Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac3b29ffd2adfff4f310
- Date
- 12 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 12 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02902 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NFSC ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AVRIL 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DE L'AUDE N° RG21400260 APPELANTE : CPAM DE L'AUDE [Adresse 2] [Localité 1] Mme [V] [G] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 27/07/22 INTIMEE : SAS [5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES, , non présent. En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Madame Magali VENET, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Vu le jugement du 25 avril 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude ; Vu l'appel interjeté le 22 mai 2017 par la Cpam de l'Aude ; Vu les convocations régulières pour l'audience du 22 septembre 2022 ; Vu le désistement formalisé par courrier adressé à la Cour par la Cpam de l'Aude La CPAM maintient sa demande de désistement à l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle la SAS [5] n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement. Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation. En l'espèce il convient de constater le désistement express . PAR CES MOTIFS La Cour ; Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du 25 avril 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude ; Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 937 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
6347ac3b29ffd2adfff4f310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel