Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac1029ffd2adfff4f26e
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 38 772 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 21/04930 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LEAR N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SELARL BGLM AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 11 OCTOBRE 2022 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/00053) rendue par le tribunal judiciaire de GAP en date du 05 novembre 2021, suivant déclaration d'appel du 24 Novembre 2021 APPELANTE : Société d'assurance MAF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Capucune BERNIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me TANGUY, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.C.I. CENTRAL PARC NEIGE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente M. Laurent Grava, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 06 septembre 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE La SCI Central parc neige a réalisé un programme de promotion immobilière consistant dans la construction d'un immeuble collectif de 21 logements sis [Adresse 5], dénommé 'Le Clos du Soleil'. Pour ce faire, elle a confié à Monsieur [U] [R], architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre de conception comprenant le dépôt de la demande de permis de construire et la réalisation des plans d'exécution. La déclaration d'ouverture du chantier a été déposée le 9 avril 2015, mais celui-ci a été interrompu au cours de l'hiver suivant du fait de la plainte de riverains, énonçant que la hauteur de la construction menaçait d'excéder les spécifications du permis ainsi que les règles du plan local d'urbanisme. Par jugement du 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Gap a notamment: -déclaré Monsieur [U] [R] entièrement responsable du préjudice subi par la SCI Central parc neige du fait de l'erreur de conception affectant les plans de l'immeuble 'Le Clos du Soleil'. -condamné Monsieur [U] [R] à payer à la SCI Central parc neige une somme de 246 708 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice. -ordonné un complément d'expertise. Selon assignation en référé provision délivrée le 8 février 2021, la SCI Central parc neige a sollicité la condamnation de la MAF à lui payer une provision de 261 708 euros outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 387,72 euros au titre des frais de signification. Par ordonnance du 5 novembre 2021, le juge des référés de Gap a : -au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, -à titre provisoire, condamné la MAF en qualité d'assureur de M. [R] à payer à la SCI Central parc neige la somme provisionnelle de 261 708 euros, -condamné la MAF en qualité d'assureur de M. [R] à payer à la SCI Central parc neige la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la MAF en qualité d'assureur de M. [R] aux dépens. Par déclaration en date du 24 novembre 2021, la MAF a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a: -au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, -à titre provisoire, condamné la MAF en qualité d'assureur de M. [R] à payer à la SCI Central parc neige la somme provisionnelle de 261 708 euros, -condamné la MAF en qualité d'assureur de M. [R] à payer à la SCI Central parc neige la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la MAF en qualité d'assureur de M. [R] aux dépens. Par arrêt du 10 mai 2022, la cour d'appel de Grenoble a confirmé intégralement le jugement du 12 octobre 2020. Dans ses conclusions notifiées le 19 août 2022, la MAF demande à la cour de: Vu les articles 9 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 2224 du code civil, Vu l'article L.114-1 du code des assurances, Vu l'article L.124-3 du code des assurances, Vu l'article 1147 du code civil (1231-1 nouveau) dans sa rédaction applicable au présent litige, -déclarer la Mutuelle des architectes français recevable et bien fondée dans son appel, son obligation à paiement étant sérieusement contestable, dès lors : *que l'action de la SCI Central parc neige est prescrite, * que la responsabilité de M. [R] est contestée, * faute d'un lien de causalité entre le grief formé à l'encontre de Monsieur [U] [R] et le préjudice allégué par la SCI Central parc neige, * que la SCI Central parc neige n'établit pas le preuve du préjudice qu'elle prétend avoir subi. En conséquence, -infirmer l'ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Gap en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, -débouter la SCI Central parc neige de sa demande, -la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la Mutuelle des architectes français fait état du caractère sérieusement contestable de son obligation de paiement, alléguant de la prescription de l'action de la SCI Central parc neige, qui n'a jamais introduit une quelconque action à son encontre avant l'assignation en référé du 8 février 2021, alors que c'est à compter du 23 décembre 2015 que cette dernière a été en mesure de connaître les faits permettant d'exercer son droit. Elle conteste ensuite la responsabilité de l'architecte M.[R] au motif que s'il peut être reproché à ce dernier de ne pas avoir signalé officiellement au promoteur que ses plans de projet modifié n'étaient pas conformes au PLU, cette faute n'est pas pour autant à l'origine du préjudice allégué par la SCI Central parc neige, car si le promoteur avait suivi les règles, il aurait déposé le permis modificatif avant de revenir au premier projet. Enfin, elle conteste le lien de causalité entre une éventuelle faute et le préjudice allégué, lui-même non démontré selon elle. Dans ses conclusions notifiées le 9 juin 2022, la SCI Central parc neige demande à la cour de: -statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel relevé par la MAF, -débouter la MAF de toutes ses prétentions, -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Gap. Y ajoutant -condamner la MAF, ès qualité d'assureur de M.[R], à payer à la SCI Central parc neige une indemnité de 5 000 euros en applicationde l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la MAF aux dépens. La SCI Central parc neige réfute toute prescription, le signalement des voisins en décembre 2015 ne pouvant être regardé que comme constituant une réclamation, non démontrée à l'époque, et souligne qu'elle a eu conscience du dommage à compter du courrier de M.[D] le 24 mars 2016 lorsque celui-ci a précisé que les réclamations des voisins étaient justifiées. Elle rappelle que le jugement du 12 octobre 2020 a été totalement confirmé par la cour d'appel de Grenoble par arrêt du 10 mai 2022. La clôture a été prononcée le 15 juin 2022. MOTIFS Sur la prescription La MAF allègue que le courrier du 23 décembre 2015, rédigé par le Conseil des époux [K], voisins de l'opération immobilière, équivaut, compte tenu de sa rédaction, à une assignation en référé expertise, qu'en conséquence, c'est bien à compter de cette date que le maître d'ouvrage avait connaissance du dommage. Ce courrier fait état d'une erreur d'implantation de l'ouvrage, tant concernant la distance d'implantation des fondations de la partie des garages que concernant l'altimétrie, laquelle ne correspondrait pas à celle du dossier du permis de construire. Toutefois, dans le courrier que les époux [K] ont adressé au maire de Briançon le 2 février 2016, ils énoncent que M.[D], gérant de la SCI, nie la réalité des faits. La MAF verse également aux débats un courrier de M.[D] adressé au maire de [Localité 4] le 4 février 2016, qui précise qu'il a missionné ce même jour un géomètre expert, lequel lui a confirmé 'après avoir été sur le terrain, que le bâtiment était bien implanté, tant en plan qu'en altimétrie, conformément aux plans d'exécution de l'architecte'. Il a ajouté que d'autres vérifications allaient être opérées. La SCI Central parc neige communique pour sa part le courrier qu'elle a adressé à l'architecte M.[R] le 24 mars 2016, courrier se référant à une réunion qui s'est tenue sur site le 10 mars et qui reconnaît la validité des réclamations émises par les époux [K]. Il résulte de ce qui précède que malgré la réclamation formulée par les époux [K] le 23 décembre 2015, la réalité du dommage n'était pas encore établie puisque le 4 février 2016, le géomètre expert ne faisait pas état d'une quelconque erreur d'implantation, lesdites erreurs ayant été détectées par la suite. En conséquence, la connaissance par la SCI Central parc neige de la réalisation du dommage n'a été avérée qu'après la réalisation de différents relevés et études ainsi qu'une réunion sur site, soit postérieurement au 8 février 2016. Dès lors, l'assignation délivrée le 8 février 2021 à la MAF en sa qualité d'assureur de M.[R] n'est pas prescrite, l'ordonnance sera confirmée. S'agissant de la responsabilité de M.[R] et du lien de causalité entre la faute commise et le préjudice allégué, elle a été tranchée par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 10 mai 2022 qui a confirmé le jugement du 12 octobre 2020. Il en est de même pour la fixation du montant des préjudice alloué à titre provisionnel. La MAF qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme l'ordonnance déférée ; Y ajoutant ; Condamne la MAF à verser à la SCI Central parc neige la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la MAF aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6347ac1029ffd2adfff4f26e
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