Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac3529ffd2adfff4f2f2
- Date
- 11 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022 1ère prolongation Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00665 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2PJ ETRANGER : M. [O] [B] né le 30 août 1992 à [Localité 2] EN ALGÉRIE de nationalité algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PRÉFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [O] [B] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PRÉFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 09 octobre 2022 à 11h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 05 novembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [O] [B] interjeté par courriel du 10 octobre 2022 à 10h33 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : -M. [O] [B], appelant, assisté de Me Charlotte CORDEBAR, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision, -M. LE PRÉFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [K] [R] et M. [O] [B], ont présenté leurs observations ; M. LE PRÉFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [O] [B], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : M. [O] [B] fait valoir qu'il ne sait ni lire ni écrire en français et que par conséquent, il n'a pas été informé de ses droits en rétention, ce qui lui porte nécessairement grief. Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de placement. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français L'article L. 743-12 du même code prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [O] [B] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits. En l'espèce, il ressort du registre du centre de rétention administrative que la langue de la procédure est le français. Dans son acte d'appel, l'intéressé expose être arrivé en France à l'âge de six ans et produit des justificatifs de scolarité en France depuis 2008. Il convient d'en déduire qu'il a appris à lire le français. La notification de la décision d'éloignement n'a pas été faite par le truchement d'un interprète. Il a toutefois compris ses droits puisqu'il a exercé son recours devant le tribunal administratif, étant précisé que devant cette juridiction, il n'a pas soulevé de problème de compréhension du français. Suite à son placement en rétention administrative, M. [B] a, avec l'assistance de l'association humanitaire présente au sein du centre, exercé un recours à l'encontre de la décision de rétention administrative. Il a ainsi pu exercer ses droits. Ainsi, il n'est pas rapporté la preuve, d'une part, que M. [B] n'a pas compris ses droits lorsqu'ils lui ont été notifiés au moment de son placement en rétention administrative puis à nouveau lors de son arrivée au centre de rétention administrative et, d'autre part, qu'un tel manquement lui ait causé en préjudice en ce qu'il n'a pu exercer ses droits. L'exception est alors écartée. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : Sur l'insuffisance de motivation : M. [O] [B] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé en fait en ce que préfet n'a pas pris en compte de ce qu'il est arrivé en France à six ans, qu'il bénéficie d'une suivi médical important depuis de nombreuses années pour un trouble psychiatriques graves et qu'il bénéficie de l'allocation adulte handicapé. Il souligne avoir une adresse stable où il réside avec l'ensemble de sa famille. Il affirme que l'arrêté est insuffisamment motivé au regard de son état de vulnérabilité et que la motivation sur ce point est stéréotypée. Il soutient que le préfet ne mentionne pas son état de vulnérabilité, n'a pas procédé à une évaluation individuelle de sa situation tenant compte de sa vulnérabilité alors que son avocat l'en avant informée et que le caractère proportionné de la mesure de placement en rétention administrative au regard de son état n'est pas justifié. Il en conclut que la décision de placement en rétention administrative doit être annulée pour être insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité. En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. En l'espèce, quant à la vulnérabilité, la décision du préfet mentionne 'qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention; que force est de constater qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison médicale.' Aucun autre élément spécifique à la situation de M. [B] n'est visé. Il ressort du dossier qu'une notice de renseignement a été remise à M. [B] avant la décision de placement en rétention administrative et qu'à la question de savoir s'il souhaitait porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à son éventuel état de vulnérabilité (pathologie, traitement médical, handicap,...), l'intéressé a répondu ' traitement médical' sans autre précision et sans faire état d'un problème de santé particulier. Toutefois, cette réponse doit s'analyser au regard des autres éléments du dossier et des mails adressés par l'avocat de M. [B]. A l'appui de son recours, M. [B] produit trois mails que son avocat a adressés à la préfecture de Meurthe-et-Moselle les 7, 8 et 13 septembre 2022, soit un mois avant la décision portant sur le placement en rétention administrative. Le message du 7 septembre a fait l'objet d'une réponse tendant à demander le numéro de procédure de l'étranger, preuve que l'adresse mail est exacte et que le mail a bien été réceptionné par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Dans ses mails, particulièrement celui du 7 septembre, l'avocat a clairement fait part des problèmes de santé psychiatrique de M. [B], évoquant la schizophrénie et la paranoïa ainsi que le bénéfice de l'allocation adulte handicapé. En outre, les problèmes de santé de M. [B] nécessitant une prise en charge médicale sont évoqués dans la décision rendue par le tribunal administratif sur la mesure d'éloignement, pièce transmise par le préfet et dont il connaissait par conséquent la teneur. Il est alors établi que le préfet connaissait des importants problèmes de santé mentale de M. [B] avant de prendre sa décision de placement en rétention administrative. Toutefois, malgré ces informations, il n'a diligenté aucune mesure tendant à vérifier l'existence d'un état de vulnérabilité et la compatibilité de cet état avec la mesure de placement en rétention administrative. Dans sa décision, le préfet n'a pas exposé les motifs le conduisant à écarter les éléments portés à sa connaissance quant à l'état de santé de M. [B] et à considérer que cet état de santé ne constitue pas un état de vulnérabilité ou de handicap. Il en résulte que la décision du préfet est insuffisamment motivée en fait quant à la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou tout handicap de M. [B]. En conséquence, l'ordonnance est infirmée et l'arrêté de placement en rétention administrative annulé. Subséquemment, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [B] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 09 octobre 2022 à 11h35 ; Statuant à nouveau; ANNULONS la décision de M. LE PRÉFET DE MEURTHE ET MOSELLE du 6 octobre 2022 prononçant le placement en rétention de M. [O] [B] ; ORDONNONS la remise en liberté de M. [O] [B] ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 11 octobre 2022 à 16h15 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00665 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2PJ M. [O] [B] contre M. LE PRÉFET DE MEURTHE ET MOSELLE Ordonnance notifiée le 11 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [O] [B] et son conseil - M. LE PRÉFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 141-2 du code de larticle 9 du code de procédure civilearticle L.741-4 du code de larticle L 741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6347ac3529ffd2adfff4f2f2
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