Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac1029ffd2adfff4f272
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
N° RG 22/02465 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LNPZ N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC Me Florent GIRAULT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 11 OCTOBRE 2022 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/00115) rendue par le Président du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 21 juin 2022 suivant déclaration d'appel du 27 Juin 2022 et assignation à jour fixe du 13 juillet 2022 APPELANTS Monsieur [G] [I] né le 24 Avril 1965 à JALLIEU de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Madame [L] [C] épouse [I] née le 14 Avril 1964 à NANTES (44) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et Me Philippe CHASTEAU, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU INTIME Monsieur [J] [Y] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Florent GIRAULT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Emmanuèle Cardona, Présidente Laurent Grava, conseiller, Anne-Laure Pliskine, conseillère, DEBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2022 fixée par ordonnance en date du 1er juillet 2022 de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de céans, Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée du rapport d'audience assistée de Mme Caroline Bertolo, Greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions , les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions de l'articles 786 du Code de Procédure Civile Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [I] et Madame [L] [C] épouse [I] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 5]. Leur voisin, Monsieur [J] [Y], propriétaire de la villa n°1, a fait part au syndic de copropriété de son souhait de réaliser divers travaux à l'intérieur et à l'extérieur de son bien immobilier. Le syndic de copropriété de la résidence Les villas de Champfleuri a convoqué une assemblée générale ordinaire des copropriétaires le 3 mai 2022 afin de leur soumettre les demandes de Monsieur [Y]. Il a été soumis au vote des copropriétaires les résolutions suivantes : - 4 - Autorisation à M. [Y] d'effectuer des travaux d'isolation extérieure de son lot ' Villa n°1 - 5 - Autorisation à M. [Y] d'effectuer des travaux de remplacement des fenêtres - 6 - Autorisation de principe donnée à M. [Y] d'acquérir la logette poubelles commune - 7 - Autorisation de principe donnée à M. [Y] d'agrandir son garage à l'arrière. Les résolutions n°4, 5 et 7 ont été rejetées. Les époux [I] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, selon la procédure du référé à heure indiquée afin qu'il soit enjoint à Monsieur [Y] de cesser les travaux entrepris au sein de son habitation. Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge des référés de [Localité 4] : -s'est déclaré compétent pour connaître des demandes ; -a rejeté les fins de non-recevoir fondées sur le défaut de tentative amiable de résolution du litige et le défaut d'intérêt à agir ; -a débouté [G] et [L] [I] de leur demande tendant à ce que soit ordonnée la cessation des travaux ; -a dit que la demande de dommages et intérêts ne relevait pas du référé et l'a rejetée ; -a condamné [G] et [L] [I] à payer à [J] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -a condamné [G] et [L] [I] aux dépens. Par déclaration en date du 27 juin 2022, les époux [I] ont interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle : -a débouté [G] et [L] [I] de leur demande tendant à ce que soit ordonnée la cessation des travaux ; -a dit que la demande de dommages et intérêts ne relevait pas du référé et l'a rejetée; -a condamné [G] et [L] [I] à payer à [J] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -a condamné [G] et [L] [I] aux dépens. Par requête en date du 30 juin 2022, les époux [I] ont sollicité l'autorisation d'assigner M.[Y] à jour fixe devant la cour d'appel de Grenoble, en application des articles 917 et 919 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 1er juillet 2022, le premier président a fait droit à cette demande et dit que l'affaire serait évoquée à l'audience du 6 septembre 2022. Dans leurs conclusions notifiées le 1er septembre 2022, les époux [I] demandent à la cour de : -juger recevable et bien fondée leur action ; -confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir fondées sur le défaut de tentative amiable de résolution du litige et le défaut d'intérêt à agir ; -réformer l'ordonnance déférée sur le surplus. Et statuant à nouveau, -débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; -ordonner à Monsieur [Y] de cesser les travaux entrepris et de procéder à la remise à l'état antérieur, et ce sous astreinte d'une somme de 200 euros par jour à compter d'un délai de 3 jours suivant la signification de la décision à intervenir; -condamner Monsieur [Y] à verser à Monsieur et Madame [G] [I] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en application des dispositions de l'article 1240 du code civil ; -condamner Monsieur [Y] à verser à Monsieur et Madame [G] [I] une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de constat d'huissier et dont distraction au profit de la SELARL Dauphin Mihajlovic, avocat, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, les époux [I] concluent au rejet des fins de non-recevoir liées à l'absence d'urgence, de tentative de résolution amiable et d'intérêt à agir. Sur le fond, ils exposent que le non-respect du procès-verbal d'assemblée générale constitue un trouble manifestement illicite et qu'il n'appartenait pas au juge des référés de porter une appréciation sur la majorité applicable au vote des résolutions litigieuses, M.[Y] pouvant le cas échéant engager une action en contestation. Ils soulignent que la mention rajoutée par le syndic : « il est précisé que certains occupants ont déjà réalisé ces travaux sans accord préalable en AG . Il n'est donc pas possible de refuser ces travaux à M.[Y] » n'a pas fait l'objet d'un vote et n'aurait pas dû figurer au procès-verbal, et qu'il incombait à ce dernier de ne pas débuter les travaux avant un quelconque accord de l'assemblée générale, qu'il a démoli le local poubelles alors même que la résolution n°6 prévoyait l'organisation d'une nouvelle assemblée générale. Ils font valoir qu'aucun permis de construire ou déclaration de travaux n'a été déposé. Dans ses conclusions notifiées le 13 août 2022, M.[Y] demande à la cour de : -confirmer l'ordonnance 21 juin 2022 en ce qu'elle a : -débouté Monsieur et Madame [I] de leur demande de cessation des travaux entrepris sous astreinte ; -rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par les époux [I] -dit et jugé qu'il existe des contestations sérieuses ; -constaté la bonne foi de Monsieur [Y] ; -pris acte de la cessation des travaux par Monsieur [Y] ; -condamné Monsieur et Madame [I] à payer à Monsieur [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens ; -infirmer l'ordonnance du 21 juin 2022 en ce qu'elle a : -rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur et Madame [Y] et notamment le défaut d'intérêt à agir -dit et jugé que Monsieur et Madame [I] justifient d'un intérêt à agir En tout état de cause, -condamner Monsieur et Madame [I] à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M.[Y] conclut à l'absence d'urgence, fait état d'une contestation sérieuse s'agissant de l'application des règles de majorité et fait valoir qu'une nouvelle assemblée générale a été convoquée et que l'ensemble des résolutions litigieuses ont été adoptées. Il excipe d'un défaut de droit d'agir des époux [I], au motif que le seul fait que leur maison soit mitoyenne ne démontre pas que les travaux aient une incidence sur la solidité de cette dernière. A titre subsidiaire, il allègue de sa bonne foi compte tenu de la rédaction des résolutions. MOTIFS Sur l'existence d'une fin de non-recevoir liée au défaut d'intérêt à agir Dès lors que des travaux ont eu lieu à proximité de la maison des époux [I], qui est mitoyenne, ces derniers justifient d'un intérêt à agir puisque lesdits travaux sont susceptibles d'avoir des conséquences sur leur maison. Sur le droit applicable Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Compte tenu des demandes formulées, qui s'analysent en une remise en l'état antérieur, il convient de faire application de l'article 835 et non de l'article 834 du code de procédure civile. Il convient donc d'examiner s'il existe un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. Les époux [I] ne caractérisent pas l'existence d'un dommage imminent. S'agissant de l'existence d'un trouble manifestement illicite, il convient de se placer au moment où la cour statue. Or en l'espèce, lorsque l'ordonnance déférée a été rendue, la déclaration de travaux n'avait pas été déposée et les trois premières résolutions relatives aux travaux d'isolation extérieure, au remplacement des fenêtres, à l'agrandissement du garage avaient été rejetées, la mention selon laquelle « il est précisé que certains occupants ont déjà réalisé ces travaux sans accord préalable en AG . Il n'est donc pas possible de refuser ces travaux à M.[Y] », particulièrement surprenante de la part d'un syndic professionnel, puisqu'elle revient à nier le rôle de l'assemblée générale, étant dépourvue de toute valeur juridique. Le non-respect des décisions de l'assemblée générale était de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Toutefois, M.[Y] justifie devant la cour d'une décision de non-opposition de la mairie de [Localité 4] à la déclaration de travaux qu'il a finalement déposée le 23 juin 2022. En outre, l'assemblée générale qui s'est tenue le 25 juillet 2022 a validé les travaux. En conséquence, la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où la cour statue. En revanche, s'agissant de l'acquisition du local poubelles, l'assemblée générale, le 3 mai 2022, a donné un accord de principe, tout en notant : « cet accord de principe ne donne pas droit, dans l'immédiat, à M.[Y] d'être propriétaire de la logette, mais elle [lui] permet d'engager les frais de chiffrage des nouveaux tantièmes, par un géomètre expert ». Elle a ajouté en mettant la phrase en gras, afin d'insister sur ce point, que cela devrait être approuvé lors d'une nouvelle assemblée générale. Les mêmes observations ont été formulées lors de l'assemblée générale du 25 juillet 2022, or le procès-verbal reprend les propos de M.[I] selon lesquels les travaux de destruction ont déjà été effectués, sans que cette affirmation ne soit démentie par M.[Y]. En conséquence, en effectuant des travaux de destruction, M.[Y] s'est comporté comme un propriétaire alors qu'il avait été avisé de manière expresse que tel n'était pas le cas et qu'en tout état de cause, une nouvelle assemblée générale devrait se tenir pour valider le projet de manière concrète. Ce comportement constitue un trouble manifestement illicite et M.[Y] sera condamné à remettre en état le local poubelles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt. C'est à juste titre que le premier juge a rappelé que la demande de dommages et intérêts ne relevait pas de la procédure de référé, l'ordonnance sera confirmée sur ce point. Chacune des parties succombant partiellement à l'instance, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné les époux [I] à verser la somme de 1 000 euros à M.[Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : -débouté [G] et [L] [I] de leur demande tendant à ce que soit ordonnée la cessation des travaux ; -condamné [G] et [L] [I] à payer à [J] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné [G] et [L] [I] aux dépens ; et statuant de nouveau ; Déboute les époux [I] de leur demande tendant à ce que soit ordonnée la cessation des travaux relatifs à l'isolation extérieure, au remplacement des fenêtres, à l'agrandissement du garage ; Condamne M.[Y] à remettre en état le local poubelles, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt ; Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 834 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Référence
6347ac1029ffd2adfff4f272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel