Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac3f29ffd2adfff4f322
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 1 700 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 12 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02499 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODIZ ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MARS 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG 17/00209 APPELANT : Monsieur [G] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER Représenté par Me Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI/CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEE : SAS COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUEDOC [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] / FRANCE Représentée par Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Dominique BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI Ordonnance de clôture du 30 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * ** FAITS ET PROCEDURE Monsieur [G] [Y], engagé le 2 avril 2012 par la société Comptoir Commercial du Languedoc en qualité de technico-commercial, niveau V,échelon I, a été licencié par lettre du 3 décembre 2014 pour motif économique après avoir accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. Contestant ce licenciement, il a saisi, le 31 juillet 2015, le conseil de prud'hommes de Narbonne. L'affaire ayant été radiée, le demandeur a obtenu, le 28 juillet 2017, qu'elle soit réinscrite. Le 17 septembre 2018, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix. Par jugement de départage du 14 mars 2019, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Monsieur [Y] de toutes ses prétentions. C'est le jugement dont il a interjeté appel; MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions de Monsieur [G] [Y] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 6 mai 2022. Vu les dernières conclusions de la sas Commercial du Languedoc régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 25 mai 2022. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. Vu l'ordonnance de clôture du 30 mai 2022. SUR CE Il convient d'examiner d'abord le moyen soulevé par l'appelant tiré du défaut d'information préalablement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle des circonstances motivant son licenciement pour motif économique. En droit quand la rupture du contrat de travail est consécutive à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi après le délai d'envoi de la lettre de licenciement soit encore lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation dans tout autre document écrit, porté à sa connaisance au plus tard au moment de son acceptation. En l'espèce, la société intimée réplique que l'exigence d'information ci-dessus avait été respectée en ce que le salarié avait reçu une convocation à l'entretien préalable mentionnant le motif du licenciement envisagé. Il est produit la lettre de convocation du 7 novembre 2014 à un entretien, fixé au 17 novembre 2014 en vue d'un licenciement. Cette lettre de convocation est aisni rédigée ' Monsieur, ainsi que vous en avez été informé, compte tenu de nos difficultés, nous avons pris la décision de restructurer la Région du CCL et de supprimer plusieurs emplois. Nous sommes au regret de vous indiquer que, dans ce cadre, nous envisageons de supprimer votre emploi en raison de la nécessité de réorganiser la Région 3 afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et du groupe. Conformément à nos obligations légales et afin d'éviter votre licenciement , nous avons recherché les possibilités de vous reclasser au sein de notre structure et dans les entités incluses dans les le périmètre de reclassement. Les résultats de nos recherches nous ont permis d'identifier 13 emplois mais, malheureusement, aucune solution de reclassement n'a pu être identifiée à voitre profit. En effet, les seuls postesq disponibles nécessitent des compétences que vous ne disposez pas. Dans ces conditions nous vous invitons à bien vouloir vous présenter (....)'. Il s'agit là du seul document écrit d'information sur le motif économique du licenciement remis au salarié avant l'acceptation par ce dernier du contrat de sécurisation professionnelle. Or, en visant 'la décision de restructurer la Région du CCL' ainsi que la 'nécessité de réorganiser la Région 3 afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et du groupe' sans pour autant énoncer explicitement que cette restructuration emportait réorganisation de l'entreprise, l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation d'information du salarié sur le motif économique précis du licenciement envisagé. Le moyen étant fondé et sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens, il y a lieu de réformer le jugement, statuer à nouveau et dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au jour du licenciement, le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés et il percevait un salaire brut mensuel de 2689,50€. Il est né en 1959. Il n'a pas retrouvé d'emploi après la rupture et justifie d'une situation matérielle difficile après la rupture. Ces éléments ajoutés aux circonstances ci-dessus de la rupture amènent la cour à condamner la société intmée à lui payer la somme de 17000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'équité commande d'allouer à l'appelant la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [Y]. PAR CES MOTIFS La Cour, Réforme le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Narbonne du 14 mars 2019 en toutes ses dispositions Statuant à nouveau, dit le licenciement de Monsieur [G] [Y] sans cause réelle et sérieuse Condamne la sas Comptoir Commercial du Languedoc à payer à Monsieur [G] [Y] les sommes de 17000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne ladite société aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à Monsieuarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6347ac3f29ffd2adfff4f322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel