Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac3229ffd2adfff4f2e0
- Date
- 6 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00656 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2M2 ETRANGER : [D] se disant M. [N] [S] né le 10 Novembre 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [N] [S] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 04 octobre 2022 à 10h43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 31 octobre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [N] [S] interjeté par courriel du 5 octobre 2022 à 9h52 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [N] [S], appelant, assisté de Me Florence Pluta, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [K] [W], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris présente lors du prononcé de la décision M. [N] [S], assisté de son conseil et par l'intermédiaire de l'interprète a présenté ses observations ; M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [N] [S], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. SUR CE, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure tiré du défaut de production de toutes les pièces utiles : M. [S] soutient que les pièces versées ne lui permettent pas d'établir les modalités de son transfert, du lieu de rétention [Localité 1] jusqu'au centre de rétention administrative de [Localité 2]. En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite, motivée, daté et signée ; elle doit également être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. Ainsi que cela a été relevé par le juge des libertés et de la détention, les modalités de transfert de de rétention de l'intéressé du lieu de rétention situé à [Localité 1] où il a été placé à 22h05 le 1er octobre 2022 jusqu'au centre de rétention de [Localité 2] il est entré le 2 octobre 2022 à neuf heures ressortent suffisamment des actes versés à la procédure permettant de vérifier le lieu de départ et d'arrivée ainsi que les heures auxquelles les droits de l'intéressé lui ont été notifiés. En conséquence, le moyen est rejeté. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : M. [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Lemoyen soulevé consiste à contester la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, ce qui n'a pas été soulevé en première instance. Or, en application des articles 74 et 117 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Le moyen est en conséquence irrecevable à hauteur d'appel. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [S] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 04 octobre 2022 à 10h43 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 06 octobre 2022 à 15h16. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00656 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2M2 M. [N] [S] contre M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE Ordonnance notifiée le 06 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [N] [S] et son conseil Me Pluta - M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L743-13 du code de larticle L 741-6 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6347ac3229ffd2adfff4f2e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel