Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac3229ffd2adfff4f2d8
- Date
- 4 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE Metz ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2022 3ème prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00652 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2MI ETRANGER : X se disant M. [S] [X] né le 25 Juillet 1997 à [Localité 1] AU CAMEROUN de nationalité Camerounaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures; Vu l'ordonnance rendue le 2 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 2 octobre 2022 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MARNE ; Vu l'ordonnance rendue le 03 octobre 2022 à 11h08 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 17 octobre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos ou pour le compte de M. [S] [X] interjeté par courriel le 4 octobre 2022 à 10h26, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [S] [X], appelant, assisté de Me Florence PLUTA, avocat de permanence commis d'office, présente jusqu'au prononcé de la décision ; -M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision ; Me Florence PLUTA et M. [S] [X] ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [S] [X] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : M. [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Le moyen soulevé consiste à contester la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, ce qui n'a pas été soulevé en première instance. Or, en application des articles 74 et 117 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Le moyen est en conséquence irrecevable à hauteur d'appel. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [X] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Il produit notamment le récépissé de la remise de son passeport et une attestation d'hébergement. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Si l'appelant possède un passeport remis contre récépissé et une attestation d'hébergement, il est relevé qu'il s'est opposé au test PCR obligatoire pour embarquer dans le vol qui était prévu le 26 septembre 2022, attitude qui, en dehors d'une raison médicale, constitue une obstruction à la mesure d'éloignement, et qui corrobore sa volonté de ne pas quitter le territoire, volonté précédemment illustrée par la demande d'asile qui a été jugée faite dans le seul but de faire obstacle à la mesure d'éloignement par la juridiction administrative ainsi que par sa déclaration lors de son audition du 13 mars 2022 consistant à dire qu'il ne voulait pas rejoindre son pays d'origne. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [X] DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 03 octobre 2022 à 11h08 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 04 OCTOBRE 2022 à 14h22. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00652 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2MI M. [S] [X] contre M. LE PREFET DE LA MARNE Ordonnnance notifiée le 04 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [S] [X] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6347ac3229ffd2adfff4f2d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel