Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac3129ffd2adfff4f2d2
- Date
- 2 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2022 1ère prolongation Nous, Carole PAUTREL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00647 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2LH ETRANGER : [V] se disant M. [L] [T] né le 25 Août 2000 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité GUINEENNE Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [L] [T] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 30 septembre 2022 à 12h21 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 27 octobre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [L] [T] interjeté par courriel du 1er octobre 2022 à 14h41 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [L] [T], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris,présente lors du prononcé de la décision Me Saïda BOUDHANE et M. [L] [T], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [L] [T], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure M. [L] [T] se désiste à l'audience du moyen tiré de l'information tardive faite au procureur de la République de son placement en rétention; Compte tenu du désistement de Monsieur [T], ce moyen ne sera pas étudié par la Cour. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'insuffisance de motivation en fait et en droit quant à la situation personnelle et l'état de vulnérabilité : M. [L] [T] soutient que l'autorité préfectorale n'ayant pas pris en considération l'ensemble de sa situation personnelle, il s'ensuit que la décision de placement est insuffisamment motivée en fait et en droit. Il fait plus particulièrement valoir une insuffisance de motivation par rapport à sa situation de vulnérabilité. En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. En l'espèce, c'est par des motifs sérieux et pertinents que la Cour adopte que le juge des libertés et de la détention a statué sur ce moyen, dès lors que l'autorité préfectorale, après examen de la situation personnelle de l'intéressé, a relevé que ce dernier n'avait pas respecté une précédente mesure d'éloignement ainsi que deux mesures d'assignation à résidence, qu'il a fait l'objet de plusieurs interpellations pour des faits de falsification et qu'il a usé de plusieurs identités, étant justement relevé que son parcours en tant que mineur apparaît sans incidence par rapport à ces éléments. De plus, il apparaît que l'appelant n'a pas sollicité d'examen médical ni fait valoir un état de vulnérabilité lors de sa rétention. Il en résulte ainsi que l'autorité préfectorale a parfaitement motivé sa décision au regard des éléments qui étaient portés à sa connaissance. - Sur l'erreur de fait et d'appréciation et sur l'insuffisance de l'examen de la situation au regard de la vulnérabilité : M. [L] [T] soutient que sa situation de vulnérabilité n'a pas fait l'objet d'un examen suffisant, au regard notamment de son passage par la Libye et des actes de torture qu'il y a subis. Il indique souffrir des genoux ainsi que de séquelles psychologiques importants sans que l'autorité préfectorale n'ait porté d'intérêt à cet état de fait. Il s'ensuit donc une erreur de fait et d'appréciation entachant la mesure de rétention. Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. En l'espèce, il apparaît que l'appelant n'a jamais invoqué de problèmes de santé lors de sa rétention et que, s'il fait état d'un parcours migratoire traumatique, il ne justifie d'aucune démarche pouvant illustrer l'état de vulnérabilité qui en résulterait, n'ayant pas demandé d'examen médical lors de sa rétention, ni même d'assistance médicale depuis 2017, date de son arrivée en France, et ce alors même qu'il fait valoir un suivi en assistance éducative. Il apparaît ainsi qu'il ne saurait être fait grief à l'autorité préfectorale de n'avoir pas pris en compte l'éventuelle situation de particulière vulnérabilité de l'intéressé, situation que celui-ci n'a nullement justifiée au moment de son placement en rétention. Si Monsieur [T] présente aujourd'hui un certificat médical daté du 30 septembre 2022 faisant état de douleurs aux genoux, cet élément, non porté à la connaissance de l'autorité préfectorale au moment de la décision de rétention, ne saurait caractériser une erreur d'appréciation, étant relevé de plus que ce certificat médical ne mentionne aucunement une incompatibilité de son état de santé résultant des douleurs relatées avec une mesure de privation de liberté. L'ordonnance est donc confirmée sur ce point. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure de rétention dont les motivations n'apparaîssent pas contestées par l'appelant. Si Monsieur [T] fait valoir à l'audience la disproportion entre son état de santé et la prolongation de la mesure, force est de constater que l'élément médical qu'il produit n'établit nullement, comme déjà énoncé, une incompabilité de son état avec la mesure de rétention. L'ordonnance enteprise est donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [T] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 30 septembre 2022 à 12h21 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 02 octobre 2022 à 14h53 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00647 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2LH M. [L] [T] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Ordonnance notifiée le 02 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [L] [T] et son conseil - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de Metz - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 741-6 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6347ac3129ffd2adfff4f2d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel