Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac4029ffd2adfff4f32e
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 2 400 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 12 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02568 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODNQ ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MARS 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 17/00899 APPELANT : Monsieur [H] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Représenté par Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SNC MAISON DE FAMILLE [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 30 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [U] était embauché le 6 juillet 2013 en qualité d'aide médico-psychologique selon contrat à durée indéterminée par la snc Maison de Famille [Localité 2] exploitant une maison de retraite moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 700 €. Le 23 mai 2014, l'employeur notifiait au salarié un avertissement pour altercation avec un collègue. Le 6 juillet 2016, l'employeur lui notifiait une mise en garde pour avoir omis d'accompagner une résidente à la salle de restaurant. Par courrier du 10 avril 2017, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 25 avril 2017 en ces termes: '(.../...) Après réexamen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave et plus précisément pour les motifs suivants: Sur l'erreur commise lors de l'administration du médicament Le 29 mars 2017, lors du dîner, vous avez administré un traitement médicamenteux à Mme [B], médicament destiné à Mme [X] Ces traitements médicamenteux avaient été préparés par l'infirmière, Mme [R] [N], dans des gobelets nominatifs, chacun d'eux portant le nom d'une résidente. Or, vous avez, de manière négligente et extrêmement grave, inversé les deux traitements. Pour mémoire, Mme [B] et Mme [X] dînaient ce jour en chambre, au sein de l'unité de vie protégée. Vous avez délivré le médicament, dans un gobelet portant le nom de Mme [X] à Mme [B]. Vous avez dit avoir constaté l'erreur après coup et avoir prévenu l'infirmière, Mme [R] [N], pour l'en avertir. Heureusement le Dr [E] était présent dans l'établissement et est immédiatement intervenu afin de voir si Mme [B] ne souffrait pas d'une contre-indication à ce médicament. Mme [B] a dû faire l'objet de soins et d'une particulière attention durant la nuit. Un tel manquement professionnel de votre part aurait pu avoir des conséquences extrêmement graves, si, par exemple, la résidente s'était révélée allergique à un composant du traitement. Lors de l'entretien du 10 avril 2017, vous avez reconnu les faits et vous avez justifié cette faute par le fait que 'votre attention avait été détournée' et que vous n'avez 'pas vérifié le nom porté sur le gobelet, étant dans la précipitation'. Or, aucune circonstance ce soir là ne justifiait une telle précipitation. Surtout l'excuse de la précipitation ne peut pas être invoquée pour justifier une erreur d'une telle ampleur. En effet, je vous ai rappelé la priorité à donner à l'administration des médicaments qui nécessite une concentration et une attention particulière du fait de l'importance, éventuelle, des conséquences en cas d'erreur. Il s'agit d'une faute professionnelle extrêmement grave que vous tentez de minimiser ce qui démontre que vous n'en avez pas appréhendé l'ampleur et la gravité. Sur le non-respect des procédures et règles d'hygiène HACCP et plus précisément des consignes de température lors de la distribution des repas des résidents dînant en chambre Nous avons constaté que vous ne respectiez pas les consignes de température portant sur les repas des résidents dînant en chambre. En effet, vous prenez les plats de 3 résidents sur le même plateau et procédez à une distribution tour à tour. Lors de votre entretien du 10 avril 2017, vous nous avez présenté vos pratiques lors de la distribution des repas aux résidents et vous avez confirmé prendre les plats de trois résidents que vous disposez sur un plateau, puis vous faîtes dîner tour à tour les résidents. Or, cette pratique ne respecte pas les règles d'hygiène HACCP imposées en ce qui concerne le maintien en température des plats proposés au résidents. Vous savez que nous accordons une importance particulière au respect des procédures d'hygiène qui doivent être scrupuleusement respectées. Or, par négligence et certainement pour aller plus vite, vous ne respectez pas, volontairement, les règles d'hygiène et donc les consignes. Au delà du fait que le troisième résident dîne nécessairement froid, il existe un risque de contamination en raison des passages successifs dans les chambres des résidents. En outre, en agissant ainsi, vous enfreignez les dispositions du règlement intérieur. Ainsi l'art 15 Hygiène, prévoit à la disposition 15-1 que 'les salariés doivent observer avec le plus grand respect les règles d'hygiène hospitalière'. De même, l'annexe 'Echelle des sanctions' prévoit que constitue un manquement au règlement justifiant une mesure de licenciement, l'absence de respect des normes d'hygiène (HACCP,RABC, protocoles d'hygiène). Sur le défaut de surveillance des résidents Le 17 mars 2017 à 13 h00, vous avez été surpris par M. [A] [K] et moi-même en train de lire le journal Midi Libre. Une résidente à proximité présentait une rhinorrhée importante. Lors de l'entretien du 10 avril 2017, vous avez reconnu les faits et vous êtes justifié par la préparation d'une synthèse des différents programmes des candidats à l'élection présidentielle afin d'en effectuer une présentation aux résidents. Je vous ai rappelé que votre mission première était d'accompagner au plus près les résidents. De plus nous étions dans un contexte IRA (Infections Respiratoires Aiguës) qui a fait l'objet d'un signalement à l'Agence Régionale de Santé. Il était donc très important de veiller à limiter les risques de contamination et, dans le cas présent, d'exercer une vigilance accrue auprès de cette résidente. En agissant ainsi, vous avez fait preuve de négligence, manquant à vos obligations contractuelles et notamment à votre obligation de surveillance, d'attention des résidents et là encore, de respect des règles d'hygiène, et ce, dans un contexte d'Ira signalé par l'ARS. Au delà, vous n'avez jamais formulé de demande auprès de l'animatrice afin qu'une telle synthèse vous soit proposée. Enfin, les personnes résidant au sein de l'unité de vie protégée ne sont plus en capacité de comprendre les contenus des programmes. Par conséquent, outre un manque d'intérêt et d'implication flagrants quant à l'accompagnement de nos résidents, votre négligence avérée lors de l'administration d'un traitement médicamenteux préparé par l'infirmière, le non respect des consignes et règles d'hygiène ainsi que votre défaut de surveillance des résidents caractérisent indéniablement un comportement fautif grave. L'erreur d'administration d'un médicament aurait pu avoir des incidences graves sur nos résidents tout comme le non respect des consignes d'hygiène et le manque de surveillance, en particulier en contexte d'IRA déclarée. Nous vous rappelons que nous accompagnons des personnes âgées particulièrement fragiles qui nécessitent la plus grande attention. Nous avions d'ailleurs déjà attiré votre attention sur ce point dans la mise en garde qui vous a été notifiée le 6 juillet 2016. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité.(.../...). Contestant son licenciement, par requête du 28 août 2017, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier, lequel, par jugement du 15 mars 2019, le déboutait de toutes ses demandes. Par déclaration au greffe en date du 11 avril 2019, le salarié relevait appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 13 août 2019, monsieur [U] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et, statuant à nouveau, d'annuler l'avertissement du 23 mai 2014, la mise en garde du 6 juillet 2016 et de condamner la snc Maison de Famille [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes: -24 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 536 € à titre d'indemnité légale de licenciement, -3 840 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre384 € pour les congés payés y afférents, -2 000 € au titre de ses frais de procédure. Il fait valoir essentiellement que tant son avertissement que sa mise en garde ne sont pas justifiées. Sur le licenciement, il ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés mais affirme qu'ils sont dus à un manque de personnel l'obligeant à effectuer ses tâches dans la précipitation et ajoute que, pour la lecture du midi libre, il s'agissait de collecter des informations sur les élections présidentielles pour en faire une synthèse aux pensionnaires. Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 26 septembre 2019, la snc Maison de Famille [Localité 2] demande à la cour la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles. Elle soutient en substance que les demandes afférentes à l'avertissement et à la mise en garde sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel et, en toute hypothèse, prescrites. Sur le licenciement, elle affirme que les faits sont caractérisés et ne peuvent s'expliquer par une surcharge de travail alors qu'elle disposait d'un personnel suffisant. Elle ajoute qu'il n'a jamais été demandé à monsieur [U] d'animer un atelier sur les élections alors que les activités en groupe avaient été restreintes du fait de la maladie respiratoire présente dans l'établissement. Elle ajoute qu'il lisait le Midi Libre alors, qu'à côté de lui, se tenait une résidente, souffrant d'une affection respiratoire, qui avait un écoulement nasal et qu'il ne s'en est pas préoccupé. En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution du contrat de travail Le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 23 mai 2014 et d'une mise en garde le 6 juillet 2016. Il résulte des conclusions de l'appelant en première instance (pièce n°21) et du jugement que l'appelant n'a formulé aucun demande en annulation de ces sanctions en première instance. La première demande relative à une demande d'annulation est en date du 27 juin 2019. Ces demandes étant nouvelles en cause d'appel sont irrecevables. Sur le licenciement La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve. En l'espèce, l'employeur reproche au salarié, en premier lieu, de s'être trompé en administrant un médicament au mauvais patient. Le salarié ne conteste pas la matérialité des faits mais indique qu'il était surchargé de travail et disposait de peu de temps pour distribuer les médicaments. Toutefois, il ressort des attestations qu'il verse lui même aux débats que la prise du repas et des médicaments durait 40 minutes pour 12 patients, qu'ils étaient deux aides soignants pour distribuer les médicaments, lesquels étaient préparés par l'infirmière dans un gobelet nominatif pour chaque résident et qu'il ne restait plus au salarié qu'à distribuer le bon gobelet au bon résident. Cette erreur qui aurait pu avoir des conséquences graves sur la santé de la patiente, laquelle a été placée sous perfusion toute la nuit, comme en atteste le médecin de l'établissement constitue , à elle seule, un manquement grave aux obligations contractuelles du salarié. Il est également reproché au salarié de ne pas respecter les règles d'hygiène et de prendre trois plateaux repas à la fois pour les distribuer aux patients en chambre. Outre le fait que le dernier patient mangeait nécessairement froid, le fait de déplacer des plateaux repas d'une chambre à l'autre constitue une infraction aux règles d'hygiène rappelées dans le règlement intérieur dans la mesure où les plateaux repas passant d'une chambre à l'autre peuvent être contaminés par ce passage dans des chambres successives. Là encore, l'argument tenant au manque de temps ne saurait prospérer dans la mesure où il n'est pas contesté que deux aides soignants et un agent de service étaient chargés de la distribution des repas pour 12 patients dans un laps de temps de 40 minutes qui est largement suffisant. Par ailleurs, l'employeur démontre qu'il employait, à l'époque des faits, 16 salariés à temps plein soit un ratio d'un soignant pour 3,75 patients ce qui correspond à la norme dans ce type d'établissement et que l'unité protégée dans laquelle était affecté monsieur [U], outre deux aides soignants et un agent de service, pouvait être renforcée , en cas de besoin par le six aides soignants présents à l'étage. Aucun déficit de personnel ne peut donc expliquer les manquements graves du salarié. Enfin, il lui est reproché d'avoir lu le Midi Libre pendant ses heures de travail, alors qu'il était assis à côté d'une résidente qui avait une affection respiratoire et un écoulement nasal important, résidente dont il ne s'est pas préoccupé. Monsieur [U] affirme qu'il lisait le journal dans le but de faire une synthèse aux résidents des articles des différents journaux sur les élections mais l'animatrice en charge du secteur conteste formellement lui avoir confié ce type de tâches et le médecin du service rappelle que dans la mesure où circulait dans l'établissement une affection respiratoire, les activités collectives avaient été suspendues. En conséquence, le fait de lire le journal pendant ses heures de service au lieu de s'occuper d'une résidente en souffrance constitue également un manquement grave. L'ensemble de ces faits constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le licenciement pour faute grave est donc justifié. Le jugement doit être confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 15 mars 2019 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne monsieur [H] [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6347ac4029ffd2adfff4f32e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel