Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac3329ffd2adfff4f2e6
- Date
- 6 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00659 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2NI ETRANGER : X se disant M. [E] [G] né le 07 Juillet 1988 à [Localité 1] (MONGOLIE) de nationalité Mongole Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE SEINE MARITIME prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE SEINE MARITIME saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 04 octobre 2022 à 12h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 31 octobre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [E] [G] interjeté par courriel du 5 octobre 2022 à 12h23 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [E] [G], appelant, assisté de Me Florence Pluta, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE SEINE MARITIME, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision M. [E] [G] et Me Florence Pluta ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE SEINE MARITIME, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [E] [G] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : M. [E] [G] fait valoir qu'il n'existe aucune signature de l'OPJ sur la copie certifiée conforme à l'original sur les pièces de la garde à vue, empêchant le juge judiciaire de vérifier le respect de la procédure. En application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. En l'espèce, l'exception soulevée par M. [G] n'a pas été soulevée en première instance ; la seule exception soulevée tenait à la contestation de l'habilitation de l'OPJ ayan consulté le FPR et le TAJ. En conséquence, l'exception soulevée pour la première fois en appel est irrecevable. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : M. [E] [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Le moyen soulevé consiste à contester la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, ce qui n'a pas été soulevé en première instance. Or, en application des articles 74 et 117 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Le moyen est en conséquence irrecevable à hauteur d'appel. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : M. [E] [G] fait valoir que l'administration aurait dû faire des diligences pour son éloignement dès le15 mars 2022, date à laquelle il a été reconnu par les autorités mongoles. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Aucune disposition légale ne prévoit que l'administration est tenue de justifier de diligences dès avant le placement en rétention. En effet, l'obligation de quitter le territoire français doit en principe donner lieu à exécution volontaire par l'intéressé, le placement en rétention ayant précisément pour objet de contraindre l'étranger au départ lorsqu'il est constaté que celui-ci ne se soumet pas à l'obligation de quitter le territoire français, ce qui est le cas en l'espèce. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [E] [G] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée ce d'autant qu'il ne présente aucune garantie de représentation pour ne pas justifier d'un domicile stable en France et pour ne pas s'être conformé à plusieurs précédentes obligations de quitter le territoire. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [G] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable les deux exceptions de procédure ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 04 octobre 2022 à 12h25 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 06 octobre 2022 à 15h45. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00659 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2NI M. [E] [G] contre M. LE PREFET DE SEINE MARITIME Ordonnance notifiée le 06 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [E] [G] et son conseil Me Pluta - M. LE PREFET DE SEINE MARITIME et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civilearticle L. 741-3 du code de larticle L743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6347ac3329ffd2adfff4f2e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel