Cour d'AppelSecrétariat de l'IDP
Cour d'Appel · Secrétariat de l'IDP — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac1729ffd2adfff4f284
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 790 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REFERENCES : N° RG 22/00001 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXHY Minute n°22/00006 M. [M] [R] C/ AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, LE PROCUREUR GÉNÉRAL Notification par LRAR le : Date de réception : 1. Demandeur : 2. Défendeur : Clause exécutoire délivrée le : à : Recours formé le : par : COUR D'APPEL DE METZ Indemnisation à raison d'une détention provisoire DÉCISION DU 12 OCTOBRE 2022 DEMANDEUR : Monsieur [M] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Mehdi ADJEMI, avocat au barreau de METZ DEFENDEUR : Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie [5] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Philippe DAVID substitué par Me Lucile LOMOVTZEFF, avocats au barreau de METZ EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC : pris en la personne de M. Cédric LAUMOSNE, avocat général près la cour d'appel de METZ, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du 15 juillet 2022 de Monsieur le premier président de la cour d'appel de METZ GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD GREFFIER PRÉSENT À LA MISE À DISPOSITION : Mme [V] [Z] [X] [Y] DATE DES DÉBATS : Audience publique du 22 Septembre 2022 L'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 12 octobre 2022. FAITS ET PROCEDURE M. [M] [R] été condamné le 15 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Metz à la peine de deux ans d'emprisonnement pour avoir commis en état de récidive légale des faits de tentative de vol aggravé dans la nuit du 13 au 14 décembre 2021 et mandat de dépôt a été décerné par le tribunal à son encontre à l'audience. Par arrêt rendu le 3 mars 2022, la cour d'appel de Metz a infirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel et a relaxé M. [M] [R] en ordonnant sa remise en liberté. M. [M] [R] a donc été détenu du 15 décembre 2021 au 3 mars 2022, soit durant 79 jours. Un certificat de non-pourvoi délivré par le greffe de la cour d'appel de Metz a été établi le 21 avril 2022. Par requête déposée le 28 avril 2022 complétée par des conclusions reçues au greffe le 11 août 2022 soutenues à l'audience par son conseil, M. [M] [R] demande l'indemnisation du préjudice moral que lui a causé la détention injustifiée qu'il a subie. Il demande ainsi l'octroi de la somme suivante : 79 x 100 euros par jour = 7900 euros en réparation du préjudice moral. Il expose à cette fin que le préjudice moral qu'il a subi, bien qu'il ait déjà été incarcéré, est important puisqu'il a été séparé de sa compagne ainsi que de sa famille notamment durant les fêtes de Noël et de nouvel an. Dans ses conclusions reçues au greffe le 24 juin 2022, soutenues à l'audience par son conseil, l'Agent judiciaire de l'Etat fait observer que M. [M] [R] motive sommairement sa demande, qu'il a déjà été incarcéré à plusieurs reprises et ce dès l'âge de 13 ans de sorte qu'il possédait une connaissance préalable du milieu carcéral. Il propose dans ces conditions d'octroyer à M. [M] [R] une indemnité réduite à un montant de 5 000 € pour compenser le préjudice moral qu'il a subi. Le parquet général, dans ses réquisitions écrites reçues le 6 juillet 2022 et à l'audience, demande au premier président de tenir compte des nombreuses condamnations dont M. [M] [R] a été l'objet qui ont entraîné son incarcération à de multiples reprises dès l'âge de 13 ans pour limiter le montant de la réparation à laquelle il est en droit de prétendre à la somme de 3000 €. Il est renvoyé aux conclusions et réquisitions pour un exposé complet des moyens et prétentions. A l'audience tenue le 22 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2022. SUR CE Sur la recevabilité : Conformément aux exigences de l'article 149-2 du code de procédure pénale, la requête a été déposée dans les six mois de l'arrêt de relaxe dont le caractère définitif ne peut être contesté au vu du certificat établi par le greffier de la cour d'appel de Metz en date du 21 avril 2022 attestant que cet arrêt prononcé le 3 mars 2022 n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. En conséquence, la requête de M. [M] [R] est recevable. Sur le fond : En application de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. En l'espèce, M. [M] [R] a été détenu du 15 décembre 2021 au 3 mars 2022, soit pendant 79 jours. Cette détention ayant abouti à une relaxe à son égard, il doit en être indemnisé. Le préjudice moral, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral, qui correspond à l'émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée, et qui est ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté ; ce choc carcéral peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles ; il peut au contraire être minoré par l'existence de périodes d'incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures. M. [M] [R] qui était âgé de 24 ans au jour de son incarcération le 15 décembre 2021 a été emprisonné pour la première fois à l'âge de 13 ans. Il a ensuite multiplié les séjours en prison et il est sorti de détention pour la dernière fois le 23 mai 2018. Le choc carcéral qui conduit normalement à majorer l'indemnisation des trois premières semaines de détention doit donc dans le cas de M. [M] [R] être relativisé. M. [M] [R] produit également des attestations émanant de son frère, de sa mère et de sa compagne qui font état de la souffrance qu'ils ont ressentie du fait de l'emprisonnement de M. [M] [R] notamment pendant la période des fêtes de fin d'année. Il convient à cet égard de rappeler que le préjudice moral subi par les proches n'est pas indemnisable dans le cadre de la procédure instituée par les articles 149 et suivants du code de procédure pénale.Toutefois, il ne peut être contesté que la circonstance d'être détenu durant la période des fêtes de fin d'année a constitué une souffrance morale supplémentaire pour M. [M] [R]. Au regard de l'ensemble de ces éléments et du barème de la commission nationale de réparation des détentions, le préjudice moral subi par M. [M] [R] est donc évalué comme suit : 1er jour de détention : 270 euros du 2ème au 21 ème jour : 150 euros par jour, soit 3 000 euros 'du 22 ème jour au 79 ème jour : 35 euros par jour, soit 2 030 euros Soit au total : 5 300 euros. Ainsi, l'Agent judiciaire de l'Etat doit régler la somme de 5 300 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [M] [R]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, DECLARE recevable la requête présentée par M. [M] [R]. ALLOUE à M. [M] [R] la somme de 5 300 euros en réparation de son préjudice moral. LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Le greffier Le président de chambre
Articles de loi cités
article 149 du code de procédure pénalearticle 149-2 du code de procédure pénalearticle 122-1 du code pénal
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Secrétariat de l'IDP
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
6347ac1729ffd2adfff4f284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel