Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac3229ffd2adfff4f2da
- Date
- 4 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2022 2ème prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00653 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2MJ ETRANGER : [U] se disant M. [Z] [D] né le 21 décembre 1981 à [Localité 2] AU TCHAD de nationalité Tchadienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [Z] [D], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 5 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 2 octobre 2022 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR; Vu l'ordonnance rendue le 03 octobre 2022 à 11h38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 1er novembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [D] interjeté par courriel du 4 octobre 2022 à 10h39 et régularisé à 10h47 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés : -M. [Z] [D], appelant, assisté de Me Florence PLUTA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; -M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Florence PLUTA et M. [Z] [D] ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [Z] [D] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : M. [D] abandonne ce moyen à l'audience. - Sur la prolongation de la rétention : - Sur l'obstruction au départ : M. [D] soutient qu'il ne saurait être retenu que le refus du test PCR constitue une obstruction au départ au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où à la date de l'obstruction invoquée il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement puisque le tribunal administratif n'a statué sur sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français que le 27 septembre 2022, soit un jour après le vol réservé pour le 26 septembre 2022. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Il est constaté que la décision de placement en rétention ne se fonde pas sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français mais sur l'arrêté d'expulsion du 23 août 2011 notifié le 9 février 2012, pour lequel M. [D] a épuisé les recours. En conséquence, le délibéré du tribunal administratif de Montpellier relatif à l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait pas influer sur le placement en rétention. Ainsi, le refus du test PCR a été considéré à juste titre par le juge des libertés et de la détention comme une obstruction au sens de l'article L 742-4 2°susvisé. - Sur l'absence de diligence de l'administration pour informer le tribunal administratif du recours contre la mesure d'éloignement : M. [D] soutient qu'il appartenait à l'administration d'informer le tribunal administratif de son placement en rétention. Le défaut d'information a eu pour conséquence de reporter son éloignement et de prolonger sa rétention. Il est rappelé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention doit être appréciée au vu des éléments dont l'administration dispose au moment de la rédaction de l'acte. Ainsi, il ne peut être tenu compte de documents produites ou de formalités à effectuer postérieurement à l'édiction de l'arrêté de placement en rétention pour en apprécier la régularité. Mais surtout, il doit être souligné que le défaut d'information n'a pour seul effet que d'influer sur la durée de la rétention et à la condition que le tribunal administratif ait annulé la décision d'éloignement contestée ; dans ce cas ,le recours ne pourraît être qu'indemnitaire. Or, en l'espèce, la décision de placement en rétention ne se fonde pas sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français mais sur l'arrêté d'expulsion du 23 août 2011 notifié le 9 février 2012, pour lequel M. [D] a épuisé les recours. En conséquence, le moyen ne peut qu'être rejeté. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [D] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Si l'appelant possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'il n'a pas respecté l'assignation à résidence administrative dont il a bénéficié à compter du 15 décembre 2021. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [D] DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 03 octobre 2022 à 11h38 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 04 Octobre 2022 à 14h35. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00653 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2MJ M. [Z] [D] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR Ordonnance notifiée le 04 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [Z] [D] et son conseil - M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de larticle L743-13 du code de larticle L 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6347ac3229ffd2adfff4f2da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel