Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac0f29ffd2adfff4f26a
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/04928 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LEAN N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES la SELARL SELARL OPEX AVOCATS SELARL CABINET LAURENT FAVET SELAS AGIS SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 11 OCTOBRE 2022 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 20/00824) rendue par le Juge de la mise en état de VIENNE en date du 10 novembre 2021, suivant déclaration d'appel du 24 Novembre 2021 APPELANTS : M. [C] [T] de nationalité Française [Adresse 20] [Localité 11] Mme [B] [T] née [K] de nationalité Française [Adresse 20] [Localité 11] Représentés par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE INTIMÉS : M. [R] [X] [A] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 10] Représenté par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 18] Représentée par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE M. [F] [M] exerçant sous l'enseigne «TP [M]», Siret 38330754300025 de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 11] Représenté par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur de Mr [F] [M] exerçant sous l'enseigne TP [M] [Adresse 8] [Localité 22] Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE Compagnie d'assurance MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 16] Représentée par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 16] Représentée par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE Société XL INSURANCE COMPAGNY SE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 17] Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Maître Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 21] Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Maître Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS S.C.I. [Adresse 24] SCCV prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 11] - FRANCE Représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Maître Jennifer PLAUT Avocat au Barreau de LYON S.A.R.L. LOGIVAL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 11] - FRANCE Représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Maître Jennifer PLAUT Avocat au Barreau de LYON S.A.R.L. B2C ARCHITECTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 15] Représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 19] Représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente M. Laurent Grava, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 06 septembre 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Courant 2009-2010, la SCCV [Adresse 24] a entrepris la construction d'un ensemble immobilier comportant trois maisons mitoyennes sis à [Localité 11] lieu-dit [Adresse 24]. Pour ce faire, la SCCV [Adresse 24] a fait appel à : -La SARL BC2 Architecte, assurée auprès de la MAF, à laquelle elle a confié une mission complète de maîtrise d''uvre, -La société DEKRA, assurée auprès de la compagnie Axa Corporate solutions, à laquelle elle a confié une mission de bureau de contrôle, -La société BTP viennois, en liquidation judiciaire, assurée auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, à laquelle elle a confié le lot maçonnerie, -Monsieur [M], exerçant à l'enseigne TP [M], assuré auprès de la compagnie Axa France IARD, auquel elle a confié le lot terrassement, -Monsieur [R] [X] [A], assuré auprès de la compagnie Sagena, auquel elle a confié le lot carrelage, -La société Global Inside, en liquidation judiciaire et assurée auprès de la compagnie SAGENA, à laquelle elle a confié le lot électricité, Parallèlement, la SCCV [Adresse 24] a souscrit un contrat d'assurance dommages ouvrages auprès de la compagnie ALPHA Insurance aujourd'hui liquidée. La déclaration d'ouverture de chantier date du 29 avril 2010. Monsieur et Madame [T] ont, aux termes d'un acte du 10 mai 2010 acquis en l'état futur d'achèvement l'une de ces maisons. La réception a été prononcée le 21 octobre 2010 avec des réserves. Les époux [T] indiquent avoir constaté, courant 2015, plusieurs désordres consistant notamment en l'apparition de fissures sur les carrelages de leur maison ainsi qu'un décalage entre le sol et les plinthes, des lézardes sur le mur extérieur et des fuites d'eau. Ils ont régularisé le 7 juin 2019 une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrages, laquelle est restée sans suite. Par acte des 1er, 2, 5 et 6 octobre 2020, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner devant le tribunal la SCI [Adresse 24], la société Logival, la société BTP viennois et la compagnie MMA IARD, Monsieur [X] [A] et la compagnie SMA venant aux droits de la Sagena ainsi que Monsieur [M] et son assureur la compagnie Axa France IARD aux fins de les voir condamner in solidum à réparer le préjudice subi par eux ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par actes des 14, 15 et 16 octobre 2020, la SCI [Adresse 24] a fait assigner à son tour la société BC2 Architecte et la MAF, la société DEKRA et la compagnie Axa Corporate solutions , M.[X] [A], la société SMA en sa qualité d'assureur de responsabilité civile, propfessionnelle, et décennale de la société Global Inside, M.[M] exerçant sous l'enseigne TP [M] et son assureur Axa et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société BTP viennois aux fins notamment de les voir condamner à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Ces deux procédures ont été jointes. Suivant conclusions d'incident notifiées le 9 février 2021, Monsieur et Madame [T] ont notamment sollicité l'institution d'une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 10 novembre 2021, le juge de la mise en état a: -rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Logival pour défaut d'intérêt à agir à son encontre des demandeurs, -rejeté la demande d'expertise formée par Monsieur et Madame [T], -rejeté les demandes formées par la société B2C architecte en ce qu'elles ne relèvent pas des pouvoirs juridictionnels attribués au juge de la mise en état, -rejeté la demande de condamnation formée par les époux [T] au titre de leurs frais irrépétibles, -condamné les époux [T] aux dépens. Suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2021, les époux [T] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a: -rejeté la demande d'expertise formée par Monsieur et Madame [T], -rejeté la demande de condamnation formée par les époux [T] au titre de leurs frais irrépétibles, -condamné les époux [T] aux dépens. Dans leurs conclusions notifiées le 9 décembre 2021, les époux [T] demandent à la cour de: Vu les pièces Vu les articles 145 et 789 du code de procédure civile -infirmer l'ordonnance du 10 novembre 2021 en ce que les demandes tant d'expertise que de frais irrépétibles et de dépens formée par Monsieur et Madame [T] ont été rejetées. Statuant de ce chef -désigner tel expert qu'il plaira au tribunal (sic) avec pour mission de : -prendre connaissance des documents, -convoquer les parties, -se rendre sur les lieux, -décrire les désordres affectant le domicile de Monsieur et Madame [T] -déterminer leur cause et s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affecte dans un des ses éléments d'équipement, le rende impropre à sa destination, -fournir tous éléments techniques de fait et de droit de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et l'intégralité des préjudices subis, -indiquer les travaux nécessaires à leur réfection en évaluer le coût des travaux de remise en état, -chiffrer le montant du préjudice, -recueillir si nécessaire l'avis d'un technicien sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne, -établir un pré-rapport et recueillir les observations des parties en donnant son avis sur ces derniers. Y ajoutant, -condamner in solidum la société SCI [Adresse 24], Logival, Monsieur [M] et Axa, MMA IARD, [R] [X] [A] et SMA, à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Au soutien de leurs demandes, les époux [T] rappellent qu'ils ont établi une déclaration de sinistre et font état des constats opérés par l'huissier de justice, qui confirment selon eux la nature décennale des dommages. Dans leurs conclusions notifiées le 6 mai 2022, M.[M] et la société Axa demandent à la cour de: Vu les dispositions des articles 776, 272 du code de procédure civile A titre principal -déclarer irrecevable l'appel interjeté par les époux [T] de l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 novembre 2021, faute de respect des dispositions édictées par l'article 272 du code de procédure civile, -condamner les époux [T] à payer la compagnie Axa France IARD et à M. [M] une somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -les condamner encore aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet. A titre infiniment subsidiaire, -donner acte à la compagnie Axa France IARD et à M. [M] de ce qu'ils s'en rapportent sur le mérite l'appel interjeté par les époux [T]. Et si, la Cour devait faire droit à la demande d'expertise sollicitée, -donner acte à la compagnie Axa France IARD et M. [M] de leurs plus expresses protestations et réserves tant quant à la mobilisation des garanties de la Compagnie Axa qu'à la responsabilité de son assuré, Mr [M], -dire et juger que le périmètre de l'expertise qui serait ordonnée ne pourra porter que sur les désordres énoncés par les époux [T] dans leurs conclusions d'appelants, -dire et juger que la mesure si elle était ordonnée se fera aux frais avancés des époux [T], -statuer en ce cas ce que de droit sur les dépens qui seront distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet, avocat au Barreau de Grenoble. La société Axa et M.[M] énoncent que si l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une demande d'expertise est recevable, c'est à condition que cet appel soit exercé dans « les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer », c'est-à-dire conformément aux dispositions de l'article 272 du code de procédure civile, qu'en l'espèce, aucune autorisation du premier président n'a été sollicitée. Subsidiairement, ils émettent toutes protestations et réserves. Dans leurs conclusions notifiées le 23 mai 2022, la société B2C architecte et la AF demandent à la cour: -statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'action mais la déclarer mal fondée, -juger qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la société B2C et de la MAF que pourtant les époux [T] ont intimées, -les mettre hors de cause, -confirmer purement et simplement l'ordonnance querellée. Subsidiairement si une expertise devait être ordonnée : -juger que la mission de l'expert sera strictement limitée aux seules réclamations figurant dans le procès-verbal de constat établi le 1 octobre 2020, -condamner in solidum Monsieur et Madame [T] à verser aux sociétés concluantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocat Grenoble. La société B2C architecte et la MAF soulignent qu'aucune demande n'est formée à leur encontre. Ils énoncent que c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'un motif légitime. Dans leurs conclusions notifiées le 7 janvier 2022, les sociétés MMA et MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de: Vu l'article 146 du code de procédure civile, Vu l'article 263 du code de procédure civile A titre principal, -confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Vienne le 10 novembre 2021 en ce qu'elle a, -rejeté la demande d'expertise formée par Monsieur et Madame [T], -rejeté la demande de condamnation formée par Monsieur et Madame [T] au titre de leurs frais irrépétibles, -condamné Monsieur et Madame [T] aux dépens. A titre subsidiaire, si une expertise devait néanmoins être ordonnée -rappeler que la mission confiée à l'expert judiciaire devrait exclusivement porter sur les réclamations figurant dans le procès-verbal de constat établi le 1er octobre 2020 par Maître [Z], huissier de justice, sur la base duquel Monsieur et Madame [T] ont motivé leur demande. En tout état de cause, -débouter Monsieur et Madame [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, -condamner Monsieur et Madame [T] à verser aux Sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles énoncent que les consorts ne rapportent pas la preuve d'un intérêt légitime et subsidiairement, que l'expertise devrait en outre être limitée aux réclamations figurant dans le procès-verbal de constat établi le 1 er octobre 2020 par Maître [Z], huissier de justice, sur la base duquel Monsieur et Madame [T] ont motivé leur demande initiale. Dans ses conclusions notifiées le 31 décembre 2021, la société SMA demande à la cour de: Vu les articles 146 et 263 du code civil Vu l'article 9 du code de procédure civile -confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Vienne le 10 novembre 2021 qui a rejeté la demande d'expertise de Madame [B] [T] et Monsieur [C] [T]. Subsidiairement, si une expertise devait néanmoins être ordonnée, dire que la mission confiée à l'expert judiciaire devrait exclusivement porter sur les réclamations figurant dans le procès-verbal de constat établi le 6 octobre 2020 par Maître [Z], huissier de justice, sur la base duquel Madame [B] [T] et Monsieur [C] [T] ont motivé leur demande. Et statuant de nouveau -débouter Madame [B] [T] et Monsieur [C] [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SMA SA es qualité d'assureur de Monsieur [X] [A] et de la SARL Global Inside, -condamner Madame [B] [T] et Monsieur [C] [T] à verser à la SMA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société SMA énonce que Monsieur et Madame [T] ne rapportent pas la preuve d'un motif légitime, d'une quelconque utilité ou de la pertinence de la mesure d'expertise sollicitée. Dans leurs conclusions notifiées le 20 mai 2022, la société Dekra et XL Insurance Company SE, venant aux droits d'Axa Corporate solutions assurance demandent à la cour de: Vu l'ordonnance rendue le 10 novembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne, Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile, En l'absence de motif légitime et dès lors qu'au regard des dispositions précitées il n'est pas possible de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve, -dire infondé l'appel de Monsieur et Madame [T]. -dès lors, le rejeter. En conséquence, -confirmer l'ordonnance rendue le 10 novembre 2021 par le juge de de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne par laquelle celui-ci a rejeté la demande de désignation d'expert judiciaire formée par Monsieur et Madame [T]. Subsidiairement, si une expertise devait néanmoins être ordonnée, -dire que la mission confiée à l'expert judiciaire devrait exclusivement porter sur les réclamations figurant dans le procès-verbal de constat établi le 1er octobre 2020 par Maître [Z], huissier de justice, sur la base duquel Monsieur et Madame [T] ont motivé leur demande, -condamner in solidum Monsieur et Madame [T] à payer à la société DEKRA Industrial et à XL Insurance Company SE et la somme de 3.000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexis Grimaud , conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les intimées concluent également à l'absence d'intérêt légitime des appelants. Dans leurs conclusions notifiées le 28 avril 2022, la Sci Verdaches et la société Logival demandent à la cour de: Vu les dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats. A titre principal -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir de la société Logival, Et ce faisant, -rejeter la demande d'expertise judiciaire présentée par les époux [T], -mettre hors de cause la SARL Logival, A titre subsidiaire -dire et juger que la mesure d'instruction sollicitée par les époux [T] sera entreprise aux frais avancés des époux [T], -dire et juger que la mesure d'instruction sollicitée par les époux [T] sera ordonnée au contradictoire de l'ensemble des intimées, -dire et juger que la mission d'expertise qui sera dévolue à tel expert ne saurait porter que sur les désordres, malfaçons et défauts de conformité allégués par les époux [T] aux termes de leurs conclusions d'appelant, -compléter la mission d'expertise qui sera dévolue à tel expert, en lui confiant en plus des chefs de mission proposés par les époux [T], les chefs de mission suivants : -dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception, -dans la négative, -donner au tribunal tous éléments permettant d'apprécier si l'ouvrage peut faire l'objet d'une réception ; -donner au tribunal tous éléments lui permettant de définir à quelle date cette réception était possible ; -pour chacun des désordres et non conformités, préciser : o S'ils ont fait l'objet de réserves formulées lors de cette réception, d'une part, et lors de la prise de possession de leur maison d'habitation par les époux [T], d'autre part, o S'ils ont fait l'objet de travaux de reprise, à quelle date et par quelle entreprise, et si ces travaux de reprise sont satisfaisants, A tous les titres -débouter les époux [T] de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700, -condamner solidairement les époux [T] à payer à la société Logival et la société Verdaches la somme de 5 000,00 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de la présente instance. Les intimées concluent à la mise hors de cause de la société Logival et concluent à l'absence d'intérêt légitime des appelants. Subsidiairement, elles estiment que la mission d'expertise est incomplète et qu'il convient de connaître les conditions de réception des travaux, qui déterminent le cas échéant le régime de garantie applicable. La clôture a été prononcée le 15 juin 2022. Sur demande de la cour, le Conseil des époux [T] a communiqué le procès-verbal de constat d'huissier par message RPVA du 23 août 2022, non versé aux débats en cause d'appel, dès lors que le jugement déféré s'était notamment fondé sur cette pièce, qui avait fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties, et qui paraissait dès lors essentielle. La nouvelle clôture a été prononcée le 6 septembre 2022, en application de l'article 803 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, l'appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89. En l'espèce, la décision n'a pas ordonné l'expertise, mais a au contraire rejeté la demande, l'article 272 précité est inapplicable, l'appel est recevable. Sur l'instauration d'une mesure d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon l'article 146 de ce même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, l'huissier qui s'est rendu sur place le 1er octobre 2020 a constaté les éléments suivants: -dans la pièce principale: deux carreaux sont fissurés, en direction de la porte fenêtre de la cuisine et proximité du poêle. Une légère déformation est visible sur plusieurs dizaines de centimètres. Il y a une fissure dans le mur courant en partie haute depuis le côté droit de l'encadrement de la porte menant au garage. -dans la cuisine: des joints sont fissurés, -on observe un défaut de planéité du sol vers la porte d'entrée, -des carreaux sont fissurés et il y a un espace entre les plinthes et le sol dans le couloir et la salle de bains, -des fissures verticales sont visibles dans les trois chambres, ainsi que sur l'extérieur. La multiplicité des fissures, sur l'ensemble de la maison, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ainsi que leurs caractéristiques telles que décrites par l'huissier, avec notamment plusieurs fissures verticales courant sur une partie voire la totalité du mur, ne permet pas d'en connaître le caractère de gravité, ni l'origine. En conséquence, les époux [T] justifient d'une part des démarches déjà accomplies préalablement à leur demande d'expertise, la preuve d'une carence dans l'administration de la preuve n'étant pas rapportée, et d'autre part d'un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'expertise, l'ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée. S'agissant de l'étendue de la mission de l'expert, il n'y a pas lieu de la limiter aux seuls constats effectués par l'huissier, les fissures pouvant avoir évolué depuis le procès-verbal. Il est prématuré en l'état de mettre hors de cause l'une des parties. La provision pour frais d'expertise sera avancée par les époux [T], bénéficiaires de ladite expertise. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme l'ordonnance déférée et statuant de nouveau ; Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder M.[V] [U] [Adresse 7]. : [XXXXXXXX01] Mèl: [Courriel 23] avec la mission suivante: - prendre connaissance des documents, - convoquer les parties, - se rendre sur les lieux, -dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception, -dans la négative, donner au tribunal tous éléments permettant d'apprécier si l'ouvrage peut faire l'objet d'une réception et donner au tribunal tous éléments lui permettant de définir à quelle date cette réception était possible ; -décrire les désordres affectant le domicile de Monsieur et Madame [T] -pour chacun des désordres et non conformités, préciser : o S'ils ont fait l'objet de réserves formulées lors de cette réception, d'une part, et lors de la prise de possession de leur maison d'habitation par les époux [T], d'autre part, o S'ils ont fait l'objet de travaux de reprise, à quelle date et par quelle entreprise, et si ces travaux de reprise sont satisfaisants, - déterminer leur cause et s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affecte dans un des ses éléments d'équipement, le rende impropre à sa destination, - fournir tous éléments techniques de fait et de droit de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et l'intégralité des préjudices subis, - indiquer les travaux nécessaires à leur réfection en évaluer le coût des travaux de remise en état -chiffrer le montant du préjudice, -établir un pré-rapport et recueillir les observations des parties en donnant son avis sur ces derniers ; Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ; Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties ; Dit que l'expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ; Rappelle aux parties qu'en cas de pré rapport : - le délai pour adresser les dires fixé par l'expert est un délai impératif, - les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique, Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif ( accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis ) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 4 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; Dit que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ; Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par les époux [T] qui devront consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, avant le 15 novembre 2022 étant précisé que : - la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens, - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; Commet le magistrat en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de Grenoble, pour surveiller l'exécution de la mesure, en application de l'article 964-2 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit que les dépens suivront l'instance au fond. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 964-2 du code de procédure civilearticle 263 du code de procédure civilearticle 272 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6347ac0f29ffd2adfff4f26a
Données disponibles
- Texte intégral