Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac0d29ffd2adfff4f258
- Date
- 11 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01788 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQZF N° de Minute : 1800 Ordonnance du mardi 11 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] [J] [V] né le 06 Mars 1990 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 octobre 2022 à 10 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 11 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 10 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [S] [J] [V] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [S] [J] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 octobre 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [S] [J] [V], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 07/10/2022 à 19h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de en date du 10/10/2022 (11h32) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. 'Vu la déclaration d'appel du 10/10/2022 à 17h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [S] [J] [V] a expressément abandonné le recours en annulation du placement en rétention administrative déposé par l'association FTA pour le compte de M. [S] [J] [V] et n'a soulevé aucun moyen à l'encontre de la demande de prolongation du placement soutenue par l'autorité préfectorale. M. [S] [J] [V] a indiqué qu'il souhaitait une main-levée du placement en rétention administrative en précisant être en couple. Le premier juge a considéré la procédure régulière et le prolongement du placement en rétention administrative justifié par la demande de laissez-passer consulaire sollicitée immédiatement et non encore satisfaire à ce jour. Au titre de sa déclaration d'appel M. [S] [J] [V] rappelle qu'il est marié religieusement à une femme de nationalité française et qu'ils demeurent [Adresse 1]. Indique avoir été interpellé dans le métro en compagnie de son épouse. Il soulève les moyens nouveaux en appel suivants : Défaut de justification de la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative . Défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative Absence d'examen sérieux de la possibilité d'avoir pu bénéficier d'une assignation à résidence administrative 4.Violation de l'article 08 de la CEDH par le fait du placement en rétention administrative. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. En l'espèce la demande de laissez-passer consulaire a été effectuée dés le 07 octobre 2022 (doc page 29/40) mentionnant que M. [S] [J] [V] a été mis en possession d'un passeport algérien n° 1768711962 qu'il ne détenait pas sur sa personne et un routing a été sollicité dès le 08/10/2022. 2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel L'ensemble des moyens nouveaux soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que M. [S] [J] [V] a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête. Sur la notification de la décision à M. [S] [J] [V] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [S] [J] [V] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [J] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le mardi 11 octobre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [P] Le greffier N° RG 22/01788 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQZF REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1800 DU 11 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [S] [J] [V] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [J] [V] le mardi 11 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le mardi 11 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 11 octobre 2022 N° RG 22/01788 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQZF
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 741-1 du code de larticle 08 de la CEDH par le fait du placement earticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6347ac0d29ffd2adfff4f258
Données disponibles
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