Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac2f29ffd2adfff4f2d0
- Date
- 2 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2022 2ème prolongation Nous, Carole PAUTREL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00646 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2LG ETRANGER : X se disant M. [Y] [W] né le 26 Mars 1990 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [Y] [W], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures; Vu l'ordonnance rendue le 03 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 30 septembre 2022 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN; Vu l'ordonnance rendue le 30 septembre 2022 à 13h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 30 octobre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [W] interjeté par courriel du 1er octobre 2022 à 12h18 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés : -M. [Y] [W], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; -M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Saïda BOUDHANE et M. [Y] [W], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [Y] [W], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : M. [Y] [W] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. L'irrégularité tenant à l'éventuel défaut de qualité du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée par M. [Y] [W] en première instance, elle est déclarée irrecevable à hauteur d'appel. Il sera relevé au surplus que la préfecture produit l'ensemble des tableaux de permanence et arrêtés portant délégations de signature établissant que l'auteur de la requête contestée avait bien compétence pour saisir le juge des libertés de la détention. - Sur la prolongation de la rétention : M. [Y] [W] fait valoir que l'impossibilité pour l'administration française d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la tardiveté et de la carence de l'autorité préfectorale en terme de diligences à accomplir; Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel tiré du défaut de diligences et de la tardiveté des diligences de l'autorité préfectorale, dès lors qu'il résulte des éléments du dossier qu'un laissez-passer consulaire a été sollicité par l'administration française dès le 1er septembre 2022 et qu'une audition consulaire, initialement prévue le 16 septembre 2022, a été reportée par les autorités consulaires algériennes au 23 septembre 2022; que, depuis, l'autorité préfectorale française a adressé deux relances pour connaître le positionnement des autorités algériennes; qu'ainsi, en l'absence de toute possibilité d'exercer une contrainte sur l'autorité consulaire algérienne, il résulte de ce qui précède qu'il ne saurait être reproché à l'autorité préfectorale française une tardiveté ou une absence de diligences. Aussi l'ordonnance entreprise est-elle confirmée sur ce point. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [Y] [W] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Il fait valoir une adresse stable auprès de sa compagne, laquelle doit être assistée du fait de son état de santé. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Il ressort des éléments du dossier que l'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En conséquence, sa demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [W] DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 30 septembre 2022 à 13h02 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 02 Octobre 2022 à 14h40 La greffière,La conseillère N° RG 22/00646 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2LG M. [Y] [W] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN Ordonnance notifiée le 02 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [Y] [W] et son conseil - M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 743-11 du code de larticle L. 742-4 du code de larticle L743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6347ac2f29ffd2adfff4f2d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel