à 13 h j'ai quitté l'établissement elle a travaillé seule le reste de l'après-midi. [H] [O] a travaillé de 7h à 11 h. ".
Ce témoignage provenant d'une collègue, témoin direct, est précis et circonstancié s'agissant des horaires de travail de l'appelante le 20 novembre 2019. Il est ainsi établi qu'elle travaillait bien le jour des faits.
Madame [S] fait en second lieu valoir qu'aucune opération de caisse n'est ce jour enregistrée à son nom. L'employeur explique que Madame [M] [S] utilisait l'identifiant " [K] " d'une ancienne salariée pour son propre compte. Ceci est confirmé par la vendeuse Madame [Z] qui écrit : " le nom de [K] dans la caisse est bien le nom qu'utilisait [M], de toute façon le nom utilisé l'après-midi ne pouvait être que celui qu'utilisait [S] [M] car elle travaillait toute seule à partir de 13h. ".
L'employeur établit ainsi que Madame [S] a bien travaillé le 20 novembre 2019 de 11 h à 19 h, l'incident étant survenu vers 17h30.
Il est par ailleurs établi que la salariée a cet après-midi consommé une bouteille d'eau mise en vente, et a glissé de l'argent dans la poche de son tablier. La matérialité de ces faits n'est pas en elle-même contestée par la salariée, qui en revanche fournit des explications s'agissant du paiement de la bouteille, ou encore de la réception de monnaie suite à l'achat. Or ces explications sont incompatibles avec le constat d'huissier établissant l'absence de toute vente de bouteille d'eau aux alentours de 17h30 (caisse enregistreuse), l'achat de deux bouteilles d'eau à 13 h 08 et 13h32 payées par chèque déjeuner par Madame [C], et par carte bancaire pour la seconde cliente. Par ailleurs le système de paiement par un monnayeur ne fonctionne que si l'achat est typé sur la caisse enregistreuse, de sorte qu'en effet l'appelante ne peut arguer d'une restitution de monnaie par l'appareil alors que l'achat n'a pas été typé.
Enfin Madame [R] [J] responsable des ventes au sein de la boulangerie atteste " avoir averti à plusieurs reprises Madame [S] [M] que les produits consommés doivent être munis d'un ticket de caisse justifiant l'achat, ou inscrits en compte avant toute consommation. Il est arrivé à plusieurs reprises que Madame [S] consomme des produits sans les avoir payés ou enregistrés dans son compte sandwiche, salade, bouteille d'eau. J'ai dû alors lui faire plusieurs rappels car elle ne respectait pas les consignes. Elle savait bien que consommer des produits venant de l'entreprise avant de les avoir réglés est considéré comme un vol (') ".
Certes le témoin est la compagne du gérant de la société, ce qu'elle mentionne expressément sur l'attestation, de sorte qu'il ne peut être considéré que de ce seul fait elle est déconsidérée. Par ailleurs sa fonction de responsable des ventes la met en position de faire personnellement des constatations. Par conséquent il n'y a pas lieu d'écarter son attestation des débats, étant observé qu'aucune plainte pour faux témoignage n'a été déposée.
Il y aura donc lieu de retenir que les faits du 20 novembre 2019 sont établis, et justifient par leur gravité la rupture du contrat de travail à durée déterminée eu égard aux rappels à l'ordre précédents, et au fait que le contrat n'avait commencé que le 24 septembre 2019.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute grave, et a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes.
Le jugement déféré sera également confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des frais et dépens de l'instance. À hauteur de cour l'appelante qui succombe en l'intégralité de ses prétentions est condamnée aux dépens de la procédure d'appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles ne peut qu'être rejetée.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société intimée, en condamnant l'appelante à lui payer une somme (limitée compte de l'inégalité économique des parties) de 600 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Colmar le 18 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
CONDAMNE Madame [M] [S] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE Madame [M] [S] à payer à la Sarl Boulangerie Fleith Hervé la somme de 600 € (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [M] [S] de sa demande titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2022, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS Greffier.
Le Greffier, Le Président,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
6347ac0b29ffd2adfff4f248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel