Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac1329ffd2adfff4f278
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 5 100 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/02599 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MJZE [U] Société [U] DNL C/ [U] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON CEDEX du 08 Avril 2019 RG : F 18/03732 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022 APPELANTS : Société [U] DNL [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me André PETITJEAN de la SELARL LEGALIS, avocat au barreau de LYON [F] [U] né le 25 octobre 1953 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me André PETITJEAN de la SELARL LEGALIS, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [N] [U] né le 26 Septembre 1967 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Sophie adrienne FOREST, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2022 Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Antoine MOLINAR-MIN, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [F] [U] expose qu'il exerçait en qualité d'artisan une activité de déménagement de matériel à destination des ventes organisées par les commissaires-priseurs et que, le 8 octobre 2002, il a embauché son frère, M. [F] [U], au poste de gestionnaire de transports, moyennant une rémunération de 2 045 euros bruts, la durée de travail mensuelle ayant été fixée à 151,67 heures. Il n'a pas été régularisé de contrat de travail écrit. M. [N] [U] déclare qu'il n'a plus reçu de bulletins de salaire à compter du mois de mai 2018 et qu'en septembre 2018, dans le cadre de sa reconstitution de carrière, il a constaté au vu de son relevé de situation individuelle que ses cotisations de retraite n'avaient plus été versées après le 31 décembre 2011, ce qui lui a été confirmé par l'URSSAF. Par lettre recommandée en date du 5 novembre 2018, M. [N] [U] a mis en demeure son employeur de lui délivrer ses bulletins de paie conformes et manquants et de justifier du bon règlement de ses cotisations de retraite. Il a été placé en arrêt de travail du 6 novembre au 19 novembre 2018. Son arrêt de travail a été prolongé ensuite jusqu'au 7 décembre 2018. Par lettre recommandée en date du 7 décembre 2018, M. [N] [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Par requête en date du 12 décembre 2018, M. [N] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de dire que sa prise d'acte aux torts exclusifs de son employeur est bien fondée et de la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de constater les manquements de son employeur dans l'absence de délivrance de bulletins de salaires, de suivi médical par la médecine du travail, de versement de cotisations retraite, d'en ordonner la régularisation pour l'année 2006 et du 1er janvier 2012 au 10 février 2019 de condamner l'employeur à lui délivrer l'attestation nécessaire au versement des indemnités journalières et de le condamner à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement en date du 8 avril 2019, le conseil de prud'homme s'est déclaré compétent pour juger du litige opposant M. [N] [U] à M. [F] [U] et à la société de fait [U] DNL. Il a : - fixé le salaire moyen de M. [N] [U] à la somme de 2 045 euros bruts - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [N] [U] en date du 7 décembre 2018 est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - condamné M. [F] [U] et la société de fait [U] DNL à payer à M. [N] [U] les sommes de : 5 112,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 4 090 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 409,00 euros bruts de congés payés afférents 6 711,69 euros à titre d'indemnité de licenciement 1 766,13 euros au titre du paiement des jours de congés acquis et non pris 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées. - ordonné à M. [F] [U] et la société de fait [U] DNL de remettre à M. [N] [U] les bulletins de salaire rectifiés d'avril à décembre 2018, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard après 30 jours suivant la notification du présent jugement et s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte. - débouté M. [N] [U] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité. - débouté M. [N] [U] de l'exécution provisoire du présent jugement pour les sommes autres que celles de droit conformément à l'article R1454-28 du code du travail. - rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail ) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R1454- 14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités. - débouté M.[F] [U] et la société de fait [U] DNL de leurs demandes. - condamné M. [F] [U] et la société de fait [U] DNL aux entiers dépens de l'instance. - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [F] [U] et la société [U] DNL ont interjeté appel de ce jugement, le 11 avril 2019. Ils demandent à la cour : - de réformer la décision rendue le 8 avril 2019, - de constater que la rupture des relations de travail entre M. [N] [U] et la société de fait [U] DNL représentée par monsieur [F] [U] est imputable à M. [N] [U]. - de débouter en conséquence purement et simplement ce dernier de sa demande. - de le condamner à leur payer la somme de 2 045 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. - de le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de participation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - de le condamner aux entiers dépens de première instance et appel distraits au profit de Maître Laffly, avocat sur son affirmation de droit. M. [N] [U] demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce : que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour juger le litige, qu'il a fixé son salaire moyen à la somme de 2045 euros bruts qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 7 décembre 2018 était justifiée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il a condamné M. [F] [U] et la société de fait [U] à lui payer : une indemnité compensatrice de préavis de 4 090 euros bruts outre 409 euros à titre de congés payés afférents une indemnité de licenciement de 6 711,69 euros. les 19 jours ouvrés de congés payés acquis soit 1 766,13 euros. des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à hauteur de 5 112,50 euros - de l'infirmer pour le surplus - de lui allouer à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, trois mois de salaire, soit 6 135 euros. - de lui allouer à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de résultat deux mois de salaire, soit près de 4 100 euros - d'ordonner la délivrance d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail rectifiés ainsi que l'ensemble des bulletins de salaire rectifiés notamment quant aux mentions obligatoires depuis la date d'entrée soit le 8 octobre 2002, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document - de le déclarer bien fondé en son appel incident et en ses demandes et ordonner à défaut de justification par son employeur du bon règlement du paiement des cotisations afférentes au titre de l'année 2006 puis des années 2012 à 2018 : à titre principal le remboursement des sommes prétendument versées à ce titre, soit 50 751,42 euros et à titre subsidiaire l'allocation de 51 000 euros à titre de dommages- intérêts au regard du préjudice subi constitué par la perte des droits de retraite afférents - de débouter M. [F] [U] et la société de fait [F] [U] de leur appel et de l'intégralité de leurs demandes - de condamner M. [F] [U] et la société de fait [F] [U] à régler la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance - de prononcer la capitalisation des intérêts. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 juin 2022. SUR CE : Sur l'appel principal M. [F] [U] expose 'qu'il ne saurait être sérieusement contesté que l'activité des deux frères [U] s'exerçait dans le cadre d'une société de fait dont les règles de liquidation échappent à la compétence prud'homale et relèvent de la juridiction commerciale'. Il n'est question dans le présent litige que de trancher un différend survenu à l'occasion d'un contrat de travail entre un employeur, M. [F] [U], entrepreneur individuel, comme en atteste la situation au répertoire SIRENE en date du 18 juin 2019 produite, et son salarié, M. [N] [U], si bien que la contestation relative à la compétence de la juridiction prud'homale n'est pas fondée. A supposer établie l'existence d'une société de fait, une telle société est dépourvue de personnalité morale. Les demandes dirigées contre la société de fait [U] DNL doivent en conséquence être déclarées irrecevables. La prise d'acte notifiée par M. [N] [U] à son employeur est ainsi rédigée : ' Je fais suite à ma lettre recommandée AR du 5 novembre 2018 ci-joint en copie aux termes de laquelle je te demandais notamment : de me fournir mes bulletins de salaire depuis le mois d'avril 2018 de modifier l'intégralité de mes bulletins de salaire depuis ma date d'entrée, soit le 8 octobre 2002, en mentionnant ma date d'entrée effective, la convention collective des transports routiers, les mentions des organismes d'employeur et collecteur, mon coefficient, mes congés payés et leur actualisation' de justifier du bon règlement des cotisations sociales et ce notamment au titre de la retraite. En effet les URSSAF Rhône-Alpes ont confirmé par lettre en date du 10 octobre 2018 qu'aucune DADS à destination de la CARSAT ne mentionnait mon existence en qualité de cotisant depuis l'année 2012. Je te fais tenir à nouveau la copie de ce courrier d'organiser mon suivi par la médecine du travail et notamment d'organiser sans délai une visite au regard de mon état de santé. À compter du 6 novembre 2018, j'ai fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, prolongé à deux reprises jusqu'au 7 décembre 2018. Je t'ai alors demandé par lettre en date du 19 novembre 2018 mon attestation de salaire afin de bénéficier d'une indemnisation de la part de la sécurité sociale. Cette demande a été renouvelée par lettres suivies des 19 novembre et 4 décembre 2018. Sans réponse de ta part et en dépit de tes obligations d'employeur je suis dès lors privé d indemnités journalières de sécurité sociale depuis le 6 novembre dernier. À ce jour je n'ai aucune nouvelle de ta part. Au regard des faits reprochés et de leur gravité, de toute absence de retour de ta part et surtout de la situation de précarité dans lequel tu m'as placé (je suis sans revenu depuis début novembre 2018), je suis contraint par la présente de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à tes torts exclusifs et de saisir sans délai la juridiction prud'homale. Je te laisse dès lors le soin de m'adresser par retour l'attestation pôle emploi mentionnant le motif « prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur » ainsi que le règlement de mon solde de tout compte comprenant le solde de mes congés payés mais aussi l'indemnité de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre les congés payés afférents. ' M. [F] [U], qui sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail lui était imputable et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui demande à la cour de dire que la rupture des relations de travail est imputable à M [N] [U] et de rejeter toutes les demandes de ce dernier consécutives à ladite rupture, se contente de faire valoir que 'la poursuite de son activité par M. [N] [U] dont le salaire a été réglé et qui était au surplus en arrêt-maladie depuis le 6 novembre 2018 n'était pas impossible' et ne présente aucun moyen de droit, ni de fait à l'appui de ses prétentions en cause d'appel. Il convient d'adopter les motifs pertinents par lesquels les premiers juges ont considéré que les faits graves et avérés reprochés à M. [F] [U] empêchaient la poursuite du contrat de travail, que la prise d'acte de la rupture était justifiée et qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement doit être confirmé sur ce point et en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre de la rupture du contrat de travail et de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris, lesquelles ne sont pas remises en cause dans leur montant par les parties. Sur l'appel incident M. [N] [U] soutient que la relation contractuelle a été exécutée de manière déloyale par l'employeur, ainsi qu'il résulte : - de l'absence de délivrance de bulletins de salaire depuis le mois de mai 2018 jusqu'à ce jour - de l'absence de délivrance de bulletins de salaire conformes, car lesdits bulletins ne mentionnaient ni date d'entrée, ni convention collective, ni organismes employeur collecteurs, ni coefficient, ni congés payés - de l'absence de tout versement de cotisations de retraite pour l'année 2006 et depuis le 1er janvier 2012 à la CARSAT Rhône-Alpes - de l'absence de délivrance de l'attestation de salaire nécessaire au versement par la sécurité sociale des indemnités journalières en ce qui concerne son arrêt de travail du 6 novembre 2018 au 7 décembre 2018 - de l'absence de délivrance des documents de fin de contrat tel qu'ordonné par le jugement dont appel. L'employeur qui ne présente aucun moyen ni pièce établissant qu'il a bien respecté ses obligations en matière de délivrance des bulletins de salaire et de l'attestation de salaire ne critique pas le jugement qui a relevé que l'employeur avait exécuté de manière déloyale le contrat de travail. Les manquements de l'employeur, constitutifs d'une exécution déloyale du contrat de travail étant établis, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné M. [F] [U] à payer des dommages et intérêts à M. [N] [U], dont le montant, au regard de la gravité et de la nature des manquements a été quelque peu sous-évalué et doit être porté à la somme de 1 000 euros. M. [N] [U] demande par ailleurs la réparation du préjudice qui lui a été causé par le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité à son égard, ce dernier n'ayant organisé aucun suivi médical pour lui depuis la date de son entrée, soit le 8 octobre 2002. Il expose qu'en novembre 2015, il a été victime d'une hernie ombilicale en lien avec ses fonctions de déménageur, ce dont il ne justifie pas néanmoins. L'employeur ne justifiant pas des mesures qu'il a prises en vue de s'assurer de la préservation de la santé du salarié, lequel exerçait une mission physiquement pénible, il convient de condamner M. [F] [U], employeur, à payer à celui-ci la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce chef de préjudice, le jugement qui a rejeté la demande étant infirmé. Il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. Par lettre du 10 octobre 2018, l'URSSAF a informé M. [N] [U] 'qu'après vérification des déclarations annuelles des données sociales, (DADS) à destination de la Carsat RhôneAlpes, il n'y figure pas depuis l'année 2012". Par lettre du 18 juin 2019, la Carsat a indiqué à M. [N] [U] qu'elle accusait réception de sa demande de régularisation de carrière mais que cette demande était prématurée et que la régularisation ne serait effectuée qu'au moment de son passage à la retraite. En tout état de cause, les cotisations de retraite doivent être versées auprès de l'organisme qui les recouvre. La demande en paiement formée devant la cour par M. [N] [U] qui n'est pas personnellement créancier de ces sommes doit être rejetée. En l'absence de preuve de tout préjudice actuel, direct et certain en lien avec le non versement des cotisations de retraite par l'employeur, la demande de dommages et intérêts présentée à titre subsidiaire doit également être rejetée. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [F] [U] à remettre à M. [N] [U] les bulletins de salaire rectifiés d'avril à décembre 2018, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi. Statuant par dispositions nouvelles en raison de l'appel interjeté, il convient de dire que l'astreinte de vingt euros par jour de retard prononcée par les premiers juges commencera à courir un mois après la signification du présent arrêt et pendant un délai de quatre mois. Il n'y a pas lieu de réserver à la cour le pouvoir de liquider cette astreinte. L'appel principal étant rejeté et l'appel incident partiellement accueilli, il y a lieu de condamner M. [F] [U] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [N] [U] la somme de 1 400 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la société de fait [U] DNL et à l'égard de celle-ci CONFIRME le jugement, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice causé par l'exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité STATUANT à nouveau sur ces deux points, CONDAMNE M. [F] [U] à payer à M. [N] [U] les sommes suivantes : - 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution déloyale du contrat de travail - 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité REJETTE la demande de capitalisation des intérêts STATUANT par dispositions nouvelles, REJETTE les demandes principale et subsidiaire relatives au non paiement par l'employeur des cotisations de retraite DIT que l'astreinte de vingt euros par jour de retard fixée par le conseil de prud'hommes commencera à courir un mois après la signification du présent arrêt, pendant un délai de quatre mois DIT n'y avoir lieu à réserver à la cour le pouvoir de liquider l'astreinte CONDAMNE M. [F] [U] aux dépens d'appel CONDAMNE M. [F] [U] à payer à M. [N] [U] la somme de 1 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6347ac1329ffd2adfff4f278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel