Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac3929ffd2adfff4f304
- Date
- 12 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2022 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00674 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2QW ETRANGER : M. [N] [D] né le 15 Janvier 1981 à [Localité 1] EN ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [N] [D] visant à obtenir l'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 11 octobre 2022 à 10h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 07 novembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [D] interjeté par courriel du 12 octobre 2022 à 08h14 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative repris oralement à l'audience ce jour ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [N] [D], appelant, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [V] [Z], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Hélène NICOLAS et M. [N] [D], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [N] [D], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité, d'irrecevabilité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour en y ajoutant: - sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative au regard de la situation personnelle de M. [D] et de son état de vulnérabilité et sur la non-prise en compte des éléments tirés de cette situation et de cet état : que l'administration a fait remplir à M. [D] un questionnaire le 20 septembre 2022 sur sa situation personnelle, familiale et sur son état de santé avant qu'il ne soit placé en rétention administrative, que l'administration doit donc être regardée comme ayant pris en compte les éléments tirés de cette situation, notamment quant à son état de vulnérabilité, Qu'à cet égard la décision de placement en rétention administrative apparaît suffisamment motivée en ce qu'elle comporte les motifs positifs de fait et de droit qui ont ont conduit l'administration à prendre sa décision; - sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par l'administration lors du placement en rétention administrative de M. [D] au regard de ses garanties de représentation et de son état de vulnérabilité: qu'il apparaît que M. [D] ne produit aucune pièce médicale qui établirait que son état de santé est incompatible avec une mesure de placement en rétention administrative; que s'agissant de ses garanties de représentation, s'il résulte de la procédure que l'administration détient la photocopie de son passeport et qu'il justifie être marié et disposer d'un lieu d'habitation principale en France, il convient d'observer que M. [D] se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis son retour de façon clandestine en France, selon lui, en 2017; qu'il est défavorablement connu des services de police depuis 2013 pour de multiples infractions et qu'il a déclaré vouloir rester vivre en France avec son épouse de sorte que l'administration a pu considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, au vu de ces éléments, que son assignation à résidence était insuffisante pour éviter le risque qu'il ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet; - sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la mesure d'éloignement et de l'atteinte portée à son droit à un recours effectif à l'encontre de cette décision: qu'il y a lieu de considérer comme l'a relevé justement le juge de première instance que ce moyen est inopérant devant le juge judiciaire dès lors qu'il est relatif à la mesure d'éloignement et à son exécution dont le contentieux ne relève pas du juge judiciaire; - sur la demande d'assignation à résidence judiciaire: que M. [D] ne justifie pas disposer de garanties de représentation suffisantes comme il a été précisé ci-dessus de sorte qu'il ne peut être fait droit à sa demande. En conséquence, l'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [D] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 11 octobre 2022 à 10h12 ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 12 octobre 2022 à 15 heures 50. La greffière,Le président de chambre N° RG 22/00674 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2QW M. X se disant [N] [D] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 12 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. X se disant [N] [D] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6347ac3929ffd2adfff4f304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel