Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac3529ffd2adfff4f2f0
- Date
- 11 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022 1ère prolongation Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00664 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2PI ETRANGER : M. [X] [M] né le 18 juin 1994 à [Localité 3] EN ARMÉNIE de nationalité arménienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PRÉFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [X] [M] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PRÉFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 07 octobre 2022 à 11h38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 03 novembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de Me Laure GHARZOULI, avocate, pour le compte de M. [X] [M] interjeté par courriel du 10 octobre 2022 à 10h31 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : -M. [X] [M], appelant, assisté de Me Laure GHARZOULI, avocate choisie, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [N] [Y] [W] , interprète assermentée en langue arménienne, présente lors du prononcé de la décision -M. LE PRÉFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Laure GHARZOULI et M. [X] [M], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PRÉFET DE L'AUBE, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; M. [X] [M], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur le défaut de production de toutes les pièces utiles justificatives : le procès-verbal d'interpellation M. [M] se prévaut de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que le procès-verbal de notification des droits indique qu'il a été interpellé suite à un excès de vitesse et qu'il est immédiatement indiqué qu'en vertu des articles L. 812-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il es procédé au contrôle de la situation administrative. Il affirme qu'il n'est pas versé aux débats le procès-verbal d'interpellation permettant de préciser les éléments de nature à caractériser la qualité d'étranger ayant fondé le contrôle d'identité en application de l'article L. 812-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Il est constant que toutes les pièces justificatives utiles à joindre à la requête sous peine d'irrecevabilité sont celles permettant de vérifier dans quelles conditions et selon quelles modalités il a été procédé au placement en rétention administrative. En l'espèce, la préfecture a produit le procès-verbal sur lequel il est mentionné que M. [M] a été contrôlé pour un excès de vitesse entre 30 et 40 km/h, que les vérifications du permis de conduire réalisées dans ce cadre ont apporté des éléments sur l'identité de l'intéressé et par conséquent, sa qualité d'étranger. Le lien entre l'infraction de M. [M] et le contrôle de sa situation administrative est établi. Dès lors, il ne manque pas de pièce utile à ce sujet et le moyen est rejeté. - Sur l'envoi de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français par voie postale M. [M] affirme que la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été faite en français, langue dont le niveau de compréhension ne lui permet pas d'appréhender la nature et l'étendue des mesures prises à son encontre. Il affirme que le point de délai de recours n'est pas expiré. Toutefois, il résulte du principe de la séparation des ordres judiciaire et administratif ainsi que des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur la régularité de la décision administrative portant obligation de quitter le territoire français et sur ses modalités de notification. Le délai de recours ouvert à l'intéressé à l'encontre d'une décision d'éloignement n'a pas pour conséquence d'empêcher le préfet de prendre un arrêté de placement en rétention administrative. En outre, lors de l'audience, l'avocate a précisé que M. [M] a exercé son recours à l'encontre de cette décision. Ce moyen est écarté. - Sur l'exception de procédure relative à l'absence d'habilitation lors de la consultation du fichier Visabio M. [M] rappelle les termes de l'articles R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait valoir que la consultation du fichier Visabio ne permet pas de vérifier la désignation individuelle et l'habilitation spéciale de la personne l'ayant réalisée. Il prétend que la consultation du fichier réalisée le 25 novembre 2021 est sans emport sur la nullité de la procédure diligentée étant donné que ce fichier est versé à la procédure. Il souligne que le juge des libertés et de la détention a relevé que la consultation a été réalisée par un agent non habilité. Il affirme que la transmission ou la consultation d'un fichier Visabio dans son intégralité par une personne non habilitée porte atteinte aux droits de l'intéressé et justifie l'annulation de la procédure. Toutefois, il résulte des pièces produites par la préfecture que la vérification Visabio a été réalisée le 25 novembre 2021 et que dans le cadre de la précédente procédure, cette vérification n'a pas été remise en cause. Et ce alors même que M. [M] avait saisi le juge administratif d'une demande d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui a été rejetée par décision du 26 novembre 2021. Il ne ressort d'aucun élément de la procédure que le fichier Visabio ait été à nouveau consulté dans le cadre de la présente procédure qui précède immédiatement le placement en rétention administrative. Par conséquent, cette exception de procédure est rejetée. - Sur la transmission du fichier Visabio aux autorités arméniennes Il est statué infra sur ce point évoqué deux fois dans l'acte d'appel. - Sur l'exception de procédure relative à l'absence d'avis du parquet lors de la consultation du fichier FAED M. [M] se prévaut de l'article L. 813-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait valoir que le procureur de la République n'a pas été préalablement avisé de cette consultation de telle sorte qu'il n'a pu en assurer le contrôle ni s'y opposer le cas échéant. Il vise un arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile du 16 mai 2016 n°15-18264 et le cite en ce qu'il a retenu ' que l'information du procureur de la République est prescrite à peine de nullité et que la méconnaissance de cette exigence fait grief à l'étranger dès lors qu'elle l'empêche d'être mise en liberté si le procureur estime la prise d'empreinte non nécessaire.' Toutefois, il convient de relever d'une part que l'arrêt référencé n°15-18264 date du 11 mai 2016 et ne porte nullement sur cette question mais sur la celle relative à la réalisation du contrôle d'identité conformément à l'article 78-2 du code de procédure pénale et, d'autre part, qu'aucun arrêt au 16 mai 2016 portant sur ce contentieux n'a été retrouvé par la présente juridiction. L'arrêt n'est pas produit par l'avocate. Par ailleurs, il est rappelé qu'aux terme de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. La procédure étant soumise aux règles de la procédure civile, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie invoquant l'exception de nullité de prouver l'irrégularité alléguée ainsi que l'atteinte causée à ses droits. Le FAED a été consulté dans le cadre de la présente procédure par un agent habilité. L'intéressé n'a pas fait l'objet d'une prise d'empreinte au sein de l'article L. 813-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'agent ne précise pas dans le procès-verbal avoir avisé le parquet de la consultation du FAED, l'intéressé n'indique pas en quoi cette absence d'avis lui cause un quelconque grief, étant rajouté que le procureur, avisé de l'intégralité de la procédure dans le cadre de la rétention administrative, n'a pas entendu intervenir pour mettre fin à la mesure. Ce moyen est alors rejeté. - Sur l'absence d'examen préalable et l'insuffisance de motivation en fait et en droit M. [M] fait valoir qu'il justifie d'une adresse stable à [Localité 1] avec sa compagne qui dispose d'une carte de résident valable jusqu'en 2029, qui est enceinte et avec laquelle il va se marier. Il reproche au préfet de ne pas avoir pris en compte ces éléments et d'avoir pris une décision stéréotypée. Il affirme que l'argument de risque de fuite est en contradiction avec l'absence de démarches. Il souligne que ni l'arrêté ni l'ordonnance contestés ne font état du recours pendant devant la CNDA enregistrée le 9 août 2022. Selon lui, cette insuffisance de motivation entache la légalité de l'acte. Il soutient également que la décision est entachée d'un défaut de base légale en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée par voie postale et en français alors qu'il ne comprend pas la portée de la décision. En conséquence, le délai de recours et le délai de départ volontaire ne sont pas expirés. Par suite, le préfet ne saurait fonder le placement de rétention administrative sur l'absence d'exécution de cette mesure. En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. En l'espèce, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a relevé que l'arrêté fait précisément référence à une adresse déclarée de l'intéressé, à une précédente mesure d'assignation à résidence qui n'a pas été respectée par l'intéressé et à une précédente mesure d'éloignement qui n'a pas été exécutée, étant rajouté que l'intéressé ne peut prétendre ne pas avoir compris la précédente mesure d'éloignement dès lors qu'il a excercé un recours et qu'elle a été confirmé par le juge administratif. L'intéressé qui se dit, dans le cadre de son appel, doté d'un passeport mais a indiqué lors de son audition l'avoir perdu et ne disposer que d'une copie, ne présente pas de récépissé de remise de ce document aux policiers ou gendarmes. Il est bien considéré comme étant dépourvu de document de voyage. Il n'y a pas d'incohérence en ce qu'il est noté d'une part qu'il existe un risque de fuite et d'autre part que l'intéressé n'a réalisé aucune démarche pour quitter le territoire français, la fuite étant caractérisée dès lors que l'intéressé ne se trouve plus à son adresse. C'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a retenu que l'arrêté est suffisamment motivé en fait quant à la situation administrative de l'intéressé. Quant à l'absence de base légale de la décision de placement en rétention administrative, il est souligné qu'au jour de l'arrêté de placement en rétention administrative, la décision d'éloignement du 14 avril 2022, notifiée le 29 septembre 2022 n'était pas été annulée et qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de statuer sur la régularité de la mesure d'éloignement. Ce moyen est rejeté. - Sur l'erreur d'appréciation en droit ou en fait : M. [M] soutient qu'au regard de la stabilité et la fixité de son domicile et de sa situation familiale sur le territoire français, le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne justifie pas de garanties de représentation. Il affirme que l'administration connaît son adresse et se trouve en possession de son passeport. Selon lui, le préfet ne peut fonder sa décision sur l'absence d'exécution de la décision d'éloignement alors qu'elle lui a été notifiée par voie postale en français, langue qu'il ne maîtrise pas suffisamment pour la comprendre. Il conteste tout risque de fuite, rappelant sa situation stable, son concubinage, son projet de mariage, l'enfant à naître et son recours auprès de la CNDA. Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L. 731-1 du même code vise notamment le cas de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. En application de l'article L. 612-3, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'intéressé est dépourvu d'un document de voyage en cours de validité et ne justifie pas du récépissé de remise aux policiers ou aux gendarmes. Lors de son audition, il a déclaré n'avoir que la photocopie de son passeport. Il ne justifie pas être rentré sur le territoire français régulièrement ni s'y maintenir régulièrement. Il n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement de novembre 2021 qu'il a contestée et qui a été confirmée par le juge administratif. Ce recours et cette procédure administrative commandent d'écarter l'argument de l'intéressé relatif à l'incompréhension de l'obligation de quitter le territoire, obligation qui était toujours en vigueur au regard de la précédente décision lors de la notification de la nouvelle décision d'éloignement. M. [M] n'a pas respecté la mesure d'assignation à résidence. Lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, il a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français sur lequel il souhaite s'installer avec sa famille à construire. Au regard ce ces éléments, nonobstant les justificatifs portant sur son logement et sa situation personnelle ainsi que sur son recours devant la CNDA, il existe un risque de fuite de l'intéressé afin de ne pas se soumettre à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Ce moyen est donc écarté. - Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : M. [M] soutient que le placement en rétention administrative constitue une atteinte à sa vie privée et familiale. Il se prévaut de son concubinage et de la grossesse de sa compagne. Il produit des justificatifs de domicile, de dépôt de dossier de mariage et un certificat médical au nom de sa compagne attestant d'une grossesse de huit semaines et demi. Aux termes de l'article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient d'apprécier si le placement en rétention de l'intéressé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ou se justifie au contraire par des nécessités de sûreté publique. L'arrêté attaqué portant placement de l'intéressé en rétention administrative pour une durée de 48 heures ne porte, en lui-même, aucune atteinte au droit du requérant à mener une vie familiale normale. Par ailleurs , aucun des éléments produits ne démontre qu'à ce jour, le placement de l'intéressé en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Ce moyen est écarté. - Sur la proportionnalité du placement en rétention : M. [M] affirme que la mesure de placement en rétention administrative est disproportionnée par rapport à sa situation personnelle. L'intéressé a déjà fait l'objet d'une première mesure d'éloignement en novembre 2021 qu'il n'a pas mise à exécution malgré la confirmation par le juge administratif. En outre, il n'a pas respecté la décision portant assignation à résidence. Il n'est pas fait état de problème de santé majeur. Partant, au regard de ces circonstances, la décision de placement en rétention n'est nullement disproportionnée. Le moyen est écarté. - Sur la transmission du fichier Visabio aux autorités arméniennes M. [M] fait valoir l'ensemble de ses données personnelles ont été transmises aux autorités arméniennes, notamment les résultats de la consultation du fichier Visabio, et que cela cause gravement atteinte à ses droits. Il affirme que la loi limite l'accès aux relevés d'empreintes à certaines personnes spécialement habilitées et que les autorités arméniennes ne le sont pas. Il résulte du courrier destiné à l'ambassadeur d'Arménie que le résultat du fichier Visabio avec le numéro de passeport a été adressé à l'appui de la demande de laissez-passer consulaire en raison de l'absence de passeport en original en cours de validité. Le document Visabio, qui présent à la procédure et considéré comme celui ayant été transmis aux autorités arméniennes, comprend le nom, le prénom, l'âge, la date et le lieu de naissance, la nationalité ainsi que les références du passeport avec ses dates de délivrance et d'expiration. Le tout constitue des éléments essentiels aux fins d'identification de l'intéressé et la remise d'un laissez-passer consulaire. Aucune autre information ne figure sur ce relevé. Il n'y a aucune atteinte aux droits de l'intéressé. Ce moyen est rejeté. - Sur l'impossibilité de procéder à l'éloignement M. [M] se prévaut de l'article L. 722-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il affirme que la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français par voie postale en langue française qu'il ne maîtrise pas n'a pas fait courir les délais de départ volontaire ni les délais de recours à l'encontre de cette décision. La question de la régularité de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. En outre, M. [M] a exercé son droit de recours de telle sorte que le délai ne court plus. Enfin, l'impossibilité de procéder à l'éloignement n'est pas démontrée. Dès lors, ce moyen doit être rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [M] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 07 octobre 2022 à 11h38 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 11 octobre 2022 à 15h25 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00664 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2PI M. [X] [M] contre M. LE PRÉFET DE L'AUBE Ordonnance notifiée le 11 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [X] [M] et son conseil - M. LE PRÉFET DE L'AUBE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 722-2 du code de larticle 8 Convention européenne de sauvegarticle 9 du code de procédure civilearticle L. 813-10 du code de larticle 78-2 du code de procédure pénale etarticle L 741-6 du code de larticle 8 de la Convention européenne de sauvegarticle L. 741-1 du code de larticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6347ac3529ffd2adfff4f2f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel