Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac0e29ffd2adfff4f268
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 88 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° RG 20/03731 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KT7S N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL BAUDELET PINET la SCP TRENO VERNET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 11 OCTOBRE 2022 Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/01409) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 19 novembre 2020, suivant déclaration d'appel du 26 Novembre 2020 APPELANT : M. [W] [O] né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Représenté et plaidant par Me Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉE : Mme [S] [F] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Isadora VERNET JOSET de la SCP TRENO VERNET, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et Me Florence PITRAS, Avocat au Barreau de L'ARDÈCHE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente M. Laurent Grava, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 06 septembre 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Baudelet en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 mai 2017, Mme [S] [F] a déposé plainte pour des violences et dégradations commises par son ami M. [W] [O]. Le 16 avril 2018, Monsieur [O] a fait l'objet d'un rappel à la loi. Mme [F] a saisi le tribunal de grande instance de Valence en sollicitant sur le fondement de l'article 1240 du code civil l'indemnisation de son préjudice. Par jugement en date du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Valence a : -condamné M. [O] à verser à Mme [F] les sommes suivantes: -300 euros en réparation des souffrances physiques endurées -3 000 euros en réparation des souffrances morales endurées -580 euros au titre des frais médicaux restés à charge -2 051,06 euros en réparation du préjudice matériel -1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties -condamné M.[O] aux dépens -ordonné l'exécution provisoire de la décision dans la limite de la moitié des condamnations prononcées. Par déclaration en date du 26 novembre 2020, M.[O] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a: -condamné M.[O] à payer à Mme [F] les sommes suivantes: -300 euros en réparation des souffrances physiques endurées -3 000 euros en réparation des souffrances morales endurées -580 euros au titre des frais médicaux restés à charge -2 051,06 euros en réparation du préjudice matériel -1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -rejeté les prétentions de M.[O] tendant à voir condamner Mme [F] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens -condamné M.[O] aux dépens -ordonné l'exécution provisoire de la décision dans la limite de la moitié des condamnations prononcées. Dans ses conclusions notifiées le 22 juin 2021, M. [O] demande à la cour de: -le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, -infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses prétentions plus amples et en ce qu'il a condamné M.[O] à verser à Mme [F] la somme de 37, 56 euros au titre du reste à charge dû sur les frais de remplacement de la vitre de son véhicule automobile. Statuant à nouveau, -dire et juger que Mme [F] ne prouve pas voir été victime de violences de la part de M.[O] ayant entraîné une incapacité totale de travail de deux jours -dire et juger que Mme [F] ne rapporte pas la ptruve de la responsabilité de M.[O] dans la dégradation de son appareil photographique, -débouter en conséquence Mme [F] de ses demandes de réparation de son préjudice corporel et du préjudice matériel résultant de la dégradation de son appareil photographique. A titre infiniment subsidiaire Dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu'il a jugé que Mme [F] a été victime de violences de la part de M.[O] -débouter Mme [F] de ses demandes non fondées, -dire et juger que la cour d'appel n'est pas valablement saisie de l'appel incident formé par Mme [F] tendant à voir augmenter le montant des dommages-intérêts alloués au titre des souffrances endurées, du préjudice moral et des frais médicaux restés à charge, dès lors que ces demandes ne s'accompagnent d'aucune demande d'infirmation partielle du jugement déféré. En toute hypothèse -condamner Mme [F] à payer à M.[O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, M. [O] admet avoir 'malencontreusement' brisé la vitre du véhicule de Mme [F] en lançant un caillou mais réfute tout fait de violences ou de destruction volontaire. Il conteste la teneur des témoignages produits par Mme [F], qu'il qualifie de mensongers et déclare que c'est Mme [F] qui s'est montrée agressive envers lui. Il fait également état des discordances entre le discours de Mme [F] qui dit avoir été projetée sur le sol à 7 reprises et le contenu du certificat médical qui ne mentionne aucune contusion ni ecchymose, la douleur au poignet gauche étant compatible avec le fait que M. [O] l'ait maintenue pour se protéger lui-même des coups. Il souligne la multiplicité des versions données par Mme [F]. S'agissant de l'appareil photo, il conteste toute dégradation pour les mêmes motifs, se fondant également sur le caractère contradictoire selon lui des déclarations de Mme [F]. Dans ses conclusions notifiées le 7 février 2022, Mme [F] demande à la cour de: -confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 19 novembre 2020, en ce qu'il a déclaré Monsieur [W] [O] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [S] [F] suite à l'agression dont elle a été victime le 14 mai 2017, Ce faisant, -condamner en conséquence Monsieur [W] [O] à payer à Mme [F]: ' Au titre des souffrances endurées : 1.500,00 euros ' Au titre du préjudice moral : 5.000,00 euros ' Au titre du préjudice matériel : 2.023,50 euros + 37,56 euros = 2.051,06 euros ' Au titre des frais médicaux restés à charge : 880,00 euros -le condamner à payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -le condamner aux entiers dépens. Mme [F] se fonde sur l'enquête de police pour confirmer la matérialité des faits et déclare que le rappel à la loi constitue une reconnaissance de culpabilité. Elle fait état de ses divers préjudices et notamment d'un préjudice moral, avec un état de stress post-traumatique, et d'un préjudice matériel, son appareil photo ayant été cassé. La clôture a été prononcée le 9 février 2022. MOTIFS Sur les faits de violences Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, le rappel à la loi n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée et ne saurait en conséquence valoir reconnaissance de culpabilité. Il est manifeste que les témoignages versés aux débats par Mme [F], et notamment celui de sa s'ur, sont très exagérés, puisque cette dernière dit que sa s'ur lui a exposé avoir été volontairement projetée au sol à 6-7 reprises, déclare avoir vu des traces de sang sur Mme [F], et fait état de « nombreuses contusions sur le corps ». Or si les faits s'étaient déroulés avec la violence dont fait part Mme [F], le médecin qui l'a examinée au service des urgences n'aurait pas manqué de relever, outre les douleurs mentionnées, des hématomes et contusions, or force est de constater que tel n'est pas le cas. De même, Mme [F] produit des attestations aux termes desquelles elle a eu une attelle au bras et une entorse à la cheville, mais ces éléments ne sont pas étayés par des pièces et notamment pas par des documents médicaux. Pour autant, et même si M. [O] fait état de griffures sur le corps, griffures attestées par les membres de sa famille qui l'ont vu immédiatement après les faits, étant observé qu'il n'a pas estimé utile de faire établir un certificat médical, il convient de relever que Mme [F] ne présente pas seulement des douleurs au poignet gauche, mais également au pouce gauche et à la cheville gauche, ce qui tend à démontrer qu'elle a dû chuter. En outre, il ressort des pièces que si M.[O] avait bu un peu d'alcool, sans pour autant être en état d'ébriété, Mme [F] n'avait pas du tout bu, et M.[O] ne rapporte pas la preuve d'un comportement initialement violent de son ex-compagne qui aurait justifié de la maintenir ainsi par les poignets. En conséquence et contrairement à ses dires, les faits de violences sont avérés dès lors que quand bien même Mme [F] aurait été à l'origine de la dispute, la réponse apportée par M.[O] n'était pas proportionnée. Le jugement sera confirmé. Compte tenu de la situation, le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation en fixant à 3 300 euros au total la somme due au titre des souffrances endurées. Mme [F] justifie de 580 euros de frais médicaux restés à charge, en lien notamment avec des consultations en sophrologie et étiopathie qui sont en lien direct avec l'agression dont elle a été victime. La somme allouée en première instance sera confirmée. Sur les dégradations M.[O] ne saurait sérieusement prétendre qu'il a cassé « involontairement » la vitre du véhicule de Mme [F], alors qu'il faut nécessairement une certaine force pour que le caillou parvienne à casser une vitre. S'agissant du préjudice matériel lié à la vitre brisée du véhicule, il s'élève à 37,56 euros, correspondant à la franchise de Mme [F] après prise en charge partielle par son assureur. Malgré les dénégations de M.[O], les dires de Mme [F] concernant son appareil photo sont corroborés par plusieurs témoins qui ont relaté les faits de manière circonstanciée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M.[O] à prendre en charge ce préjudice. M.[O] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Y ajoutant ; Condamne M.[O] à verser à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M.[O] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
6347ac0e29ffd2adfff4f268
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