Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac3f29ffd2adfff4f324
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 493 491 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 12 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02509 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODJP ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE N° RG F 17/00147 APPELANTE : SARL ELISSAR [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Jean sébastien DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [J] [D] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jessica MOREAU, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009611 du 10/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Ordonnance de clôture du 30 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * ** FAITS ET PROCEDURE Après avoir été engagée par la sarl Elissar par deux premiers contrats à durée déterminée du 15 juin 2015 au 15 septembre 2015 et du 1er mai 2016 au 31 août 2016, Madame [J] [D] a été engagée, le 1er mai 2017, par la même société en qualité d'employée polyvalente dans le cadre d'un nouveau contrat à durée déterminée prenant fin le 31 août 2017. La société Elissar était gérée par Monsieur [B] [K], ancien conjoint de Madame [J] [D]. La convention collective applicable à la relation de travail était celle de la restauration rapide. Du 21 au 27 mai 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail pour 'agression physique'. Le 11 décembre 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Sète aux fins essentiellement de contester la rupture abusive de son contrat à durée déterminée et réclamer diverses sommes à ce titre. Par jugement du 24 janvier 2018, le tribunal correctionnel de Montpellier a déclaré Monsieur [B] [K] coupable des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par jugement du 18 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Sète : - s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Madame [D], - a dit que Madame [D] avait été régulièrement engagée par la sarl Elissar par un contrat à durée déterminée en qualité d'employée polyvalente pour la période du 1er mai au 31 août 2017, - a dit que le contrat avait été rompu de manière abusive par la sarl Elissar, - a condamné la sarl Elissar au paiement des sommes de : *2934€ à titre d'indemnité correspondant aux salaires dus jusqu'au terme du contrat de travail *1200€ en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail, *1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté la sarl Elissar de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, - a débouté intégralement la sarl Elissar de ses demandes.. C'est le jugement dont la sarl Elissar a régulièrement interjeté appel. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions de la sarl Elissar régulièrement notifiées et déposées au RPVA 30 avril 2019 dans lesquelles il est demandé à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - à titre principal : dire qu'il n'existe pas de contrat de travail entre les parties et se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes formulées par Madame [D] ; - à titre subsidiaire : dire que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une rupture anticipée à l'initiative de Madame [J] [D] et débouter cette dernière de l'intégralité de ses prétentions ; - à titre reconventionnel : condamner Madame [J] [D] à lui verser la somme de 3000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de la salariée ; - condamner Madame [J] [D] à lui verser la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - metttre les entiers dépens à la charge de Madame [J] [D]. Vu les dernières conclusions de Madame [J] [D] régulièrement notifiées et déposées au RPVA 25 mai 2021 dans lesquelles il est demandé à la cour de : - se déclarer compétente pour statuersur sesdemandes ; - rejeter l'appel principal de la société Elissar ; - confirmer lejugement en ce qu'il a : * jugé qu'elle avait été régulièrement engagée par la sarl Elissar par un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er mai 2017 au 31 août 2017, *jugé que le contrat de travail à durée déterminée avait été rompu de manière abusive par la sarl Elissar, * condamné la sarl Elissar au paiement de la somme de 2934€ à titre d'indemnité correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat de travail, * a déboutée la société sarl Elissar de sa demande reconventionnelle, * débouté intégralement la société sarl Elissar de ses demandes, * ordonné la remise des documents de fin de contrat et bulletins desalaire sous astreinte de10€ par document à remettre et par jour de retard à compter d'un mois après la signification du jugement en se réservant la faculté de liquider l'astreinte, - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a condamné la sarl Elissar au paiement de 1200€ en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail, - condamner la sarl Elissar au paiement de la somme de 2000€ en réparation du préjudicesubi du fait de la rupture de son contrat de travail, - débouter intégralement la sarl Elissar de ses demandes, - condamner la sarl Elissar au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. Vu l'ordonnance de clôture du 30 mai 2022. SUR CE Sur l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée Si la société appelante reconnaît l'existence des deux premiers contrats à durée déterminée conclus en 2015 et 2016 avec Madame [D], elle conteste l'existence du troisième contrat à durée déterminée aux motis que l'intimée, qui n'avait fourni aucune prestation de travail, ne produit aucun élément de nature à justifier l'existence d'un lien de subordination. Elle précise que ce contrat n'avait connu aucun commencement d'exécution puisque l'intimée ne s'était jamais présentée sur son lieu de travail. La salariée réplique qu'un contrat de travail avait été régulièrement conclu avec la société Elissar et qu'il appartient à cette société de rapporter la preuve de sa fictivité. Sont produits aux débats : - un contrat de travail saisonnier à durée déterminée à temps partiel (17h33 hebdomadaires) signé des deux parties et tamponné par l'employeur du 25 avril 2017 et à effet au 1er mai 2017, aux termes duquel Madame [D] avait été embauchée comme employée polyvalente ; - une déclaration préalable d'embauche au nom de Madame [D] réalisée le 25 avril 2017. Ces éléments suffisent à rapporter la preuve d'un contrat à durée déterminée apparent du 1er mai 2017 au 31 août 2017. Il incombe par conséquent à la société Elissar de démontrer le caractère fictif de ce contrat de travail, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce, faute de produire des pièces en ce sens. Même à supposer, comme le soutient la société appelante, que le contrat de travail n'ait pas été exécuté par Madame [D], la cour constate que ce fait serait sans incidence sur l'existence du contrat de travail. La société échouant à démontrer le caractère fictif du contrat de travail, l'existence de ce dernier est établie, ce qui rend la juridiction prud'homale compétente pour connaître du différend lié à la rupture de ce contrat. Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat à durée déterminée Les parties reconnaissent toutes deux que le contrat à durée déterminée avait été rompu avant son terme fixé au 31 août 2017 mais s'opposent sur l'imputabilité de la rupture. L'employeur soutient que la salariée avait renoncé à venir travailler avant même la date d'effet de son contrat tandis que l'intimée réplique que son employeur avait rompu verbalement son contrat de travail le 19 mai 2017. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L1243-1 du code du travail, 'sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.' Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L1243-4 du même code, 'la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8." En l'espèce, il n'est démontré par aucune pièce que la salariée avait mis fin, de façon anticipée, au contrat de travail. Même à supposer que la salariée n'avait pas l'intention d'exécuter le contrat de travail, comme le soutient l'employeur, il revenait à ce dernier de mettre en demeure la salariée de prendre son poste de travail ou de rompre le contrat pour abandon de poste. Il en résulte que la rupture du contrat à durée déterminée doit être jugée comme étant intervenue de façon abusive à l'initiative de l'employeur, lequel sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé de ces deux chefs. Compte tenu de l'ancienneté de la salariée (moins d'un mois dans l'entreprise), de son âge (née en 1967), de sa rémunération mensuelle brute (733,73€) et de ce qu'elle justifie de la précarité de sa situation matérielle à la suite de la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 4934,91€. Le jugement sera donc infirmé s'agissant du quantum alloué. Sur les autres demandes Il sera ordonné la remise à la salariée des bulletins de salaires, du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi conformes au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte. La sarl Elissar sera condamnée à payer à la salariée la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Sète du 18 mars 2019 en ce qu'il a statué sur le quantum des dommages et intérêts alloués à Madame [J] [D] et assorti la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaires d'une astreinte ; Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant : Condamne la sarl Elissar à payer à Madame [J] [D] les sommes de : - 4934,91€ à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1243-4 du code du travail; - 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Ordonne à la sarl Elissar la remise sans astreinte à la salariée des bulletins de salaires, du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi conformes au présent arrêt dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt ; Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ; Condamne la sarl Elissar aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6347ac3f29ffd2adfff4f324
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