Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac1029ffd2adfff4f270
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 87 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/04944 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LECB N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à Me Karine GHIGONETTO la SCP ALPAVOCAT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 11 OCTOBRE 2022 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/00183) rendue par le Président du tribunal judiciaire de GAP en date du 09 novembre 2021, suivant déclaration d'appel du 25 Novembre 2021 APPELANTE : Mme [D] [F] née le 22 Avril 1971 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Karine GHIGONETTO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMÉE : S.A.R.L. CHASP Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, postulant, et Me Gautier DERAMOND de ROUCY, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente M. Laurent Grava, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 06 septembre 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [D] [F] est propriétaire de 4 chevaux et sa fille Madame [X] [J] d'un cheval. Depuis plusieurs années, ces chevaux étaient mis à la disposition d'un centre équestre situé à [Localité 4], initialement uniquement exploité par Monsieur [N]. Monsieur [N] s'est associé avec Monsieur [G] [I] en créant la SARL CHASP en février 2020. Mme [F] a signé le 6 novembre 2020 un contrat de pension pour un de ses chevaux dénommé Sultan des Fourques ainsi que 3 autres contrats de demi-pension pour ses chevaux dénommés Arinto, Carthago d'Anguerny et Shannonside Leo tandis qu'un dernier contrat a été signé par sa fille Mme [J], propriétaire d'un cheval dénommé Eros van den Distelhoeve. Mme [F] a reçu de la part de la société CHASP une sommation de payer par voie d'huissier de justice pour un montant de 2.530 euros. Par acte d'huissier en date du 26 mai 2021, la société CHASP a saisi le juge des référés de Gap en sollicitant la condamnation de Mme [F] au paiement d'une somme de : - 8.480 euros à titre de provision (au principal) - 3.000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 9 novembre 2021, le juge des référés de Gap a : -condamné Madame [F] à payer la somme de 6.680 euros à titre de provision et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 26 mai 2021 ; -condamné Madame [F] à payer à la société CHASP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration en date du 25 novembre 2021, Mme [F] a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a: -condamné Madame [F] à payer la somme de 6.680 euros à titre de provision et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 26 mai 2021 ; -condamné Madame [F] à payer à la société CHASP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées le 17 décembre 2021, Mme [F] demande à la cour de: -recevoir son appel, -réformer la décision entreprise, -écarter les pièces n° 9 et 10 de la société CHASP comme ne respectant pas les règles du code de procédure civile, -rejeter l'ensemble des demandes de condamnation de la société CHASP comme ne relevant pas de la compétence du juge des référés, -condamner la société CHASP au paiement au profit de Madame [D] [F] de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Karine Ghigonetto sur son affirmation de droit. Au soutien de ses demandes, Mme [F] réfute tout contrat de pension oral, et fait valoir qu'elle n'a pas réglé la totalité des pensions parce qu'elle avait fait part de la 'surexploitation' de ses chevaux, sans qu'il en soit tenu compte. Elle s'interroge sur la teneur des documents administratifs versés aux débats qui mentionnent des sommes aléatoires alors qu'elle versait régulièrement la somme de 570 euros. Elle rappelle que le juge des référés est incompétent pour statuer sur un quelconque préjudice moral. Dans ses conclusions notifiées le 14 avril 2022, la société CHASP demande à la cour de: -confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Gap le 9 novembre 2021 en toutes ses dispositions ; -débouter purement et simplement Madame [D] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tant infondées qu'injustifiées ; -condamner Madame [D] [F] au paiement de la somme de 5.000 euros à la société CHASP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Madame [D] [F] aux entiers dépens. La société CHASP énonce qu'ayant repris la comptabilité suite à l'éviction de M.[N], elle a constaté que plusieurs factures n'avaient pas été réglées par Mme [F] et qu'elle lui en a demandé le paiement. Elle déclare qu'il est incontestable que plusieurs contrats verbaux ont été conclus entre la société CHASP et Mme [F] s'agissant de la prise en pension de ses équidés dès le mois de mars 2020, contrats ayant ensuite fait l'objet d'une formalisation écrite en novembre 2020. Elle fait valoir que si les chevaux de Mme [F] avaient été effectivement surexploités depuis l'automne/hiver 2020, il est peu aisé de comprendre pourquoi elle a attendu le mois de mai 2021 pour retirer ceux-ci ou pourquoi elle n'a pas transformé la demi-pension en pension complète et pourquoi elle n'a pas fait constater les faits par un vétérinaire. Elle conteste toute irrecevabilité des pièces 9 et 10. La clôture a été prononcée le 15 juin 2022. MOTIFS A titre liminaire, il sera noté que Mme [F] admet dans ses conclusions avoir pris en charge le règlement de la somme due au titre du contrat de demi-pension du cheval appartenant à sa fille [X] [J]. Sur la recevabilité des pièces n°9 et 10 communiquées par la société CHASP La pièce n°9 est un témoignage qui doit obéir aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Le fait qu'il ne soit pas accompagné d'une pièce d'identité des époux [V] et qu'il soit dactylographié n'est pas un motif d'irrecevabilité, et Mme [F] ne démontre pas en quoi cette irrégularité lui fait grief, la seule contestation de la teneur dudit témoignage relevant du fond du débat. Quant à la pièce n°10, il s'agit d'un dépôt de plainte qui ne présente pas non plus un caractère irrecevable. Mme [F] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir écarter des débats ces deux pièces. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code civil, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il résulte des pièces produites que Mme [F] a signé le 6 novembre 2020 cinq contrats avec la société CHASP : -un contrat de pension complète, moyennant la somme mensuelle de 250 euros, contrat débutant le 1er novembre 2020, -quatre contrats de demi-pension, moyennant la somme mensuelle de 155 euros soit un total de 870 euros par mois, somme ramenée à 850 euros par mois. Mme [F] admet avoir versé 570 euros par mois, au motif que ses chevaux faisaient l'objet d'une « surexploitation ». Toutefois, elle ne produit à l'appui de ses dires que sa lettre recommandée du 25 mars 2021, ainsi que des attestations, mais aucune pièce à caractère médical, et notamment aucun document émanant d'un vétérinaire auquel elle aurait pu faire appel compte tenu de ce qu'elle allègue. Dès lors, elle ne justifie pas d'une contestation sérieuse. S'agissant du montant sollicité, aucun élément ne permet d'affirmer que le contrat avait une portée rétroactive à compter de mars 2020. Les sommes dues le sont à compter du mois de novembre 2020. Les sommes dues s'élèvent donc à 850 euros par mois sur 6 mois, soit une somme totale de 5 100 euros. Mme [F] a versé la somme de 3 420+1 800 euros (selon chèque CARPA du 14 juin 2021), soit une somme globale de 5 220 euros. Elle n'est donc plus redevable d'une quelconque somme. Mme [F] qui succombe principalement à l'instance sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare recevables les pièces n°9 et 10 de la société CHASP ; Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [F] à payer à la société CHASP la somme de 6.680 euros ; Et statuant de nouveau ; Dit que Mme [F] devait payer la somme de 5 100 euros à la société CHASP ; Dit que Mme [F] n'est plus redevable d'une quelconque somme envers la société CHASP ; Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ; Y ajoutant ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code civilarticle 202 du code de procédure civile. Le faitarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
6347ac1029ffd2adfff4f270
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel