Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac3e29ffd2adfff4f31c
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 3 247 120 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02383 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODCT
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 MARS 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
APPELANT :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me GARRIGUE avocat pour Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
SAS AUDOISE AUTOMOBILE CARCASSONNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 20 juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
**
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er novembre 2004, Monsieur [W] [E] a été engagé par la société Lebel Automobiles en qualité de conseiller des ventes VN/VO, statut cadre, qualification C6, échelon I, A, par contrat à durée indéterminée à temps complet.
Par avenant du 2 novembre 2009, à effet au 1er décembre 2009, le salarié a été promu au poste d'adjoint au chef des ventes, statut cadre, niveau 2, degré A, moyennant une rémunération dans le cadre d'un forfait jours (218 jours par an).
Par avenant du 26 novembre 2012, à effet au 1er décembre 2012, le salarié a été rétrogradé à un poste de conseiller des ventes, statut cadre, niveau 1, degré A, tout en conservant les avantages dévolus au niveau 2, degré A.
L'activité de l'entreprise et le contrat de travail du salarié ont été transférés à la sas Audoise Automobile. La convention collective applicable à la relation de travail était celle des services de l'automobile.
Du 3 septembre 2016 au 8 octobre 2016, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie.
Le 11 octobre 2016, dans le cadre d'une visite médicale de reprise, le salarié a été déclaré apte au travail selon l'avis suivant : 'si possible, utiliser une voiture avec une boîte automatique et une garde au sol suffisante, type 3008 ou 5008 et limiter les déplacements au maximum'.
Le 21 octobre 2016, dans le cadre d'une visite médicale réalisée à la demande du médecin du travail, le salarié a été déclaré apte au travail.
Du 7 janvier au 30 avril 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail puis pour maladie.
Par courrier du 20 avril 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 4 mai 2017. Le 22 avril 2017, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et, par courrier du 17 mai 2017, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes aux titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi, le 25 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Carcassonne lequel, par jugement du 20 mars 2019 a :
- dit le licenciement pour faute grave justifié ;
- débouté Monsieur [W] [E] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires en matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- dit que Monsieur [W] [E] n'a pas fait l'objet d'un harcèlement caractérisé de la part de son employeur,
- dit que Monsieur [W] [E] ne peut avoir travaillé plus de 218 jours sur la période considérée et qu'il ne peut se prévaloir d'une indemnité au titre du repos compensateur,
- condamné Monsieur [W] [E] à payer la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
C'est le jugement dont Monsieur [E] a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Monsieur [W] [E] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 17 juin 2022 dans lesquelles il est demandé à la cour de :
- à titre principal, vu la clôture des débats est fixée au 30 mai 2022, déclarer recevables les conclusions d'appelant n°3 ainsi que les nouvelles pièces du concluant, pour avoir été communiquées dans le délai, soit le 23 mai 2022, 7 jours avant la clôture des débats et rejeter, les écritures de la société Audoise Automobile pour avoir été communiquées postérieurement à la clôture des débats ;
- subsidiairement, ordonner le report de l'ordonnance de clôture à l'ouverture des débats ;
- sur le fond, en infirmant la décision dont appel, condamner la sas Audoise Automobile à lui payer les sommes de :
*32471,20€ au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*8762,50€ au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*10205,20€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*25000€ à titre de dommages et intérêts suite à l'existence d'un harcèlement moral commis par l'employeur à son préjudice,
*17812,50€ à titre de dommages et intérêts suite au travail dissimulé tiré du non respect du décompte annuel des jours de travail,
*6000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la sas Audoise Automobile régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 15 juin 2022 dans lesquelles il est demandé à la cour de :
- confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne,
- déclarer irrecevable la nouvelle demande formulée par Monsieur [E] au sujet d'une demande à hauteur de 17812,50€ à titre de dommages et intérêts suite au travail dissimulé tiré du non-respect du décompte annuel des jours de travail de Monsieur [E],
- confirmer que le licenciement de Monsieur [E] est parfaitement justifié et qu'il repose sur une faute grave,
- confirmer le rejet de l'ensemble des demandes indemnitaires sollicité par Monsieur [E] à ce titre,
- confirmer que Monsieur [E] n'a pas été harcelé et le débouter de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 25000€ à ce titre,
- confirmer que Monsieur [E] n'a pas travaillé 218 jours sur l'année 2016 et qu'il ne peut demander 17812,50€ au titre d'un travail dissimulé qui suppose que l'employeur a intentionnellement entendu dissimuler une activité salariale,
- à titre reconventionnel, condamner Monsieur [E] à payer à la sas Audoise Automobile la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2022.
SUR CE
Sur la clôture de l'instruction
Le 23 mai 2022, soit sept jours avant la date de clôture fixée au 30 mai 2022, Monsieur [E] a déposé au RPVA de nouvelles conclusions (conclusions n°3) ainsi que 6 nouvelles pièces.
La société intimée, qui a conclu en réponse postérieurement à la date de clôture, le 15 juin 2022, sollicite à titre principal, au nom du contradictoire, le rabat de l'ordonnance de clôture.
L'appelant, qui a déposé au RPVA de nouvelles conclusions le 17 juin 2022 aux fins, à titre principal, de voir rejeter les dernières écritures de la société Audoise Automobile et, à titre subsidiaire, d'obtenir le report de l'ordonnance de clôture à l'ouverture des débats, a donné son accord, le jour de l'audience, pour la révocation sollicitée.
Vu l'accord des parties et les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, la révocation sollicitée sera prononcée et la clôture fixée au jour de l'audience. Les dernières conclusions et pièces des deux parties sont dès lors recevables.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 17 mai 2017 est ainsi rédigée : 'Nous avons eu à regretter de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave.
Nous sommes en possession d'un document rédigé sur l'honneur d'un client de la concession qui explique que vous l'avez trompé en lui expliquant que le véhicule d'occasion qui vous lui proposiez appartenait à Audoise Automobile et que le site où il était exposé était un site Audoise Automobile.
Alors qu'il n'en était rien, le client l'a compris à ses dépens et après avoir fait l'acquisition du véhicule qu'il pensait avoir acheté à Audoise Automobile sur un site Audoise Automobile.
Vous avez même poussé le vice à être présent le jour de la livraison. Et cette vente aux dépens de notre client et de Audoise Automobile vous a rapporté une rémunération occulte, toujours selon l'attestation du client.
Vous avez reconnu les faits lors de l'entretien préalable du 4 mai 2017 tout en expliquant que vous n'avez retiré aucun avantage de cette vente. Et nous devrions vous croire alors que vous expliquez que vous détournez la clientèle de notre société mais que bien sûr vous n'en tirez aucun avantage !
Cet événement puis votre explication sont plus que graves car empêchent toute relation de confiance.
En effet, votre rôle de conseiller commercial est bien de gagner et conserver les clients et non de les envoyer chez nos concurrents !
Relation de confiance entre le conseiller commercial et sa direction qui est primordiale d'autant plus qu'un conseiller commercial a plus ou moins le chéquier de l'entreprise quand il s'agit de faire des offres de reprise.
Mais comment vous faire confiance ' Confiance d'autant plus rompue quand des témoignages démontrent que vous avez fomenté un faux accident de travail dans le but de vous protéger tout comme votre désignation en tant que représentant d'une section syndicale toujours dans le but de vous protéger comme le démontrent les attestations obtenues.
Nous considérons que le détournement de notre clientèle vers un concurrent et l'encaissement d'une commission occulte constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.'
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
Sur la vente d'un véhicule appartenant à un concurrent
Pour contester son licenciement, le salarié soutient avoir orienté la cliente de l'entreprise vers une autre société en application d'une pratique ayant cours dans l'entreprise, sans tromper cette cliente ni percevoir une rémunération occulte versée en espèces.
L'employeur, qui fait grief au salarié d'avoir trompé la cliente de l'entreprise sur l'origine du véhicule, de l'avoir envoyée chez un concurrent et d'avoir encaissé à cette occasion une commission occulte, produit :
- l'attestation de l'acheteuse, Madame [Y], laquelle rapporte que Monsieur [E] lui avait proposé à la vente un véhicule d'occasion qu'il venait de reprendre et qui était exposé sur le parc du partenaire NS Trading, moyennant un chèque de banque de 5800€ ainsi que 500€ en espèces, correspondant au prix de la voiture, carte grise incluse. L'acheteuse précise que Monsieur [E] était présent le jour de la vente le 1er juillet 2016 ;
- le bulletin de garantie du 1er juillet 2016 faisant état d'une vente de véhicule d'occasion de marque Peugeot, modèle 207, entre le vendeur, la société Ns Trading, et Madame [Y], l'acheteuse pour un prix de vente de 5800€ ;
- un document bancaire de la Caisse d'épargne du 1er juillet 2016 faisant état d'un retrait d'espèces d'un montant de 500€ et d'un débit de chèque d'un montant de 5800€ sur les comptes de Madame [Y].
Il est constant que le salarié a mis Madame [Y] en relation avec la société NS Trading, laquelle n'est pas liée à la sas Audoise Automobile, afin que la client de l'intimée puisse acheter un véhicule d'occasion.
Il ressort cependant des attestations précises et concordantes de MM. [H] et [V], salariés de l'entreprise, qu'en vertu d'une pratique autorisée par la direction de l'entreprise, les commerciaux de la société intimée pouvaient, lorsque le parc automobile de la société ne contenait pas de véhicule correspondant aux exigences du client, orienter ce dernier vers deux autres sociétés de vente de véhicules (NS Trading et Gti Vo). Dès lors, l'employeur, qui n'allègue ni ne démontre que son parc automobile contenait, au jour de la vente, un véhicule correspondant aux souhaits de Madame [Y], ne peut reprocher à Monsieur [E] d'avoir mis cette dernière en relation avec la société NS Trading.
La pratique autorisée susvisée ne prévoyait cependant ni la dissimulation au client de l'origine du véhicule ni le versement d'une commission à l'intermédiaire. De tels agissements pourraient constituer des faits fautifs à la condition toutefois qu'ils soient établis.
Or, s'il est établi que Monsieur [E] avait servi d'intermédiaire dans la vente intervenue entre Madame [Y] et la société NS Trading, rien ne vient corroborer objectivement les propos de Madame [Y] selon lesquels elle se 'serait fait avoir' par Monsieur [E] qui lui aurait fait croire qu'elle achetait un véhicule d'occasion du parc de la société Audoise Automobile. Tant le bulletin de garantie que cette dernière a signé, qui mentionne comme unique vendeur la société NS Trading, que le lieu de la vente indiqué dans l'attestation, le site NS Trading, ne laissaient aucun doute sur l'identité explicite du vendeur.
Ce grief n'est donc pas établi.
S'agissant du versement d'une commission en espèces au salarié , si l'acheteuse dit avoir payé 6300€ - dont 500€ en espèces - correspondant 'au prix de la voiture carte grise inclus', elle n'atteste pas avoir versé les espèces entre les mains de Monsieur [E], qui n'était pas le vendeur du véhicule. La cour constate que la différence entre le prix de vente du véhicule de 5800€ indiqué sur le bon de garantie et le montant total de 6300€ attesté par l'acheteuse s'explique par le fait que cette dernière somme avait pour objet de payer non seulement le véhicule mais également les frais distincts de son immatriculation.
Dès lors, il n'est pas démontré que Monsieur [E] avait perçu une commission indue.
Il s'en suit que ce premier grief n'est pas établi.
Sur l'accident du travail
L'allégation de l'employeur selon laquelle le salarié avait organisé un faux accident du travail le 6 janvier 2017 repose sur le témoignage de Monsieur [U] [R], salarié de l'entreprise, qui rapporte que '[W] [E] m'a dit si jamais on te demande si je me suis fait mal, tu dis oui'. Or, ce témoin, qui est le seul à imputer à Monsieur [E] une manoeuvre propre à caractériser une fraude à l'accident du travail, est ensuite revenu sur ses déclarations en précisant avoir rédigé cette attestation sous la pression de son employeur, de sorte que cette attestation doit être écartée pour défaut de sincérité.
Au surplus, l'employeur reconnaît qu'un arrêt de travail pour accident du travail avait été délivré par un médecin, le Dr [F], de sorte que le salarié était fondé à se prévaloir de cet arrêt, peu important que la caisse de sécurité sociale ne l'ait pas indemnisé, par la suite, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il découle de ce qui précède que ce deuxième grief n'est pas caractérisé.
Sur la désignation en tant que représentant syndical
L'employeur invoque, au soutien de son allégation selon laquelle le salarié avait tenté de façon frauduleuse de se faire désigner représentant de section syndicale dans le but de protéger ses intérêts personnels, la perte par le salarié du mandat qui lui avait été donné par le syndicat CFE-CGC Métallurgie du Languedoc.
Or, le fait que ce syndicat ait retiré, par courrier du 26 janvier 2017, son mandat à Monsieur [E] n'établit pas, à lui seul, une quelconque fraude imputable à ce dernier, ce d'autant plus que le président de ce syndicat atteste que 'les autres adhérents de l'établissement n'ayant pas renouvelé leur adhésion, nous ne pouvions maintenir Monsieur [W] [E] dans ses fonctions syndicales d'où la lettre de mandatement en date du 26 janvier 2017".
En conséquence, ce dernier grief n'est pas non plus établi.
Le licenciement doit donc être déclaré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Au vu de la taille de l'entreprise (supérieure à 11 salariés), de l'ancienneté du salarié (12,5 ans), de son âge (né en 1977), de sa rémunération mensuelle brute non contestée (3092€), de sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail (embauche par contrat à durée indéterminée en 2016 puis perception de l'ARE du 1er juin 2018 au 14 mai 2019, nouvelle inscription à pôle emploi le 1er juin 2021), il sera alloué au salarié la somme de 20000€ à titre d'indemnité de licenciement.
La société Audoise Automobile sera également condamnée à payer au salarié les sommes suivantes :
- 8762€ à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 9277,48€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois conformément aux stipulations conventionnelles ;
- 927,75€ à titre d'indemnité de congés payés afférents.
Sur le harcèlement moral
Le salarié soutient avoir été victime, par son employeur, de critiques et brimades répétées jusqu'à sa mise au placard.
Il produit les éléments suivants :
- un courrier de recadrage du 19 septembre 2016 dans lequel la société Audoise Automobile lui reproche ses mauvais résultats commerciaux depuis le début de l'année 2016 ;
- son courrier du 20 octobre 2016 de contestation ;
- le courrier en réponse de la société du 3 novembre 2016 ;
- un courrier du 27 septembre 2016 dans lequel la société lui demande la restitution de son véhicule de démonstration ;
- un avis médical d'aptitude avec préconisations du 11 octobre 2016 ;
- un courrier du 12 octobre 2016 par lequel la société redéfinit les tâches du salarié ;
- une attestation d'une cliente de la société, Madame [S], qui rapporte qu'un salarié de l'entreprise l'avait informée, dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre, que Monsieur [E] était 'cloisonné dans un bureau et n'avait pas le droit de s'adresser à la clientèle' ;
- un précédent avis médical d'aptitude avec préconisations du 13 janvier 2016;
- un courrier de contestation de l'accident du travail du 13 janvier 2017 adressé par l'employeur à la caisse de sécurité sociale ;
- deux attestations de Monsieur [R], salarié de l'entreprise, rapportant que sa première attestation avait été rédigée sous la pression de l'employeur et signée à son insu.
Il est établi, au vu des éléments produits par le salarié, que l'employeur lui avait reproché, ses mauvaises performances, en des termes pas toujours compatibles avec la distance attendue d'un employeur, qu'il lui avait demandé, pendant la période d'arrêt de travail pour maladie, la restitution du véhicule de démonstration en invoquant une 'période de vacances', qu'il avait critiqué dans un courrier adressé au salarié la teneur de l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail et qu'il avait privé le salarié de certaines missions sans lien apparent avec les préconisations émises par le médecin du travail.
Ces éléments constituent autant d'agissements répétés ayant émaillé la relation de travail à compter de septembre 2016 et qui laissent présumer une situation de harcèlement moral. Il incombe donc à l'employeur de rapporter la preuve de ce que sa décision était motivée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société intimée réplique que Monsieur [E] n'avait pas atteint ses objectifs, que l'utilisation des véhicules de démonstration n'était qu'une autorisation et non un droit et que la redéfinition des tâches du salarié était un aménagement de poste conforme aux préconisations du médecin du travail. La société produit les rapports d'activité et ventes VN/VO des années 2013 à 2016.
L'employeur avait fixé au salarié des objectifs de vente (VN/VO) et de pénétration financement sur les ventes de ces véhicules. La cour constate que le courrier de recadrage du 19 septembre 2016 adressé par l'employeur au salarié est partiellement justifié par la nette baisse du nombre de véhicules neufs vendus par le salarié entre janvier et août 2016 par rapport à ses résultats des années précédentes. Monsieur [E] ne justifie, dans ses conclusions, d'aucun événement de 2016 pouvant expliquer la baisse de ses ventes.
Cependant, la cour constate, d'une part, que 'l'absence totale de performance concernant le financement' n'est, quant à elle, pas démontrée et, d'autre part, que l'employeur avait répondu au courrier de réponse du salarié en des termes peu amènes et peu compatibles avec la distance attendue d'un employeur ('concernant l'importance de construire une relation de confiance avec ses agents, il est plus qu'évident que de se rapprocher plus qu'intimement de la compagne de cet agent [N] n'est pas forcément la meilleure des façons pour se faire').
L'employeur ne justifie pas de façon objective sa décision du 12 octobre 2016 consistant à retirer au salarié ses missions commerciales de réception de la clientèle. Contrairement à ce que l'employeur soutient, les préconisations du médecin du travail - suggérant un changement de voiture pour une boîte automatique avec garde au sol suffisante et à limiter les déplacements - n'induisaient pas de priver le salarié, conseiller des ventes, de tout contact avec la clientèle sur site. L'employeur ne démontre pas en quoi le salarié, du fait des préconisations émises par le médecin du travail, ne pouvait plus répondre aux sollicitations des clients pour essayer un véhicule, étant précisé qu'en cas d'essai de véhicule, il revenait au client, et non au salarié, de conduire le véhicule.
Il ressort des éléments produits de part et d'autre que, sous couvert de respecter son obligation de sécurité, l'employeur avait délibérément sanctionné le salarié, qui plus est en critiquant de façon inappropriée l'avis du médecin du travail dans un courrier adressé non à ce dernier mais au salarié ('comment limiter au maximum vos déplacements et ne vous laisser conduire que des véhicules avec une garde au sol suffisante de type 3008 ou 5008 avec boîte automatique ; tout juste si cet avis ne précise-t-il pas la finition et les options nécessaires du véhicule pour que vous soyez apte à le conduire').
L'employeur ne justifie pas non plus du bien-fondé de sa demande réitérée de restitution du véhicule de l'entreprise pendant la maladie du salarié, dans la mesure où ce véhicule prêté au salarié pour son usage personnel s'analyse en un véhicule de fonction qui, selon le contrat de travail, ne devait être restitué que pendant les périodes de vacances.
Il s'en suit que la société intimée avait, entre septembre et décembre 2016, limité sans justification les tâches du salarié, lui avait adressé des courriers en des termes peu amènes, lui avait demandé sans motif valable la restitution du véhicule de démonstration et lui avait envoyé deux courriers de recadrage partiellement infondés.
Le harcèlement moral étant caractérisé, il sera alloué au salarié la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts.
Sur le dépassement du forfait annuel
En réponse au salarié qui fait valoir avoir travaillé plus de 218 jours au cours de l'année 2016 et qui sollicite à ce titre une indemnité pour travail dissimulé, la société Audoise Automobile soutient que cette demande d'indemnité est irrecevable comme nouvelle en appel.
Monsieur [E] réplique que sa demande d'indemnité pour travail dissimulé est recevable en appel dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que sa demande de dommages et intérêts pour non respect du décompte annuel des jours de travail du forfait jours qui avait été soumise au premier juge.
Pour les demandes introduites devant le conseil des prud'hommes à compter du 1er août 2016, le régime de droit commun de l'article 564 du code de procédure civile, relatif à la recevabilité des demandes nouvelles, s'applique.
L'article 564 du code de procédure civile fixe le principe de l'interdiction des demandes nouvelles en appel en ces termes : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
L'article 565 du même code dispose que ' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
L'article 566 du même code précise que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En l'espèce, le salarié sollicite, en cause d'appel, une demande d'indemnité pour travail dissimulé après avoir sollicité, en première instance, une demande de dommages et intérêts pour dépassement du forfait jours.
Dès lors, la demande d'indemnité pour travail dissimulé doit être déclarée recevable comme étant l'accessoire de la demande de dommages et intérêts pour dépassement du forfait jours, peu important que le salarié n'ait pas maintenu cette dernière demande en cause d'appel.
Il incombe toutefois à Monsieur [E], conformément aux règles de preuve applicables en matière de jours travaillés en dépassement d'une convention de forfait jours, de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle du temps de travail, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Monsieur [E], qui soutient avoir travaillé, en 2016, au-delà des 218 jours fixés par sa convention de forfait jours, ne produit aucun décompte des jours de travail surnuméraires qu'il dit avoir effectué ni, contrairement à ce qu'il allègue, d'attestations rapportant qu'il aurait travaillé les week-ends de l'année 2016.
Il n'indique pas non plus le nombre de jours qui auraient été travaillés en dépassement de la convention de forfait jours et se borne soutenir avoir travaillé 'pendant les journées portes ouvertes qui se déroulaient tous les trois mois, tous les week-ends samedis et dimanches et ce en sus des autres samedis de permanence effectués durant l'année allant notamment jusqu'à travailler parfois trois samedis consécutifs'.
Dès lors, ces déclarations imprécises ne permettent pas à l'employeur de répondre.
Au surplus, à supposer même que le salarié ait travaillé en dépassement des 218 jours fixés par la convention de forfait jours, il ne ressort pas du dossier que la société Audoise Automobile aurait, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures réellement effectuées par le salarié.
Monsieur [E] sera en conséquence débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à Monsieur [E] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Révoque l'ordonnance de clôture du 30 mai 2022 et fixe la nouvelle clôture au jour de l'audience;
Déclare recevables les dernières conclusions et pièces de Monsieur [E] et de la sas Audoise Automobile ;
Déclare recevable la demande de Monsieur [W] [E] de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Carcassonne du 20 mars 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [E] de sa demande d'indemnité au titre du repos compensateur ;
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit le licenciement de Monsieur [W] [E] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la sas Audoise Automobile à payer à Monsieur [W] [E] les sommes suivantes:
- 20000€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- 8762€ à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 9277,48€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois conformément aux stipulations conventionnelles ;
- 927,75€ à titre d'indemnité de congés payés afférents ;
- 2000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur [W] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Condamne la sas Audoise Automobile aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6347ac3e29ffd2adfff4f31c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel