Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac3e29ffd2adfff4f31e
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 1 421 237 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 12 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02391 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODDE ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MARS 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 16/00574 APPELANT : Monsieur [B] [L] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : SELARL ETUDE BALINCOURT ES-QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE ALU CONFORT ET TRADITION [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me DA SILVA avocat pour Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Association CGEA DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me DA SILVA avocat Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 30 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * ** FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée indéterminée du 13 décembre 2014 prenant effet le 2 janvier 2015, Monsieur [B] [L] a été engagé par la sarl Alu Confort Et Tradition en qualité de représentant. Par jugement du 2 mars 2015, le tribunal de commerce de Montpellier a constaté l'état de cessation des paiements, provisoirement fixé au 1er décembre 2014, et prononcé la liquidation judiciaire de la société. Le 3 mars 2015, Me [M], liquidateur de la société, a convoqué Monsieur [L] à un entretien préalable au licenciement, fixé au 9 mars 2015, et, le 12 mars 2015, il l'a licencié pour motif économique. Sollicitant le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture de ce contrat, Monsieur [L] a saisi, le 15 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Montpellier lequel, par jugement du 11 mars 2019, a dit le contrat de travail apparent fictif, a dit que le lien de subordination n'était pas établi, a dit que la nature des relations de travail ayant lié les parties ne pouvait s'analyser en un contrat de travail, a déclaré le conseil de prud'hommes matériellement incompétent, a dit qu'à défaut de recours, le dossier sera transmis au tribunal de commerce de Montpellier et a laissé les dépens à la charge de Monsieur [L]. C'est le jugement dont Monsieur [L] a régulièrement interjeté appel. Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal de commerce de Montpellier prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Alu Confort Et Tradition et a désigné la selarl Etude Balincourt représentée par Me [Y] en qualité de mandataire ad'hoc. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions régulièrement déposées sur le RPVA le 10 décembre 2021, Monsieur [B] [L] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement, juger que les intimés n'établissent pas la fictivité de son contrat de travail, condamner Me [Y] es-qualité et l'Ags à lui payer les sommes de : - 14212,37€ bruts au titre des rappels de salaires, ou à titre subsidiaire la somme de 7642,48€ bruts ; - 1421,23€ bruts au titre de l'indemnité de congés payés, ou à titre subsidiaire la somme de 764,24€ bruts ; - 2842,47€ bruts au titre de l'indemnité de préavis ; - 8000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard du règlement des salaires ; - 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, fixer les créances salariales au passif de la société et dire le jugement à intervenir opposable à l'Ags, et condamner Me [Y] es-qualité et l'Ags à délivrer sous astreinte de 50€ par jour de retard courant 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir les documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes. Dans ses dernières conclusions régulièrement déposées sur le RPVA le 9 décembre 2021, l'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 2] demande à la cour de : - A titre principal : confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et débouter Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes ; - A titre subsidiaire : limiter le montant des rappels de salaires éventuellement dus à la somme de 4000€ brut outre la somme de 400€ au titre des congés payés afférents et limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis éventuellement dus à la somme de 2000€ brut; - A titre infiniment subsidiaire : limiter le montant des rappels de salaires éventuellement dus à la somme de 7642,48€ brut, outre la somme de 764,24€ au titre des congés payés afférents et ramène le montant des dommages et intérêts éventuellement dus pour retard dans le paiement des salaires à de plus justes proportions ; - En tout état de cause : prendre acte de ce qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, la société comptait 17 salariés, exclure de la garantie Ags les sommes éventuellement dus à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires, constater qu'en tout état de cause, la garantie de l'Ags est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 4 qui s'applique, exclure de la garantie Ags les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte, dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L3253-8 in fine du Code du travail, donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en oeuvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie. Dans ses dernières conclusions régulièrement déposées sur le RPVA le 9 décembre 2021, Me [Y] es qualité demande à la cour de : - A titre principal : confirmer le jugement attaqué, débouter Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes ; - A titre subsidiaire : limiter le montant des rappels de salaires éventuellement dus à la somme de 4000€ brut outre la somme de 400€ au titre des congés payés afférents, limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis éventuellement dus à la somme de 2000€ brut; - A titre infiniment subsidiaire : limiter le montant des rappels de salaires éventuellement dus à la somme de 7642,48€ brut, outre la somme de 764,24€ au titre des congés payés afférents, ramener le montant des dommages et intérêts éventuellement dus pour retard dans le paiement des salaires à de plus justes proportions ; - En tout état de cause : rejeter la demande d'astreinte et dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code De Procédure Civile . Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. Vu l'ordonnance de clôture du 30 mai 2022. SUR CE Pour demander l'infirmation du jugement qui n'a pas retenu l'existence d'un contrat de travail et qui l'a débouté de ses demandes, l'appelant soutient que la présomption de non-salariat posée par l'article L8221-6 du code du travail ne lui est pas applicable dans la mesure où il n'était pas lié à la société intimée par un contrat d'agent commercial. Il invoque l'existence d'un contrat de travail apparent et soutient avoir été placé sous la subordination de Madame [C], gérante de la société Alu Confort Et Tradition, laquelle lui donnait des directives quotidiennement. Les intimés répliquent que Monsieur [L], embauché pendant la période suspecte, était présumé ne pas être lié avec la société Alu Confort Et Tradition par un contrat de travail dans la mesure où l'appelant était immatriculé au registre spécial des agents commerciaux. Ils ajoutent que Monsieur [L] ne démontre pas avoir été placé sous la subordination juridique permanente de son employeur et qu'il était en réalité le gérant de fait de la société Alu Confort Et Tradition. En l'espèce, si l'appelant démontre avoir été radié du RCS pour l'exploitation de son enseigne Iso-Véranda en 1999, la cour relève que le RCS et le RSAC sont deux registres distincts et qu'en février 2015, l'appelant était bien immatriculé au RSAC pour son activité d'agent commercial. Il convient dès lors de constater que Monsieur [L] était immatriculé au registre spécial des agents commerciaux au moment où il dit avoir exécuté une prestation pour le compte de la société Alu Confort Et Tradition. Conformément à l'article L8221-6 du code du travail, il est présumé ne pas avoir été lié à son donneur d'ordre par un contrat de travail. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que l'existence d'un contrat d'agent commercial entre l'appelant et la société Alu Confort Et Tradition ne soit pas démontrée est sans incidence sur le déclenchement de cette présomption. Toutefois, comme également prévu par le texte susvisé, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque la personne physique immatriculée a fourni sa prestation dans des conditions l'ayant placée dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de la société pour laquelle il travaillait. Cette preuve incombe à celui qui revendique l'existence d'un contrat de travail. Au vu des pièces fournies par Monsieur [L], notamment un contrat de travail écrit à durée indéterminée du 13 décembre 2014 signé par les deux parties, deux bulletins de salaires, une lettre de licenciement du 12 mars 2015 du mandataire judiciaire, divers courriels envoyés ou reçus par Monsieur [L], quelques notes manuscrites attribuées Monsieur [L] et divers devis ou bons de commande établis par Monsieur [L], la cour relève que : - aucun élément ne renseigne sur les conditions dans lesquelles Monsieur [L] travaillait ; - il n'est pas démontré que la société Alu Confort Et Tradition avait donné des ordres ou directives à Monsieur [L], qu'elle avait contrôlé l'exécution du travail effectué par ce dernier ou qu'elle en avait sanctionné les manquements. Les notes manuscrites portant sur des travaux de fenêtres à réaliser et les devis et bons de commandes produits par l'appelant établissent tout au plus que Monsieur [L] avait, pour le compte de la société Alu Confort Et Tradition, démarché des clients ou vendu diverses prestations, ce qui trouvait à s'expliquer par son activité d'agent commercial. Il s'en suit, sans examiner le moyen des intimés tiré de l'existence d'une gestion de fait, que le contrat de travail invoqué par Monsieur [L] est fictif. En l'absence d'un contrat de travail, les demandes de Monsieur [L] relèvent de la compétence du tribunal de commerce de Montpellier. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 11 mars 2019 en toutes ses dispositions; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Monsieur [L] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L8221-6 du code du travail ne lui est pas apparticle 700 du Code De Procédure Civile .article 450 du code de procédure civilearticle L8221-6 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Référence
6347ac3e29ffd2adfff4f31e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel