Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac3229ffd2adfff4f2dc
- Date
- 4 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE Metz ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2022 3ème prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00654 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2MM ETRANGER : X se disant M. [V] [I] né le 14 Décembre 1991 à PIKINE AU SENEGAL de nationalité Sénégalaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures; Vu l'ordonnance rendue le 3 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 3 octobre 2022 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE L'AUBE ; Vu l'ordonnance rendue le 03 octobre 2022 à 12h03 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 18 octobre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos ou de pour le compte de M. [V] [I] interjeté par courriel le 4 octobre 2022 à 11h24, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés : -M. [V] [I], appelant, assisté de Me Florence PLUTA, avocat de permanence commis d'office, présente jusqu'au prononcé de la décision ; -M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision; Me Florence PLUTA et M. [V] [I] ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [V] [I] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention M. [V] [I] fait valoir que la date de l'obstruction au départ dont se prévaut l'administration n'est pas connue, ce qui empêche de caractériser le respect du délai de 15 jours pour la réalisation de cette obstruction, alors que les autres critères légaux pour la prolongation de 15 jours ne sont pas non plus réunis. Il soutient que par ailleurs le vol prévu le 26 octobre 2022 ne pourra pas avoir lieu dans le délai de la prolongation. L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel ; en effet, une obstruction a bien eu lieu le 18 septembre 2022 empêchant la réalisation du vol prévu le 20 septembre 2022 avec une demande préalable de l'administration faite le 16 septembre 2022 au chef de greffe du centre de rétention administrative de [Localité 1] de réalisation d'un test PCR en vue de ce vol. Au vu de la date de la demande, le refus du test PCR a bien eu lieu dans les 15 jours qui ont précédé la demande de nouvelle prolongation. Ensuite, si le vol est actuellement programmé pour le 26 octobre prochain, il est possible pour l'administration d'essayer d'obtenir un vol plus tôt pour permettre un départ dans le délai de prolongation. Le moyen est rejeté. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [V] [I] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [I] REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 03 octobre 2022 à 12h03 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 04 OCTOBRE 2022 à 14h42. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00654 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2MM M. [V] [I] contre M. LE PREFET DE L'AUBE Ordonnnance notifiée le 04 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [V] [I] et son conseil - M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6347ac3229ffd2adfff4f2dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel