Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac0c29ffd2adfff4f24e
- Date
- 11 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/03734 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H52W N° de minute : 259/2022 ORDONNANCE Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [E] [A] [D] né le 24 Février 1989 à [Localité 2] (République Démocratique du Congo), de nationalité congolaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté de reconduite à la frontière pris par M. LE PREFET DE LA NIEVRE à l'encontre de M. [E] [A] [D] ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 08 octobre 2022 par M. LE PREFET DE LA NIEVRE à l'encontre de M. [E] [A] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 17 h 12 ; VU la requête de M. LE PREFET DE LA NIEVRE datée du 08 octobre 2022 reçue et enregistrée le même jour à 18 h 13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [E] [A] [D] ; VU l'ordonnance rendue le 10 Octobre 2022 à 14 h 00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA NIEVRE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [A] [D] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 10 octobre 2022 à 10 h 10 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [E] [A] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Octobre 2022 à 18 h 48 ; VU la proposition de M. LE PREFET DE LA NIEVRE par voie électronique reçue le 11 octobre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 11 octobre 2022 à l'intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA NIEVRE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA NIEVRE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 11 octobre 2022, a comparu. Après avoir entendu M. [E] [A] [D] en ses déclarations par visioconférence, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DE LA NIEVRE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur le 10 octobre 2022 (à 18h48) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 octobre 2022 (à 14H00) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ; Sur l'appel Monsieur [A] [D] [E] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 10 octobre 2022 ayant prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 10 octobre 2022 à 10 heures 10. S'agissant de la prolongation de la rétention - Sur la recevabilité des nouveaux moyens Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ». Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables. - sur l'irrégularité de la requête en prolongation Monsieur [A] [D] [E] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte. Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Nièvre publié le 24 août 2022) que [T] [R], signataire de la requête en prolongation du 9 octobre 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. - sur l'absence d'exercice effectif du droit d'exercer un recours et l'atteinte au procès équitable Monsieur [A] [D] [E] fait valoir qu'il est arrivé au CRA de [Localité 4] le samedi 8 octobre 2022 à 17H, que l'ASSFAM était alors fermée (depuis le samedi 14H jusqu'au lundi 9H) et que cela l'a privé du droit d'exercer effectivement un recours contre la décision de placement en rétention, le délai de 48 heures expirant le lundi à 10 heures. Par ailleurs, il souligne que l'avocat qui l'assistait devant le juge des libertés et de la détention, lorsd de l'audience du 10 octobre 2022 à 10H10, n'a développé aucun moyen de défense à son profit, se contentant de dire qu'il n'avait pas d'observation. Il en déduit qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable et que ses droits ont été violés. Il résulte des pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention du Préfet de la Nièvre, ainsi que les voies de recours, ont été notifiés à Monsieur [A] [D] [E] le 8 octobre 2022 à 10 heures. Par ailleurs, son placement en rétention ainsi que l'ensemble des droits y afférents, lui ont été notifiés le 8 octobre 2022 à 10 heures 10. Il convient de relever que Monsieur [A] [D] [E] parle, comprend, lit et écrit le français, déclarant être en France depuis ses 15 ans (il en a désormais 33) et ayant suivi une scolarité dès son arrivée. Il indique soutenir sa compagne, malade, dans ses démarches quotidiennes. Dès lors, Monsieur [A] [D] [E] ne se trouve pas dans la situation d'un étranger totalement perdu et démuni de connaissances, tant sur la langue française, que sur ses droits et le fonctionnement des institutions françaises. S'il n'a effectivement pas eu accès à l'ASSFAM à son arrivée au CRA, il n'a pas émis le souhait d'être assisté d'un conseil ou d'un organisme spécialisé au moment de la notification de la rétention, lors de ses observations écrites recueillies le 08/10/2022 à 10 heures 10, s'étant contenté de déclarer ne pas vouloir partir au pays. Par ailleurs, à son arrivée au CRA, le 8 octobre à 17 heures 12, ses droits lui ont été re notifiés et il s'est vu remettre un exemplaire du document lui rappelant la possibilité de demander l'assistance d'un avocat, de l'ASSFAM, dont les horaires locaux sont indiqués et qui tient au besoin au niveau national, une permanence, mais également par de nombreuses autres associations, dont France Terre d'Asile, dont les coordonnées téléphoniques lui ont été communiquées. Dès lors, il ne peut invoquer le mode de fonctionnement de l'ASSFAM au sein du CRA de [Localité 4], qui ne tient pas de permanence le dimanche, pour prétendre à une violation de son droit à exercer un recours. De la même manière, Monsieur [A] [D] [E] a été assisté d'un avocat lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, lequel a pu préalablement s'entretenir avec lui. Il résulte du procès-verbal d'audition en visioconférence que l'avocat ne s'est pas contenté de dire qu'il n'avait pas d'observations, plaidant une possibilité d'hébergement familial à [Localité 3]. Dès lors, ce moyen ne pourra prospérer et sera rejeté. - sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence Monsieur [A] [D] [E] indique être hébergé de manière stable chez sa compagne [M] [X], qu'il fréquente depuis 6 mois, sise [Adresse 1]. Il ajoute aider cette dernière, avec laquelle il projette de se marier, que ce soit dans ses démarches quotidiennes mais également dans l'éducation de sa fille et donc disposer de garanties suffisantes pour être assigné à résidence. Toutefois, il convient de relever que l'intéressé avait été placé en garde-à-vue le 7 octobre 2022 pour des menaces de mort sur conjoint et avait déclaré être SDF à [Localité 5]. [M] [X] avait déclaré aux policiers le 7 octobre 2022 avoir mis un terme depuis plusieurs semaines à sa relation avec Monsieur [A] [D] [E], lequel n'avait pas accepté et continuait à venir chez elle « une ou deux fois par semaine pour prendre une douche, des fois dormir.. changer son linge », se comportant comme s'il était chez lui. Dans ce contexte, les attestations rédigées le 10 octobre 2022 par [M] [X] au terme desquelles elle indique accepter de l'héberger, qu'il serait un très bon compagnon et beau-père et qu'elle envisagerait le mariage, ne peuvent que laisser perplexes, d'autant qu'une amie de l'intéressée l'a décrite comme étant bipolaire, donc ayant des fragilités, et lui ayant confié qu'elle souhaitait qu'il quitte son logement. De surcroît, Monsieur [A] [D] [E] n'a pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité en cours de validité à un service de police, alors qu'il s'est présenté à sa compagne et aux policiers sous la fausse identité de [D] [F]. Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies. Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [E] [A] [D] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 Octobre 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [E] [A] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 11 Octobre 2022 à 15 h 15, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [E] [A] [D] - Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA NIEVRE Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 11 Octobre 2022 à 15 h 15 l'avocat de l'intéressé Maître Eulalie LEPINAY Présente l'intéressé M. [E] [A] [D] né le 24 Février 1989 à [Localité 2] Comparant par visioconférence l'interprète / l'avocat de la préfecture Comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [E] [A] [D] - à Maître Eulalie LEPINAY - à M. LE PREFET DE LA NIEVRE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [E] [A] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle L743-11 du CESEDA quarticle 74 du Code de procédure Civilearticle L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6347ac0c29ffd2adfff4f24e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel