Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac3f29ffd2adfff4f328
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 12 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02516 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODJ5 ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JANVIER 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE N° RG F 18/00003 APPELANTE : Madame [C] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMEE : SA ASF [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE Ordonnance de clôture du 30 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * ** FAITS ET PROCÉDURE Le 2 avril 2002, Madame [C] [J] a été engagée par la sa Autoroute Du Sud De La France (la société ASF) en qualité de receveuse par contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 16 septembre 2000. Au dernier état de la relation de travail, la convention collective applicable était celle des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers. A compter de 2008, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, plusieurs fois prolongé, et n'a plus repris le travail à compter de cette date. N'ayant plus reçu de justificatif de son absence après le 28 février 2017, l'employeur, par lettre du 10 mai 2017, a mis en demeure la salariée de justifier son absence. Le 12 juin 2017, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, fixé au 28 juin 2017, et, le 26 juillet 2017, il lui a notifié un avertissement pour absence injustifiée. Après une nouvelle mise en demeure de justifier son absence par courrier du 2 août 2017, l'employeur a convoqué, le 15 septembre 2017, la salariée à un entretien devant le conseil de discipline, fixé au 27 novembre 2017, et, le 10 octobre 2017, il l'a licenciée pour faute. Contestant son licenciement, la salariée a saisi, le 2 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Carcassonne lequel, par jugement du 10 janvier 2019, a dit le licenciement de Madame [J] justifié, l'a déboutée de ses demandes indemnitaires et de remise de documents de fin de contrat et l'a condamnée aux entiers dépens. C'est le jugement dont Madame [C] [J] a régulièrement relevé appel. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 22 mai 2019, Madame [C] [J] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, condamner la société ASF à rectifier les documents de fin de contrat sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, condamner la société ASF à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions régulièrement déposées sur le RPVA le 30 mai 2022, la sa ASF demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté Madame [J] de sa demande de complément d'indemnité de licenciement et condamner Madame [J] à régler à la sa ASF la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. Vu l'ordonnance de clôture du 30 mai 2022. SUR CE Pour contester le jugement qui l'a déboutée de sa demande, la salariée soutient que l'employeur était informé du motif de son absence dans la mesure où elle était en arrêt de travail depuis 9 ans et qu'elle lui avait envoyé tous les six mois ses arrêts de travail. Elle précise qu'au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, l'employeur avait en sa possession l'avis d'arrêt de travail du 1er septembre 2017 au 28 février 2018. La société ASF réplique que la salariée n'avait plus justifié son absence à compter du 1er mars 2017, n'adressant son avis d'arrêt de travail du 1er mars 2017 au 31 août 2017 qu'après l'entretien préalable au licenciement. La lettre de licenciement du 10 octobre 2017 est ainsi rédigée : '(...) Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 juillet 2017, présenté le 27 juillet 2017, nous vous avons notifié un avertissement (sanction disciplinaire du 1er degré au sens de l'article 6 du règlement intérieur) par lequel nous déplorions à votre égard et malgré nos multiples relances, une absence injustifiée depuis le 1er mars 2017 et vous enjoignions de ne pas renouveler pareil comportement. Malgré ce premier avertissement, vous avez tout au contraire persisté à vous absenter sans justification aucune, ignorant jusqu'à notre dernière mise en demeure en date du 2 août 2017. Ce n'est qu'à l'issue d'un silence de près de 7 mois et sous le coup d'une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement que vous avez finalement daigné revenir vers nous. Outre que vous avez ainsi agi hors tout respect de votre obligation d'avoir à vous justifier sous 48 heures, vous avez fait montre d'un comportement parfaitement déloyal en nous laissant volontairement et aussi longtemps dans l'ignorance de votre situation. Aussi sommes-nous au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute (...)'. Les parties reconnaissent toutes deux que Madame [J] a été en arrêt de travail continu à compter de l'année 2008. Trois certificats de prolongation d'arrêt de travail pour maladie sont notamment versés aux débats : - un arrêt de travail du 5 août 2016 au 28 février 2017 - un arrêt de travail du 1er mars 2017 au 31 août 2017 ; - un arrêt de travail du 1er septembre 2017 au 28 février 2018. Il est constant que l'employeur avait en sa possession l'arrêt de travail du 5 août 2016 au 28 février 2017 et qu'après cette date, la salariée ne lui avait plus adressé la moindre prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 29 septembre 2017, date à laquelle la société ASF avait réceptionné l'arrêt de travail du 1er mars 2017 au 31 août 2017 comportant la mention manuscrite 'Duplicata'. Au-delà des affirmations de Madame [J], aucune de ses pièces n'établit qu'elle aurait communiqué à son employeur et dans un temps raisonnable ses arrêts de travail à compter du 1er mars 2017. Si elle était absente de l'entreprise depuis de nombreuses années en raison de son état de santé, ce dont était informé son employeur, cela ne la dispensait pas pour autant de continuer de tenir ce dernier informé de l'évolution de sa maladie et lui transmettre les certificats de prolongation de ses arrêts de travail. L'employeur était dès lors parfaitement fondé à lui demander de justifier sa situation après le 28 février 2017, ce qu'il avait fait entre mai et août 2017 au moyen de deux mises en demeure et un avertissement envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception et non réceptionnés. S'agissant des courriers non réclamés, la salariée invoque d'abord son absence à son domicile et ensuite 'une situation personnelle extrêmement compliquée', sans l'établir ni démontrer en quoi ces circonstances l'empêchaient de réceptionner les courriers de son employeur. Quant au courrier contenant l'avertissement du 2 août 2017, la salariée reconnaît en avoir volontairement refusé la réception. Il s'en suit que la salariée avait fait le choix de ne pas répondre à son employeur en ne l'informant pas de la prolongation de son arrêt de travail. La salariée ne peut pas se retrancher derrière la suspension de son contrat de travail laquelle, là encore, ne la dispensait pas de réceptionner les courriers de son employeur et d'y répondre en justifiant du motif de son absence. Ainsi, comme énoncé par la lettre de licenciement, Madame [C] [J] s'est délibérément abstenue pendant plusieurs mois de justifier son absence après le 28 février 2017, ce qui constitue de sa part une faute de nature à justifier son licenciement. Dès lors, l'employeur était fondé à la licencier, ce qu'il avait fait sans précipitation, en attendant plus de six mois après l'expiration du dernier arrêt de travail avant d'engager la procédure de licenciement, et en lui laissant plusieurs occasions de justifier son absence. Le fait que la salariée ait finalement communiqué à son employeur, le 29 septembre 2017, postérieurement à l'entretien préalable au licenciement auquel elle ne s'était pas présentée, son arrêt de travail du 1er mars 2017 au 31 août 2017 est sans incidence sur la faute commise dans la mesure, d'une part, où cette communication était intervenue tardivement et, d'autre part, où cet arrêt de travail ne couvrait pas l'intégralité de la période d'absence. En conséquence, le jugement sera entièrement confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée. L'équité commande de condamner Madame [C] [J] à payer la somme de 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société ASF. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Carcassonne du 10 janvier 2019 en toutes ses dispositions. Condamne Madame [C] [J] à payer à la société ASF la somme de 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame [C] [J] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la sociarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6347ac3f29ffd2adfff4f328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel