Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac2f29ffd2adfff4f2ce
- Date
- 2 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2022 1ère prolongation Nous, Carole PAUTREL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00645 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2LF ETRANGER : X se disant M. [O] [J] né le 04 Mars 1976 à [Localité 1] ( COTE D'IVOIRE) de nationalité Béninoise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE [Localité 2] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 30 septembre 2022 à 10h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 28 octobre 2022 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [J] interjeté par courriel du 1er octobre 2022 à 12h07 contre l'ordonnanceayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [O] [J], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE [Localité 2], intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris,présente lors du prononcé de la décision Me Saïda BOUDHANE et M. [O] [J], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [O] [J], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure de rétention, aucun grief n'étant formulé par Monsieur [J] contre les motivations de la décision. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [O] [J] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire, indiquant notamment disposer d'un passeport en cours de validité et d'une adresse chez sa cousine, et faisant valoir sa volonté de retourner au Bénin par lui-même. Il indique qu'il n'existe aucun élément permettant de caractériser une volonté de sa part de se soustraire aux décisions administratives le concernant. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Si l'appelant possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'aucun élément ne permet de considérer l'attestation d'hébergement produite à hauteur de cour comme étant celle d'un logement stable, l'adresse de cet hébergement chez sa cousine étant différente de celle qui figure sur l'extrait des minutes du Tribunal judiciaire de Troyes, et cette adresse apparaissant de surcroit pour la première fois dans la présente instance. Il sera également relevé que Monsieur [J] a contesté, devant le tribunal administratif, le Bénin comme pays de destination. Il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 10 ans qui emporte de facto reconduite à la frontière et qu'un vol est d'ores et déjà prévu le 7 octobre prochain. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [J] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 30 septembre 2022 à 10h32 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 02 octobre 2022 à 14h31 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00645 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2LF M. [O] [J] contre M. LE PREFET DE [Localité 2] Ordonnance notifiée le 02 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [O] [J] et son conseil - M. LE PREFET DE [Localité 2] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 3] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6347ac2f29ffd2adfff4f2ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel