Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac1429ffd2adfff4f27c
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 2 324 786 000 €
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
N° RG 22/00804 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCY5 Décision du Tribunal de Commerce de LYON en Référé du 15 décembre 2021 RG : 2021r00825 S.A.S. GROUPE NOVELTY C/ S.A.S. CEGID RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 12 Octobre 2022 APPELANTE : S.A.S. GROUPE NOVELTY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Ayant pour avocat plaidant Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CEGID, SAS au capital de 23 247 860 euros, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° B 410 218 010, dont le siège social est situé [Adresse 1], où y étant représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Ugo DI NOTARO, avocat au barreau de LYON, toque : 1706 ****** Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Octobre 2022 Date de mise à disposition : 12 Octobre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Le 10 novembre 2021, la société SAS CEGID a assigné en référé devant le président du tribunal de commerce de LYON la société SAS GROUPE NOVELTY, qui n'a pas comparu ni été représentée, pour la faire condamner à lui payer une provision de 59 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021 outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 15 décembre 2021, le juge des référés a condamné la SAS GROUPE NOVELTY à payer une provision de 49 000 euros à la société CEGID outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021 ainsi que la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Appel a été interjeté le 25 janvier 2022 par le conseil de la SAS GROUPE NOVELTY à l'encontre des condamnations prononcées en sa défaveur. L'affaire a été orientée à bref délai et les plaidoiries ont été fixées au 4 octobre 2022 à 9 heures en application des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2022, la société GROUPE NOVELTY demande à la Cour de': lui donner acte de son désistement d'appel et d'action, dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Suivant conclusions dites d'acceptation de désistement notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, la SAS CEGID demande à la Cour de': prendre acte du désistement d'instance et d'appel de la société GROUPE NOVELTY, rappeler que les dépens seront mis à la charge de la société GROUPE NOVELTY. A l'audience, aucune des parties n'a comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2022. MOTIFS Suivant l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement d'instance et d'action de la société GROUPE NOVELTY est parfait dès lors qu'il n'y a eu aucune réserve ni demande ou appel incident. Il a, en tout état de cause, été accepté de manière non équivoque et expressément par la société CEGID. Ainsi, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de la société GROUPE NOVELTY qui est parfait et en conséquence, le dessaisissement de la Cour et l'acquiescement à la décision déférée en application de l'article 404 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 399 et de l'article 405 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, en l'absence d'accord sur ce point, les dépens seront à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS : La Cour, Constate le désistement d'instance et d'action de la société GROUPE NOVELTY concernant l'appel qu'elle a interjeté le 25 janvier 2022 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2021 par le président du tribunal de commerce de LYON dans cette procédure dans laquelle a été intimée la société CEGID, Et, en conséquence, le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance, Rappelle que ce désistement d'appel emporte acquiescement à la décision déférée, Dit que la SAS GROUPE NOVELTY doit payer les entiers dépens de l'instance éteinte. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Référence
6347ac1429ffd2adfff4f27c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel