Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac3629ffd2adfff4f2f8
- Date
- 11 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022 2ème prolongation Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00668 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2P4 ETRANGER : M. [Y] [V] né le 29 décembre 1986 à [Localité 1] AU KOSOVO de nationalité kosovare Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [Y] [V], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 12 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 9 octobre 2022 inclus et l'ordonnance de confirmation rendue par la cour d'appel de Metz le 13 septembre 2022 ; Vu la requête en prolongation de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE ; Vu l'ordonnance rendue le 10 octobre 2022 à 10h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 08 novembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de Me Alexandre ANDRÉ, avocat au barreau de Paris, pour le compte de M. [Y] [V] interjeté par courriel du 10 octobre 2022 à 21h48 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés : -M. [Y] [V], appelant, assisté de Me Alexandre ANDRÉ, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision et de M. [S] [N], interprète assermenté en langue albanaise, présent lors du prononcé de la décision ; -M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [H] [K] et M. [Y] [V] par l'intermédiaire de l'interprète, ont présenté leurs observations ; M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [Y] [V], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur les demandes en annulation de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays d'origine Ces demandes ont été abandonnées par l'avocat de M. [V] lors de l'audience à hauteur d'appel - Sur la demande en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger faisant l'objet d'une décision de placement en rétention administrative peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris le 9 septembre 2022 et notifié le jour même à 17h05. L'intéressé n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention en contestation de l'arrêté dans les délais légaux. En outre, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette rétention administrative, ce qui fut confirmé par la cour d'appel de Metz par ordonnance du 13 septembre 2022. Dès lors, la demande est irrecevable - Sur la prolongation de la rétention M. [Y] [V] soutient que l'ordonnance de prolongation du placement en rétention administrative est entachée d'erreur au regard de ses garanties de représentation, notamment quant à sa situation familiale. Il fait valoir que toute sa famille se trouve en France, qu'il n'a plus personne au Kosovo et qu'ils existent des risques pour lui dans son pays natal (menace de mort). Il affirme qu'il ignorait faire l'objet d'une décision d'éloignement lui faisant interdiction de retour en France. Il affirme que la résidence judiciaire est adaptée à sa situation. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; En l'espèce, l'intéressé ne dispose pas de document de voyage en cours de validité, ce qui est assimilé à la perte ou de la destruction des documents. En outre, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de moyens de transport malgré les diligences réalisées par l'administration (annulation du vol prévu le 3 octobre 2022). Les conditions de prolongation prévues à l'article L. 742-4 sont remplies. Quant à la demande d'assignation à résidence judiciaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. A défaut de remise du passeport en original, l'assignation à résidence n'est pas possible. Or, M. [V] est dépourvu de ce document. En outre, il résulte de la condamnation du 7 mai 2021 que M. [V] n'a pas respecté la précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, dans son formulaire de renseignement administratif rempli le 9 septembre 2022, il a indiqué refuser son retour au Kosovo, ce qu'il confirme dans son acte d'appel en écrivant qu'il refuse de retourner au Kosovo pour des raisons familiales et de sécurité. La demande d'assignation à résidence judiciaire est alors rejetée. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [Y] [V] quant à la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative du 9 septembre 2022 ; DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [V] quant à la contestation de l'ordonnance de prolongation prise par le juge des libertés et de la détention le 10 octobre 2022 ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 10 octobre 2022 à 10h47 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 11 octobre 2022 à 17h10 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00668 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2P4 M. [Y] [V] contre M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 11 octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [Y] [V] et son conseil - M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6347ac3629ffd2adfff4f2f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel