Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac3829ffd2adfff4f2fc
- Date
- 11 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022 2ème prolongation Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00670 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2QE ETRANGER : M. [Z] se disant [K] [U] né le 28 Novembre 1997 à [Localité 1] en ALGÉRIE alias [Z] se disant [K] [X] né le 28 novembre 2003 de nationalité algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [Z] se disant [K] [U], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures; Vu l'ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 10 octobre 2022 inclus et l'ordonnance de confirmation rendue par la cour d'appel de Colmar le 15 septembre 2022 ; Vu la requête en prolongation de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN; Vu l'ordonnance rendue le 10 octobre 2022 à 09h58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 9 novembre 2022 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [Z] se disant [K] [U] interjeté par courriel du 10 octobre 2022 à 18h54 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés : -M. [Z] se disant [K] [U], appelant, assisté de Me Charlotte CORDEBAR, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [B] [O], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ; -M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [J] [E] et [Z] se disant M. [K] [U], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [Z] se disant [K] [U] par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration M. [Z] se disant [U] reproche à l'administration de n'avoir réalisé qu'une seule relance auprès des autorités consulaires algériennes durant la première période de prolongation, et ce seulement trois jours avant la saisine du juge des libertés et de la détention. Il affirme que cette inertie durant près d'un mois justifie sa remise en liberté. Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'intéressé ne dispose pas de document de voyage en cours de validité, ce qui est assimilé à la perte ou de la destruction des documents. Les démarches auprès de l'ambassade d'Algérie ont été initiées le 10 septembre 2022, jour de son placement au centre de rétention administrative. A défaut de réponse, un mail de rappel a été adressé à l'ambassade d'Algérie sise à [Localité 2] le 7 octobre. Il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères et que l'absence de réponse de ces dernières ne saurait lui être reprochée. Ainsi, il est établi que l'administration a réalisé les diligences nécessaires et que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Le moyen est dès lors rejeté. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est confirmée. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire (présentée à hauteur d'appel) La demande d'assignation à résidence judiciaire a été abandonnée lors de l'audience à hauteur de cour PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] se disant [K] [U] ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 10 octobre 2022 à 09h58 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 11 octobre 2022 à 15h50 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00670 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2QE M. [Z] se disant [K] [U] contre M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN Ordonnance notifiée le 11 octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [Z] se disant [K] [U] et son conseil - M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de Metz - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6347ac3829ffd2adfff4f2fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel