Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac3e29ffd2adfff4f318
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 19 091 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 12 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06029 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5HE ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON N° RG21500243 APPELANTE : Société [11] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me CABANES D'AURIBEAU substituant Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI INTIMEE : URSSAF MIDI-PYRENEES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau D'AVEYRON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées dite URSSAF (ci-après l'union) a procédé au contrôle de trois établissements de la société (sas) [11] (ci-après la société), situés à [Localité 1], au titre de la période couvrant les années 2012 à 2014. Le 4 mars 2015 l'union a notifié trois lettres d'observations opérant 3 redressements : - pour l'établissement [Adresse 10] à hauteur de 177 715 € ; - pour l'établissement [Adresse 6] à hauteur de 4 381 € ; - pour l'établissement [Adresse 3] à hauteur de 3 677 €. Le 13 avril 2015, sur contestation émise le 10 avril 2015, l'union a ramené le montant du redressement opéré pour l'établissement [Adresse 10] à la somme de 176 988 € en maintenant les deux autres redressements pour leurs entiers montants. Le 18 mai 2015, l'union a mis en demeure la société de payer les sommes suivantes, majorations de retard comprises : - 190 910 € pour l'établissement [Adresse 10] ; - 4 717 € pour l'établissement [Adresse 7] ; - 4 037 € pour l'établissement [Adresse 9]. Le 17 juin 2015, la société a saisi la commission de recours amiable de l'union en contestation des redressements opérés. Le 29 septembre, 1er et 7 octobre 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, au titre des redressements opérés pour les 3 établissements. Le 5 juillet 2016, la commission de recours amiable a maintenu les trois redressements contestés. Le 15 et 20 septembre 2016 la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron à l'encontre de ces décisions du 5 juillet 2016. Le 6 novembre 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron : - valide le redressement à l'encontre de l'établissement [Adresse 10], notifié par mise en demeure du 18 mai 2015 pour son entier montant s'élevant à la somme de 190 910 € ; - valide le redressement opéré à l'encontre de l'établissement [Adresse 6], notifié par mise en demeure du 18 mai 2015 pour son entier montant s'élevant à la somme de 4 717 € ; - valide le redressement opéré à l'encontre de l'établissement [Adresse 9], notifié par mise en demeure du 18 mai 2015 pour son entier montant s'élevant à la somme de 4 037 € ; - condamne la société à payer à l'union la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le 27 novembre 2018, la société interjette appel et demande à la Cour de : - constater qu'elle a bien engagé des négociations annuelles obligatoires en 2014 ; - constater que l'inspecteur du recouvrement n'a pas mentionné dans la lettre d'observations du 4 mars 2015 le mode de calcul des redressements envisagés en précisant le mode de calcul de la réduction FILLON qu'il entendait remettre en cause ; - infirmer le jugement ; - annuler le redressement opéré au titre de l'année 2014, pour chacun des trois établissements en cause, eu égard à 1'engagement incontestable des négociations annuelles obligatoires en 2014 ; - annuler la lettre d'observations du 4 mars 2015 et les redressements de cotisations sociales subséquents, notifiés par lettre de mise en demeure du 18 mai 2015, pour vice de forme. L'union sollicite la confirmation du jugement, le rejet des demandes de la société avec condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les débats se déroulent le 1er septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'exception de nullité tirée de la violation du principe du contradictoire en raison de l'insuffisance de motivation de la lettre d'observations Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs précis, pertinents et exacts que la Cour adopte. 2) Sur le chef de redressement relatif à l'annulation des exonérations suite à l'absence de négociation annuelle obligatoire Vu les dispositions des articles L 2242-1 à L 2242-4, 2242-8 du code du travail, L 241-13 VII du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ; En l'espèce, l'union fait grief à la société de ne pas avoir engagé de négociation annuelle sur les salaires au cours de l'année 2014 alors que M. [P] [J] a été désigné délégué syndical depuis le 23 décembre 2011 au sein de l'entreprise, fait à l'origine du redressement et de la suppression de l'exonération pratiquée. S'agissant de l'obligation de négociation annuelle qui lui incombait au titre de l'année 2014, la société précise avoir immédiatement engagé des négociations sur les salaires à l'issue de la formation du 25 novembre 2014, en convoquant pour ce faire le seul délégué syndical de l'entreprise, le 8 décembre 2014, ces négociations ayant abouti sur un protocole d'accord signé le 22 janvier 2015. La société justifie effectivement de la participation de la responsable des ressources humaines à une session de formation organisée le 25 novembre 2014 par la société [8]. Néanmoins, la cour relève que la société a, le 8 décembre 2014, remis en mains propres à M. [P] [J] une convocation en vue d'une négociation annuelle obligatoire sur les salaires, pour " la période d'un an entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014", la première réunion devant se tenir le 11 décembre 2014 avec pour ordre du jour, la détermination du lieu des négociations, de l'étendue de la négociation, la fixation d'un calendrier des réunions et la remise de documentations et informations. Il résulte en outre du procès-verbal de la réunion du 11 décembre 2014 que la négociation annuelle obligatoire " concernera la période d'un an entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 ", que le délégué syndical s'est vu remettre plusieurs documents (listés), et qu'un calendrier des réunions a été établi comme suit : 2ème réunion le 29 décembre 2014, 3ème réunion le 8 janvier 2015 et 4ème réunion le 15 janvier 2015. Les procès-verbaux des réunions des 8 janvier 2015 et 15 janvier 2015 font état des propositions de la société ainsi que des demandes formées par M. [P] [J], une nouvelle réunion ayant été fixée au 22 janvier 2015, au cours de laquelle a été signé, entre la société et le délégué syndical, un protocole d'accord " relatif aux négociations annuelles obligatoires " pour l'année 2015, celui-ci reprenant en préambule la chronologie des événements susvisés et ayant été régulièrement transmis au Conseil de Prud'hommes de Rodez le 11 février 2015, ainsi qu'à la Dirrecte le 10 mars 2015. L'ensemble de ces constatations traduit ainsi un engagement avéré de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires pour l'année 2014, par la remise en mains propres au seul délégué syndical de l'entreprise, le 8 décembre 2014, d'une convocation à une réunion de négociation annuelle obligatoire " pour la période d'un an entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014". Bien que cet engagement soit, certes, tardif, il reste néanmoins antérieur au contrôle opéré par l'union, ce qui révèle le caractère loyal et sérieux de l'engagement desdites négociations pour l'année 2014, par l'employeur. En outre, la circonstance qu'à l'issue de la première réunion du 11 décembre 2014, il ait été décidé, par la société et M. [P] [J], de finalement porter les négociations sur les salaires de l'année 2015, n'est pas de nature à faire échec au respect, par la société, de son obligation d'engager loyalement et sérieusement la négociation annuelle sur les salaires de l'année 2014, puisqu'en effet, la société est seulement tenue d'engager la négociation prévue par l'article L 2242-8 1° du code du travail, et non de parvenir à la conclusion d'un accord au titre de l'année litigieuse. Au surplus, il ne peut être reproché à la société de ne pas avoir matérialisé l'échec évident des négociations de l'année 2014 par l'établissement du procès-verbal de désaccord prévu par l'article L 2242-4 du code du travail, les textes ne conditionnant l'application des réductions au titre d'une année civile qu'à la preuve d'un engagement sérieux et loyal des négociations, ce qui implique notamment que l'employeur ait convoqué les organisations syndicales représentatives. Il s'ensuit que la société démontre, par la production des éléments susvisés, avoir engagé loyalement et sérieusement la négociation annuelle obligatoire sur les salaires pour l'année 2014, en sorte qu'elle remplit la condition prévue pour la réduction " Fillon ", la cour observant surabondamment que la société a informé l'inspecteur chargé du recouvrement de l'engagement de négociations en fin d'année 2014 et de la conclusion d'un accord en janvier 2015 par courrier du 10 avril 2015, soit avant la clôture des opérations de contrôle, en sorte que le moyen soutenu par l'union visant à écarter des débats les pièces produites par l'employeur, est inopérant. Le redressement opéré pour l'année 2014 au titre de l'annulation des exonérations " Fillon " n'est pas fondé, et doit être annulé pour l'ensemble des trois établissements concernés par le présent litige. Le jugement sera par conséquent infirmé, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la procédure de contrôle. PAR CES MOTIFS La cour ; Infirme le jugement du 6 novembre 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des recours et rejeté l'exception de nullité de la procédure de contrôle ; Statuant à nouveau sur les chefs de dispositions infirmés; Annule le redressement opéré pour l'année 2014 au titre de l'annulation des exonérations " Fillon " pour l'intégralité des sommes réclamées pour les trois établissements concernés de [Localité 1] de la société ; Y ajoutant ; Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'Urssaf ; Condamne l'Urssaf à payer à la société une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 2242-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6347ac3e29ffd2adfff4f318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel