Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac1229ffd2adfff4f276
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 730 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/02597 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MJZA [X] C/ Société CLINIQUE « MON REPOS » APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 14 Mars 2019 RG : F15/00336 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022 APPELANTE : [Z] [X] née le 04 Avril 1952 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société CLINIQUE MON REPOS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Mohamed CHERIF de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2022 Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Antoine MOLINAR-MIN, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 août 2005 à effet du 1er septembre 2005, régi par la convention collective unique de la Fédération de l'Hospitalisation Privée (FHP), Madame [Z] [X] a été embauchée par la Clinique Mon Repos, en qualité d'infirmière diplômée d'Etat, échelon 31, coefficient 332, filière soignante, niveau technicien, groupe A, dans la grille des salaires de la convention collective "CCU". En août 2006, Mme [X] a été victime d'un accident non professionnel et a été placée en arrêt de travail jusqu'au mois de septembre 2007. A compter d'août 2009, elle a poursuivi son activité à temps partiel. Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail le 4 avril 2012 et n'a pas repris son poste. Par lettre en date du 16 mai 2014, Mme [X] a sollicité de son employeur la mise en place d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail. La convention de rupture conventionnelle a été signée le 18 juin 2014 et homologuée par décision administrative du 31 juillet 2014. Par lettre en date du 18 décembre 2014, Mme [X] a réclamé à son ancien employeur le paiement de créances salariales qu'elle estimait lui être dûes. Par requête en date du 28 janvier 2015, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de dire que la Clinique Mon Repos a violé le principe de l'égalité de traitement et de condamner celle-ci à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaires et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Un procès verbal de partage de voix a été dressé le 22 décembre 2017. Par jugement en date du 21mars 2019, le juge départiteur a : - dit que la société par actions simplifiée Clinique Mon Repos n'a pas procédé à une inégalité de traitement à l'égard de Mme [Z] [X] durant l'exécution du contrat de travail, En conséquence, - rejeté la demande principale ainsi que les demandes subsidiaires et additionnelles formées de ce chef par Mme [Z] [X], - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en conséquence, - rejeté les demandes des parties sur ce fondement, - débouté les parties de leurs plus amples demandes contraires au présent dispositif, - condamné Mme [Z] [X] aux dépens. Madame [X] a interjeté appel de ce jugement, le 11 avril 2019. Elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, - de constater que la différence de traitement opérée entre les salariées n'est justifiée par aucun élément objectif ; - de dire et juger avérée la violation du principe d'égalité de traitement ; En conséquence, - de condamner la société Clinique Mon Repos à lui payer : 3 896,07 euros à titre de rappel de complément de salaire ; 389,61 euros au titre des congés payés afférents ; 1 716,47 euros à titre de rappel sur primes de politique salariale ; 171,65 euros au titre des congés payés afférents ; 7 300 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. En tout état de cause, - d'ordonner la remise de bulletins de salaires mensuels conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard et par document, courant dans les 15 jours de la signification de l'arrêt à parties ; - de dire que la cour se réservera la liquidation de l'astreinte ; - de fixer à 1.221,75 euros son salaire de référence ; - de débouter la société Clinique Mon Repos de toutes demandes, fins et conclusions contraires; - de dire et juger que l'ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la demande en justice ; - de condamner la société Clinique Mon Repos à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. La société Clinique Mon Repos demande à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon ; - de dire et juger que Mme [X] n'a fait l'objet d'aucune inégalité de traitement injustifiée ; En conséquence : - de débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner Mme [X] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 juin 2022. SUR CE : Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Mme [X] sollicite un rappel de salaire et de primes pour la période du 1er août 2009 au 31 mars 2012. La société Clinique Mont Repos fait valoir que Mme [X] ne pouvait réclamer de rappel de salaire qu'au titre des trois années précédant la rupture de son contrat de travail, soit à compter du 31 juillet 2011 et que toutes les demandes relatives aux périodes antérieures au 31 août 2014 sont prescrites. Mme [X] fait valoir qu'elle n'a pu avoir connaissance des éléments révélant une inégalité de traitement qu'au début de l'année 2013 quand elle a demandé à Mme [N] de lui montrer ses bulletins de salaire, qu'à cette date, l'ancien délai de prescription de cinq ans était applicable et qu'elle disposait d'un délai pour introduire son action pendant quatre ans et six mois après l'entrée en vigueur du nouveau délai de prescription, soit jusqu'au 16 décembre 2017. **** L'article L3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 énonce que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dûes au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dûes au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle de paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. En l'espèce, le délai de prescription a été interrompu par la saisine du conseil de prud'hommes le 28 janvier 2015. L'ancien délai de prescription de cinq ans était en cours à la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013 en ce qui concerne les créances salariales réclamées. La durée totale de la prescription ne pouvant excéder cinq ans, les demandes de la salariée ne pouvaient porter que sur des créances nées postérieurement au 28 janvier 2010, de sorte qu'il convient de déclarer prescrites les demandes en paiement de rappels de salaires pour la période antérieure au 1er février 2010. Sur le fond L'application du principe d'égalité de traitement nécessite une comparaison de la situation du salarié avec celle d'au moins un autre salarié de la même entreprise se trouvant dans une situation identique. Lorsque le salarié soumet au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. Mme [X] soutient qu'elle a été victime d'une inégalité de traitement, au motif que Mme [N], salariée à laquelle elle se compare, qui exerçait une activité identique à la sienne (infirmière diplômée d'Etat) et était placée à la même position qu'elle (coefficient 332), d'une part a bénéficié d'un complément de salaire tandis qu'elle-même n'en a pas perçu, d'autre part a reçu une prime de politique salariale supérieure à la sienne. La société Clinique Mon Repos soutient qu'en 2006, elle a décidé de procéder à un réajustement des salaires minimaux, ce qui l'a conduite à octroyer au personnel soignant une certaine somme dont le montant était fonction de l'ancienneté dans la profession, sous l'intitulé 'complément de salaire' pour les salariés embauchés après le 1er janvier 2006, et sous l'intitulé 'politique salariale' pour les salariés embauchés avant 2006, qu'il s'agissait donc d'une même mesure mise en oeuvre sous deux intitulés différents suivant la date d'embauche du salarié et que ces deux lignes de salaire ne se cumulaient pas. La société fait valoir ensuite qu'en ce qui concerne Mme [N] dont les bulletins de salaire des années 2007 et 2008 montrent qu'à compter du 1er juillet 2007, travaillant à temps complet (151,67 heures par mois), elle a perçu cumulativement un complément de salaire d'un montant de 127,74 euros et une 'politique salariale' d'un montant de 89,75 euros, puis à compter de septembre 2007 de 119,75 euros, en août 2008 de 124,26 euros, et, à compter de septembre 2008 de 148,26 euros, le complément de salaire était d'une nature différente de celui attribué aux salariés embauchés après 2006 et que son versement est justifié par le fait que Mme [N] était présente dans la clinique depuis 1973 et qu'elle a connu de nombreux changements que n'a pas connus Mme [X], si bien que cette dernière ne se trouve pas dans une situation identique à celle de Mme [N]. La société explique notamment que la fusion des conventions collectives de branche en 2002 a abouti à une nouvelle classification et à de nouveaux minima conventionnels conduisant à une redéfinition du salaire brut, que l'intitulé 'complément de salaire' est apparu à cette date et qu'il correspondait au maintien de leur rémunération pour les salariés dont le nouveau salaire de base égal au nouveau minimum conventionnel était inférieur à la rémunération qu'il percevait auparavant. Elle produit les bulletins de salaire de Mme [N] de juillet 2002 et septembre 2002 faisant apparaître qu'avant la fusion des conventions, celle-ci percevait un salaire brut de 2 252,73 euros et postérieurement à celle-ci un salaire de base brut de 2 128,12 euros, ce qui justifiait le complément versé. Mme [X] indique dans ses conclusions que 'ce constat peut éventuellement s'entendre.' Il résulte des bulletins de salaire de Mme [X] du 1er janvier 2009 qu'en travaillant à temps complet du 1er janvier au 31 août 2009, elle a perçu un salaire de base de 2 274,20 euros et une politique salariale de 78,52 euros de janvier à juin 2009 et de 92,64 euros en juillet et août 2009, soit au total 2 352,72 euros de 'salaire mensuel fixe' de janvier à juin 2009 et 2 366,84 euros de 'salaire mensuel fixe' en juillet et août 2009, tandis que Mme [N] a perçu au mois de décembre 2008, les bulletins postérieurs n'étant pas produits, le même salaire de base de 2 274,20 euros, outre un complément de salaire de 127,74 euros et une politique salariale de 148,26 euros, soit au total 2 550,20 euros de 'salaire mensuel fixe'. Le différentiel entre le salaire de Mme [N] de décembre 2008 et celui de Mme [X] de janvier 2009, à temps de travail égal, s'élevait donc à 197,48 euros. Dans la mesure où Mme [N] bénéficiait à cette date d'une ancienneté de 35 ans dans la clinique et Mme [X] d'une ancienneté de moins de 4 ans, cette différence de salaire entre les deux salariées, indépendamment des intitulés figurant sur les bulletins de salaire, apparaît justifiée par des éléments objectifs et pertinents. Quant à Mme [Y], entrée dans l'entreprise le 14 janvier 2006, infirmière diplômée d'Etat placée au coefficient 248, travaillant à temps complet, elle a certes perçu en septembre 2007 un complément de salaire de 101 euros et une politique salariale de 30 euros, en août 2008, un complément de salaire de 101 euros et une politique salariale de 33,41 euros et en septembre 2008 un complément de salaire de 101 euros et une politique salariale de 57,41 euros. Néanmoins, le salaire de base de Mme [Y], placée à un coefficient inférieur à celui de Mme [X], s'élevant à 1 686,40 euros en septembre 2007 et son 'salaire mensuel fixe' total à 1 817,40 euros, inférieur donc à celui perçu par Mme [X] en janvier 2009 (son bulletin de septembre 2007 n'étant pas produit), si l'on compare le salaire mensuel fixe global, aucune disparité n'est démontrée au préjudice de Mme [X]. Il convient, au vu de ces éléments, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Il y a lieu de condamner Mme [X] dont le recours est rejeté aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de la condamner à payer à la société Clinique Mon Repos une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : CONFIRME le jugement CONDAMNE Mme [X] aux dépens d'appel REJETTE la demande de la société Clinique Mon Repos fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L3245-1 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6347ac1229ffd2adfff4f276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel