Cour d'AppelSecrétariat de l'IDP
Cour d'Appel · Secrétariat de l'IDP — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac1829ffd2adfff4f286
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REFERENCES : N° RG 22/00002 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYKW Minute n°22/00007 M. [U] [H] C/ LE PROCUREUR GENERAL, AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Notification par LRAR le : Date de réception : 1. Demandeur : 2. Défendeur : Clause exécutoire délivrée le : à : Recours formé le : par : COUR D'APPEL DE METZ Indemnisation à raison d'une Détention Provisoire DÉCISION DU 12 OCTOBRE 2022 DEMANDEUR : Monsieur [U] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Sébastien GREUZAT substitué par Me Lucile LOMOVTZEFF, avocats au barreau de METZ DEFENDEUR : Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Claire LALLEMENT-HURLIN substitué par Me Alice Radde-Galera, avocats au barreau de THIONVILLE EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC : pris en la personne de M. Cédric LAUMOSNE, avocat général près la cour d'appel de METZ, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : M. CASTELLI, président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du 15 juillet 2022 de Monsieur le premier président de la cour d'appel de METZ GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD GREFFIER PRÉSENT À LA MISE À DISPOSITION : Mme Cynthia CHU KOYE HO DATE DES DÉBATS : Audience publique du 22 Septembre 2022 L'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 12 Octobre 2022. FAITS ET PROCEDURE M. [U] [H] a été déféré le 29 avril 2022 devant le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution préalable pour des faits commis courant janvier 2022 et jusqu'au 25 avril 2022 de transport, détention, acquisition, offre ou cession et importation de cocaïne et d'héroïne en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale. Suivant ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 29 avril 2022, M. [U] [H] a été placé en détention provisoire. Par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Metz le 2 mai 2022, M. [U] [H] a été renvoyé des fins de la poursuite. M. [U] [H] a donc été détenu provisoirement du 29 avril au 2 mai 2022, soit durant quatre jours. Un certificat de non-appel délivré par le greffe du tribunal judiciaire de Metz a été établi le 20 juin 2022. Par requête déposée le 14 juin 2022 complétée par des conclusions reçues au greffe le 12 juillet 2022 soutenues à l'audience par son conseil, M. [U] [H] demande l'indemnisation du préjudice moral que lui a causé la détention provisoire qu'il a subie. Il demande ainsi l'octroi des sommes suivantes : 1 500 euros en réparation du préjudice moral, 1 000 euros au titre de la prise en charge des frais d'avocat qu'il a dû engager pour la présente procédure. Il expose à cette fin que la décision de relaxe prononcée le 2 mai 2022 est à son égard définitive et qu'il ne pourra plus être poursuivi pour les faits pour lesquels il a été relaxé. Dans ses conclusions reçues au greffe le 9 août 2022, soutenues à l'audience par son conseil, l'Agent judiciaire de l'Etat : explique que la demande de M. [U] [H] est irrecevable puisqu'il n'a été relaxé que parce que les faits de trafic de produits stupéfiants qui lui étaient reprochés portaient non sur de l'héroïne et de la cocaïne comme visées dans la prévention mais sur de l'herbe de cannabis et de la résine de cannabis de telle sorte que ,selon lui, il est prématuré de considérer que sa détention provisoire a été injustifiée, M. [U] [H] faisant l'objet de nouvelles poursuites et étant convoqué à une audience qui doit avoir lieu le 14 mars 2023 ; propose à titre subsidiaire une indemnité d'un montant de 1 000 € pour compenser le préjudice moral éprouvé par M. [U] [H] ; demande la réduction à de plus justes proportions de l'indemnité réclamée au titre des frais irrépétibles. Le parquet général, dans ses réquisitions écrites reçues le 5 juillet 2022, et à l'audience, requiert qu'il plaise à la cour de déclarer irrecevable la requête en indemnisation présentée par M. [U] [H]. Il expose, à l'instar de l'agent judiciaire de l'État, que la décision de relaxe a été prononcée parce que la nature des produits stupéfiants visés dans la prévention ne correspondait pas à ceux qui apparaissaient en procédure et il ajoute que des nouvelles poursuites ont été engagées à l'encontre de M. [U] [H], une date d'audience ayant été fixée au 14 mars 2023, de sorte que la décision de relaxe, selon lui, ne peut être considérée comme étant définitive. Il est renvoyé aux conclusions et réquisitions pour un exposé complet des moyens et prétentions. A l'audience tenue le 22 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2022. SUR CE Sur la recevabilité : Conformément aux exigences de l'article 149-2 du code de procédure pénale, la requête a été déposée dans les six mois de la décision de relaxe dont le caractère définitif ne peut être contesté au vu du certificat établi par le greffier du tribunal judiciaire de Metz en date du 20 juin 2022 attestant que la décision de relaxe prononcée le 2 mai 2022 n'a pas fait l'objet d'une déclaration d'appel. A cet égard et contrairement à ce que soutiennent l'agent judiciaire de l'État et le ministère public, peu importe si de nouvelles poursuites ont été engagées à l'encontre de M. [U] [H] et si ce dernier a été convoqué à une nouvelle audience le 14 mars 2023. En effet, ces poursuites étant distinctes de celles qui ont été précédemment initiées par le procureur de la République et qui se sont conclues par une décision de relaxe, elles ne pourront justifier même en cas de condamnation la détention provisoire subie par M. [U] [H]. En conséquence, la requête de M. [U] [H] est recevable. Sur le fond : En application de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. En l'espèce, M. [U] [H] a été détenu du 29 avril au 2 mai 2022, soit pendant 4 jours. Cette détention ayant abouti à une relaxe à son égard, il doit en être indemnisé. Le préjudice moral, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral, qui correspond à l'émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée, et qui est ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté ; ce choc carcéral peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles ; il peut au contraire être minoré par l'existence de périodes d'incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures. M. [U] [H] n'avait jamais été incarcéré avant son placement en détention provisoire à l'âge de 31 ans. Toutefois, la durée de son incarcération a été particulièrement courte de sorte qu'il n'y a lieu, ni de minorer, ni d'aggraver l'indemnité à laquelle il peut prétendre au regard du barème établi par la commission nationale de réparation des détentions. Le préjudice moral subi par M. [U] [H] est donc évalué comme suit : 1er jour de détention : 540 euros du 2ème au 4 ème jour : 270 euros par jour, soit 810 euros Soit au total : 1 350 euros. Ainsi, l'Agent judiciaire de l'Etat doit régler la somme de 1 350 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [U] [H]. Sur les frais irrépétibles : Compte tenu de l'issue du litige, l'Agent judiciaire de l'Etat doit régler également la somme de 750 euros à M. [U] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article R 40 du code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, DECLARE recevable la requête présentée par M. [U] [H]. ALLOUE à M. [U] [H] la somme de 1350 euros en réparation de son préjudice moral. CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [U] [H] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Le greffier Le président de chambre
Articles de loi cités
article 149 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile.article 149-2 du code de procédure pénalearticle 122-1 du code pénal
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Secrétariat de l'IDP
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
6347ac1829ffd2adfff4f286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel