Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac3229ffd2adfff4f2d6
- Date
- 4 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2022 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00651 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2L4 ETRANGER : X se disant M. [W] [K] né le 30 Août 2002 à [Localité 1] (MAROC) Se disant de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [W] [K] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 02 octobre 2022 à 12h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 30 octobre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' Groupe SOS pour le compte de M. [W] [K] interjeté par courriel du 3 octobre 2022 à 12h39 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [W] [K], appelant, assisté de Me Florence PLUTA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Florence PLUTA et M. [W] [K] ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [W] [K] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : M. [W] [K] fait valoir qu'il s'est écoulé un délai anormal entre sa levée d'écrou à 8H52 et la notification le même jour de son placement en rétention à 9H54, soit une privation de liberté sans base légale nécessairement attentatoire à ses droits. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [W] [K] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'elle adopte que le juge des libertés et de la détention a rejeté l'exception de procédure, étant relevé qu'à hauteur d'appel M. [W] [K] n'explique pas plus l'atteinte qui aurait été porté à ses droits. En conséquence, le moyen est rejeté. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : M. [W] [K] abandonne ce moyen. Le moyen est en conséquence irrecevable à hauteur d'appel. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'absence de nom de l'agent notificateur de la mesure contestée et de mention horodatée sur cet acte : M. [W] [K] soutient que le placement en rétention est irrégulier en ce que n'apparaît pas le nom de l'agent notificateur de la mesure de placement en rétention notifiée le 30 septembre à 9H45 et que n'apparaît pas non plus sur la notification du placement en rétention l'année concernée, la date ne faisant apparaître que '30/09/ à 9h45". En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. En l'espèce, il est relevé que si le nom de l'agent notificateur n'est pas mentionné sur la décision de placement en rétention, en revanche le nom figure sur le procès-verbal du 30 septembre 2022 établi par le gendarme [X] [E] qui a pris en charge l'intéressé à sa levée d'écrou, sa signature figurant sur la notification. En ce qui concerne la date, aucun grief n'est résulté de l'absence de mention de l'année, l'intéressé ayant formé un recours dans le délai de 48H. En conséquence, le moyen est rejeté. - Sur l'absence de perspective d'éloignement : M. [K] soutient que faute pour l'administration d'avoir fixé le pays de destination, il n'existe pas de perspective d'éloignement. Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il est rappelé que les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. La contestation de M. [K], qui est afférente à la légalité des mesures individuelles prises à son encontre dans l'exercice d'une prérogative de puissance publique, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif. En conséquence, le moyen est rejeté. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [W] [K] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [K] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 02 octobre 2022 à 12h50 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 04 octobre 2022 à 14h18. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00651 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2L4 M. [W] [K] contre M. LE PREFET DE L'AUBE Ordonnance notifiée le 04 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [W] [K] et son conseil - M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle 9 du code de procédure civilearticle L743-13 du code de larticle L 741-6 du code de larticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6347ac3229ffd2adfff4f2d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel