Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac3829ffd2adfff4f300
- Date
- 11 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022 1ère prolongation Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère,agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00672 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2QG ETRANGER : M. [C] [W] né le 25 juin 2000 à [Localité 1] en ALLEMAGNE de nationalité bosnienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision du 7 octobre 2022 de M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [C] [W] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 10 octobre 2022 à 13h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 07 novembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [C] [W] interjeté par courriel du 11 octobre 2022 à 10h13 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : -M. [C] [W], appelant, assisté de Me Charlotte CORDEBAR, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision -M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Charlotte CORDEBAR et M. [C] [W], ont présenté leurs observations ; M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [C] [W], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'insuffisance de motivation : M. [C] [W] soutient que le préfet n'a pas fait mention de sa situation personnelle et familiale te que la durée de sa présence en France ou la présence de toute sa famille en France. Il affirme que ces éléments ont été pris en compte par le tribunal administratif dans sa décision du 6 octobre 2022 ayant annulé l'arrêté du 15 septembre 2022. Il souligne que le préfet s'est également trompé en affirmant qu'il n'y avait eu aucune tentative de régularisation de la situation administrative alors que depuis sa majorité, il a obtenu quatre récépissé de demande de titre de séjour. Il indique que ses démarches n'ont pu aboutir en raison des difficultés d'accéder à l'administration depuis la détention. Il fait valoir que le tribunal administratif a enjoint le préfet de lu délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement, soit le 6 octobre, et qu'au regard de cette décision, il ne se trouve plus en situation irrégulière et la mesure prise à son encontre doit être levée. En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. En l'espèce, il ressort des pièces transmises par les parties que M. [W] a fait l'objet d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 15 septembre 2022 qui a été annulé par décision du tribunal administratif du 6 octobre 2022. Dans sa décision du 6 octobre 2022, le tribunal administratif relève que l'intéressé établit avoir passé la majorité de sa vie en France où vit l'ensemble de sa famille et que par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, il est fondé à soutenir que la décision du préfet porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familale normale et à demander l'annulation. Il indique également que la personne à qui le statut de réfugié a été retiré mais qui a conservé la qualité de réfugié, comme c'est le cas en l'espèce, ne peut être éloignée que si l'administration au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Le juge administratif affirme que le requérant est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit. Après avoir annulé l'arrêté, le tribunal administratif a enjoint le préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. [W] dans le délai de deux mois à compter de la notification. Le préfet a reçu notification de cette décision puisqu'elle figure dans les pièces transmises à l'appui de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative. Le préfet n'a pas octroyé une autorisation provisoire de séjour mais a pris un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 7 octobre 2022 L'arrêté de placement en rétention administrative vise ce nouvel arrêté du 7 octobre 2022 et rappelle la précédente procédure ayant été annulée par le juge administratif. Dans son arrêté de placement en rétention administrative, le préfet n'expose pas pour quel motif il a écarté l'injonction faite par le juge administratif tendant à octroyer un titre provisoire à l'intéressé. De même, alors que le juge administratif a souligné les liens familiaux de M. [W] avec des personnes résidant toute en France, le préfet n'apporte aucun élément permettant d'écarter cet élément lié à la vie privée et familiale. Le célibat et l'absence d'enfant, seuls éléments visés par le préfet, ne sauraient représenter l'intégralité des liens familiaux d'une personne et suffire à motiver en fait la décision sur ce point. De même, le préfet écrit que M. [W] se maintient sur le territoire sans tenter de régulariser sa situation administrative sans autre élément de motivation plus précis et personnalisé alors qu'il résulte de la décision administrative que l'intéressé est présent sur le sol français depuis son enfance et qu'il a obtenu des titres de séjour jusqu'à la perte du statut de réfugié notifiée le 15 juillet 2022. Au regard des éléments dont il disposait lors de la prise de l'arrêté de placement en rétention administrative, le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision notamment quant à l'absence de garanties suffisantes. Par conséquent, il convient sur ce fondement d'infirmer l'ordonnance entreprise, d'annuler l'arrêté de placement en rétention administrative et, subséquemment, d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé. Etant fait droit à la demande principale, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [W] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 10 octobre 2022 à 13h07 ; Statuant à nouveau : ANNULONS l'arrêté de M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE du 7 octobre 2022 prononçant le placement en rétention administrative de M. [C] [W] ; ORDONNONS la remise en liberté de M. [C] [W] ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 11 octobre 2022 à 16h35 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00672 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2QG M. [C] [W] contre M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE Ordonnance notifiée le 11 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [C] [W] et son conseil - M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 3 de la Convention européenne de sauvegarticle L 741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6347ac3829ffd2adfff4f300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel