Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac3229ffd2adfff4f2d4
- Date
- 2 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2022 2ème prolongation Nous, Carole PAUTREL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00648 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2LI ETRANGER : X se disant M. [Y] [C] né le 22 Février 1986 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [Y] [C], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 02 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 30 septembre 2022 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT; Vu l'ordonnance rendue le 30 septembre 2022 à 12h43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 30 octobre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [C] interjeté par courriel du 1er octobre 2022 à 17h18 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés : -M. [Y] [C], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; -M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présente lors du prononcé de la décision Me Saïda BOUDHANE et M. [Y] [C], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [Y] [C], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention : M. [Y] [C] fait valoir qu'il ne saurait lui être reproché un refus de test PCR le 21 septembre 2022 pour un vol prévu le 23 septembre alors qu'il résulte des éléments du dossier que la préfecture lui avait notifié un vol prévu le 30 septembre 2022, ce qui justifiait son refus de test, la date de vol apparaissant trop lointaine par rapport au test PCR demandé le 21 septembre 2022. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure de rétention. En effet, si Monsieur [C] fait valoir à hauteur de cour que son refus de test PCR du 21 septembre 2022 était lié à la tardiveté du vol, prévu le 30 septembre 2022 selon la notification qui lui a été faite, par rapport à la date du test, il apparaît en réalité que cette erreur matérielle (le vol concerné était bien prévu le 23 septembre 2022) n'est aucunement à l'origine du refus de test de Monsieur [C], ce dernier ayant seulement fait mention, lors de son refus de test, de sa volonté d'être auprès de sa fille. N'ayant aucunement invoqué l'inutilité du test PCR par rapport à la date du 30 septembre, et cet argument n'ayant d'ailleurs pas été soulevé devant le premier juge, il apparaît que la décision de rétention apparaît justifiée au regard des critères prévus par l'article susvisé, le refus de Monsieur [C] de se soumettre au test PCR caractérisant une obstruction à la décision d'éloignement. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [Y] [C] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Il produit une attestation d'hébergement ainsi que les justificatifs de sa vie familiale, et dispose d'un passeport à disposition des services de police. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Il sera relevé que si l'appelant possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce que la stabilité de son adresse n'apparaît pas établie, et que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une première mesure d'assignation à résidence qu'il n'a pas mis à profit pour entamer des démarches volontaires de départ du territoire français. Il réitère de plus sa volonté de rester en France. Ces éléments caractérisant une volonté de l'intéressé de ne pas se conformer aux décisions administratives le concernant, la demande d'assignation à résidence est rejetée. L'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement,en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [C] REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 30 septembre 2022 à 12h43 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 02 Octobre 2022 à 15h06 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00648 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2LI M. [Y] [C] contre M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT Ordonnance notifiée le 02 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [Y] [C] et son conseil - M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de larticle L743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6347ac3229ffd2adfff4f2d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel