Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac3929ffd2adfff4f302
- Date
- 12 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2022 1ère prolongation Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00673 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2QS ETRANGER : M. [Y] [I] [J] né le 2 février 1993 à [Localité 1] EN GUINÉE de nationalité guinéenne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision du 8 octobre 2022 de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [Y] [I] [J] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 11 octobre 2022 à 10h44 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 7 novembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [Y] [I] [J] interjeté par courriel du 11 octobre 2022 à 18h35 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : -M. [Y] [I] [J], appelant, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision -M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Hélène NICOLAS et M. [Y] [I] [J], ont présenté leurs observations ; M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [Y] [I] [J], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : M. [J] a intitulé son moyen ' moyen tiré de l'insuffisance de motivation et l'erreur d'appréciation du risque non négligeable de fuite'. Toutefois, les arguments développés à l'appui du moyen ne portent que sur l'erreur d'appréciation. Le moyen intitulé 'sur l'absence de risque non négligeable de fuite' comprenant les mêmes développements que le précédent et tendant à la même demande, il est joint au précédent. Il est considéré que c'est pas erreur matérielle que l'appel sollicite l'infirmation de l'ordonnance contestée et le placement en rétention. M. [J] soutient que la décision administrative est entachée d'une erreur d'appréciation quant au risque non négligeable de fuite. Il affirme que le refus par les autorités espagnoles de lui octroyer le droit d'asile ne permet pas de considérer que son comportement présente un risque non négligeable de fuite. Il affirme s'être conformé à l'assignation à résidence et avoir déclaré souhaiter se conformer à la décision prise par le préfet portant sur le transfert en Espagne. Il fait état d'une résidence stable et effective en France. En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. Selon l'article L. 751-9 du même code, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées ,(assignation à résidence) (...) En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.(...) Aux termes de l'article L. 751-10, le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ; 2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ; 3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert ; 4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ; 5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; 6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ; 7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ; 8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ; 9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ; 10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ; 11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert. En l'espèce, les cas prévus au 1°, 3°, 4°, 5°, 9° et 10° ne sont pas établis. Le tribunal administratif a rejeté son recours contre l'arrêté de transfert vers l'Espagne et sa demande tendant à être autorisé à déposer une demande d'asile en France. Le 12 mai 2022, l'Espagne a accepté la reprise de M. [J] en qualité de pays responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Toutefois, contrairement à ce qui est relevé par l'administration, il n'est pas démontré que la demande d'asile ait été rejetée par ce pays. M. [J] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage. Toutefois, la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut suffire, à elle seule, à établir une dissimulation des éléments de son identité au sens du 6°. L'attestation d'hébergement pour demandeur d'asile conformément à l'article L. 552-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile démontre que M. [J] bénéficie des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V et donc d'une résidence effective ou permanente. Il n'est pas établi qu'il a abandonné ce lieu. Les conditions des 7° et 8° ne sont pas remplies. Toutefois, il résulte des pièces transmises par la préfecture que lors de la notification de la décision de transfert aux autorités espagnoles faite le 15 juin 2022, M. [J] déclaré ne pas vouloir aller en Espagne et a refusé la proposition d'aide au transfert volontaire vers l'Espagne. En outre, suite à son interpellation, lors de son audition par les policiers, le 8 octobre 2022, M. [J] a indiqué souhaiter rester en France. Il est alors établi que M. [J] a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de transfert, cas prévu au 11° de l'article L. 751-10. En outre, il est souligné que l'intéressé a été contrôlé à la gare de [Localité 3] alors qu'il dispose d'un hébergement à [Localité 2] et qu'il n'a pas fait état d'un motif particulier pour ce déplacement. Partant, il n'y a aucune insuffisance de motivation ni erreur d'appréciation du préfet quant au risque non négligeable de fuite de telle sorte que les moyens sont rejetés. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel de M. [Y] [I] [J], ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [I] [J] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 11 octobre 2022 à 10h44 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 12 octobre 2022 à 14h50 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00673 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2QS M. [Y] [I] [J] contre M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 12 octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [Y] [I] [J] et son conseil - M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 3] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6347ac3929ffd2adfff4f302
Données disponibles
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