Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac3529ffd2adfff4f2f6
- Date
- 11 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022 Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00667 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2PL ETRANGER : M. [E] [U] né le 29 décembre 1986 à [Localité 1] AU KOSOVO de nationalité kosovare Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours; Vu l'ordonnance rendue le 12 septembre 2022 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au inclus, confirmé par ordonnance du conseiller de la cour d'appel de Metz le 13 septembre 2022 ; Vu la 'requête' de Me [R] [F] pour le compte de M. [E] [U] interjeté par courriel du 10 octobre 2022 à 00h37; L'avocat de M. [U] a été destinataire le 10 octobre 2022 à 9h51 du mail suivant : « Au regard du principe de la séparation des ordres judiciaire et administratif ainsi qu'en application des dispositions du CESEDA , nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir, pour ce jour 12 heures au plus tard, vos observations sur la recevabilité de votre « requête » présentée ce jour à la cour d'appel de Metz notamment les points suivants : La cour d'appel d'ordre judiciaire ne peut être saisie que par un appel et non une requête, La requête a été adressée à la cour d'appel judiciaire et non la cour administrative d'appel alors que la « requête » est destinée à la « cour administrative d' appel de Metz », juridiction qui n'existe pas, Il est mentionné dans votre requête que la décision contestée du juge des libertés et de la détention a été rendue le 12 septembre 2022 et qu'elle a été confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Metz, il n'y aurait donc plus lieu à statuer à nouveau pour la cour d'appel de Metz Dans le corps de vos écritures, la demande tendant à contester l'arrêté de placement en rétention administrative est destinée au président de la cour administrative d'appel de Nancy, puis le président de la cour administrative d'appel de Metz, pour le président de la « cour de céans », créant une confusion sur le destinataire, Vous présentez une demande d'annulation de l'arrêté portant sur le pays de destination et une demande d'annulation de la décision du tribunal administratif, ce qui relève de la compétence administrative, Vous avez ce jour adressé des écritures au service du JLD de Metz pour l'audience de ce matin concernant M. [U] prévue suite à une requête de la préfecture en deuxième prolongation.' Me [R] [F] n'a fait valoir aucune observations ; M. le Préfet et le parquet général ont été destinataires du même mail, informés de l'absence de réponse de l'avocat de M. [U], et été invités à faire valoir leurs observations pour le jour-même 17h00 ; Par réponse du 10 octobre 2022 reçue à 14h49, l'avocate de la préfecture a indiqué qu'il y aura lieu de déclarer la requête au soutien des intérêts de M. [U] irrecevable aux motifs suivants : - La cour d'appel d'ordre judiciaire ne peut être saisie que par un appel et non une requête, - La requête a été adressée à la « cour administrative d' appel de Metz », juridiction qui n'existe pas, et contre une décision du 12.09.2022 du JLD de METZ qui a déjà été confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Metz, il n'y aurait donc plus lieu à statuer à nouveau pour la cour d'appel de Metz - La requête porte sur une demande d'annulation de l'arrêté portant sur le pays de destination et une demande d'annulation de la décision du tribunal administratif, ce qui relève de la compétence administrative, * * * Aux termes de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. L'article R. 743-14 du même code précise que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. En l'espèce, il est rappelé : - que dans le cadre relatif au contentieux des étrangers, la cour d'appel ne peut être saisie que par un appel et non par une requête; - que la juridiction a été saisie par requête destinée à la 'cour administrative d'appel de Metz' alors que la cour d'appel de Metz relève de l'ordre judiciaire et qu'une telle cour administrative d'appel n'existe pas à Metz ; - que la décision contestée du juge des libertés et de la détention a été rendue le 12 septembre 2022 et qu'elle a été confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Metz le 13 septembre 2022 de telle sorte qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur ce point et que la demande en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative se trouve sans objet ; - que le juge judiciaire n'est pas matériellement compétent pour statuer sur la décision d'éloignement ainsi que sur toute décision du tribunal administratif. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [E] [U] ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 11 octobre 2022 à 14h30 Le greffier,La conseillère, N° RG 22/00667 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2PL M. [E] [U] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 11 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [E] [U] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de Metz - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 743-23 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6347ac3529ffd2adfff4f2f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel