Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac4029ffd2adfff4f330
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 9 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02760 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODZN
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 AVRIL 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
APPELANT :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me RICHER avocat pour Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SNC INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
**
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [W] était embauché par la snc Ineo Anc, intervenant dans le secteur du génie électrique, le 14 novembre 2008, par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable technique. Suite à différentes mutations, il était affecté le 4 janvier 2013 au poste de chef de projet auprès de l'agence industrie, centre de travaux de [Localité 5] moyennant un salaire brut s'élevant en dernier lieu à la somme de 3 550 €.
Par lettre du 17 juillet 2014, il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement lequel lui était notifié par lettre du 6 août 2014 en ces termes :
'(.../...)Nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle.
Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants:
Vous avez rejoint l'agence industrie, centre de travaux de [Localité 5] le 1er janvier 2013 pour y exercer les fonctions de chef de projet.
Dans le cadre de ces fonctions, nous vous avons confié le suivi et la gestion de différents projets dont plus particulièrement le dossier STEP de [Localité 5] qui représente un enjeu important pour l'agence industrie mais aussi et surtout l'enjeu majeur pour le centre de travaux de Béziers puisque ce projet constitue 75% de l'activité de l'année.
Depuis le début de l'année 2014, nous vous avons alerté à plusieurs reprises sur la dégradation financière de ce projet consécutive notamment:
-à un dépassement des heures significatif (1 400 h à ce jour sans compter le besoin en heures supplémentaires pour finir le projet) et la non atteinte des objectifs d'avancement au regard du planning général du projet établi par le groupement,
-la non maîtrise des plannings d'études tant sur la planification que sur le suivi de l'avancement,
-l'absence de fiabilité des études qui ont nécessité qu'elles soient revues et modifiées à plusieurs reprises,
-des orientations techniques hasardeuses et inadaptées nécessitant de refaire les études en tout ou partie.
Aucune action et amélioration dans le suivi de projet n'étant constatées et face à votre inertie de réaction, nous vous avons convoqué à une réunion fixée au 3 mars 2014. A l'issue de cette réunion, aux termes de notre courrier du 24 mars 2014, nous avons formalisé et quantifié les dépassements d'heures d'études, l'incohérence des chiffres produits, l'imprécision de vos prévisions et les conséquences économiques graves de ces dérives tant en dépenses immédiates (heures de reprise d'études, surcroît de personnel pour respecter les délais contractuels) qu'en dépenses à venir pour risque contractuel (pénalités de retards sur chantier)
Parallèlement, nous vous demandions d'établir un plan d'actions d'urgence visant la reprise en main du projet et ayant pour objectif la maîtrise budgétaire et technique de cette affaire et devant intégrer les points suivants:
-état d'avancement des études et reste à faire précis,
-planning et plan de charge des études électriques et automatisme,
-objectifs d'achats et actions d'achats avec économies potentielles chiffrées en détail,
-planning d'achats en cohérence avec nos obligations contractuelles vis à vis du client et du groupement,
-planning et charge de chantier,
-point précis sur l'aspect financier à terminaison de l'affaire.
Malgré l'accompagnement qui vous était proposé pour l'établissement de ce plan d'action que vous auriez dû juger comme prioritaire étant donné l'alerte donnée par le responsable d'affaires et le directeur d'agence, force a été de constater que vous n'avez à aucun moment daigné répondre à notre demande et à nos relances et produire un état des actions correctives que vous entendiez engager; malgré nos diverses relances, nous avons dû prendre acte de votre totale inertie.
Au cours de la réunion d'urgence organisée le 2 juillet avec l'ensemble du personnel d'études, nous avons relevé et déploré une nouvelle dégradation économique du projet liée aux données techniques:
-en l'absence de pilotage clair et précis, une incompréhension de l'équipe études sur le contenu des études à réaliser génératrice d'erreurs et de reprises régulières d'études qui ont conduit à une démotivation de l'équipe,
-un nouveau besoin de refinancement pour la finalisation et la reprise des études à hauteur de 1 500h (l'équivalent d'un travail d'une année pour une personne) alors que vous avez bénéficié des moyens humains nécessaires à la réalisation de ce projet (ainsi qu'un refinancement au mois de mars d'environ 1 000h d'études)
-un nouveau retard dans les études sans vision ferme de l'avancement et de la fin prévisible des études, le planning d'avancement des études établi par vos soins le 2 juillet mentionnait les retards suivants 'avancement au stade à 0%):
-Eclairage:
-plan des éclairages extérieurs INEOGE1
-note de calcul d'éclairement INEOEL08
-plan de réservations cheminement éclairage INEOGE4
-plan d'implantation éclairage extérieur Bennes INE42GE1
-Etude de zonage BT:
-note de calcul BT IN OO EL O2
-dimensionnement de la batterie de condensateurs INEONT 2
-spécification de la batterie de condensateurs INEONT XX
-dimensionnement de l'onduleur INEOSE1
-File Eau
-synoptique BT INEOEL3
-armoire TGBT SAG prétraitement INE10ES1
-nomenclatures et carnets de câbles prétraitement INE10NM2, NM1,NM3 et NM4
-le retard dans la production des études d'armoires impactant maintenant le planning général du chantier et de manière induite le risque de pénalités de retard que ne manquera pas de nous appliquer notre client à raison de 1/3000° du montant des travaux par jour de retard calendaire,
-de surcroît, ce retard d'études contraignant des consultations tardives des fournisseurs qui ne permettront pas de mener les négociations financières nécessaires à un rétablissement de l'équilibre financier du projet,
-la nécessité pour INEO de modifier l'organisation initiale prévue sur le planning de chantier avec un surcoût de main d'oeuvre induit par la nécessité de renforcer les équipes chantier pour permettre de respecter les délais de livraison contractuels et éviter ou diminuer le risque de pénalités,
-des commandes tardives de matériels (variateurs et démarreurs) pour lesquelles le contenu des offres n'a pas été analysé au regard des offres concurrentes et qui ne correspondent pas au besoin du projet (manque les inductances de ligne alors que les offres concurrentes les proposaient) et qui nécessitent aujourd'hui de réinvestir du temps en études, négociations avec les fournisseurs et qui génèrent une dépense non prévue pour avoir du matériel conforme au besoin technique.
Tous ces éléments démontrent à l'évidence des carences majeures dans le pilotage technique de ce projet ainsi que votre incapacité à la prise de décision et à la définition d'actions et solutions efficaces.
Cette situation caractérise une insuffisance professionnelle qui met en péril l'équilibre économique du projet et est de nature à porter préjudice aux intérêts économiques de notre agence.
En conséquence, considérant que de surcroît que votre affectation au sein de l'agence industrie en qualité de chef de projet s'inscrivait dans une nouvelle tentative pour maintenir votre emploi suite à l'échec constaté sur vos fonctions de responsable affaires au sein de l'agence Languedoc de 2011 à 2013, nous ne pouvons envisager de poursuivre plus longtemps notre collaboration et sommes donc aujourd'hui contraints de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle.('/...).».
Contestant son licenciement, par requête du 8 novembre 2017, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Béziers lequel par jugement du 15 avril 2019 le déboutait de toutes ses demandes.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 19 avril 2019, le salarié relevait appel de cette décision.
Moyens et prétentions des parties
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, monsieur [W] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer les sommes de 90 000 € à titre de dommages et intérêts et de 1 794 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir, en substance, qu'il n'a pas disposé des moyens matériels, humains et financiers pour mener à bien sa mission alors que les difficultés d'exécution du chantier résultent d'un problème d'organisation au sein de la structure. Il explique que les responsabilités n'étaient pas clairement définies et que monsieur [X], son supérieur hiérarchique, était également appelé à intervenir sur le chantier.
Il ajoute que la note d'organisation lot électricité mentionne que la vérification des études électriques est de la compétence de monsieur [X] et qu'il n'était pas encore présent sur le chantier lorsque le nombre d'heures nécessaire à sa réalisation a été évalué, que le dépassement du délai prévisible d'achèvement ne lui est pas imputable et rappelle qu'il était , en même temps, affecté à d'autres projets, ce qui le rendait moins disponible.
Il indique que son curriculum vitae démontre ses qualités professionnelles.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 13 juin 2022 , la société sollicite la confirmation du jugement et l'octroi de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir essentiellement que le salarié a été embauché comme chef de projet statut cadre avec une grande indépendance dans l'exercice de ses fonctions et qu'il a été affecté à la réalisation du lot électricité de l'extension de la station d'épuration de [Localité 5], que, dès avant sa mutation interne , il est intervenu en amont sur la réalisation de ce projet et a rédigé le projet de réalisation du chantier. Elle ajoute qu'il était seul responsable de la mise en oeuvre de ce chantier et que de nombreuses carences sont apparues telles que retard dans la réalisation et dépassement du budget, qu'un plan d'action a alors été mis en place et qu'il a été rappelé au salarié que ce chantier était prioritaire et qu'il pouvait faire appel à l'aide de son responsable d'affaires, monsieur [X], ce que monsieur [W] s'est abstenu de faire poursuivant dans ses errances.
Elle expose qu'elle n'a eu d'autre choix de que de licencier le salarié pour insuffisance professionnelle.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
L'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments concrets et non sur une appréciation purement subjective de l'employeur et qu'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise.
En l'espèce, l'employeur reproche au salarié une défaillance totale dans la gestion du chantier électricité de l'extension de la station d'épuration de [Localité 5], défaillance qui se traduit notamment par un dépassement significatif du budget, un retard dans le chantier, des études mal appréciées, des orientations techniques inadéquates comme cela été relevé dans la note interne (pièce 27).
Le salarié se retranche derrière le fait que l'organisation du chantier n'était pas claire et qu'il n'était pas seul responsable. Or il est incontestable qu'il a été nommé chef de projet du dit chantier et qu'il a élaboré le projet de chantier dès avant sa mutation (pièce n°9).
Constatant le retard pris sur le chantier et le dépassement budgétaire, l'employeur a établi avec le salarié le 10 février 2014 'un cahier de route' pour lui permettre de mener à bien sa tâche. Deux réunions de sont également tenues en février 2014 pour sérier les difficultés du chantier et permettre d'y remédier.
La situation ne s'améliorant pas, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien pour faire un point sur la situation du chantier (pièce n°4). Il était rappelé au salarié que le budget pour les heures d'encadrement était largement dépassé (près du double) que les études techniques n'étaient pas achevées et que le chantier présentait un retard important. L'employeur a indiqué au salarié qu'il pouvait bénéficier de l'aide de monsieur [X] et lui a demandé de mettre en place un plan d'action ce que ce dernier n'a jamais fait.
La situation du chantier ne s'est pas améliorée comme en attestent notamment les échanges de courriels entre monsieur [X] et monsieur [W] et la réunion de chantier de juillet 2014.
Il est établi (pièce n°21) que les études électriques ont été mal appréciées et que leur état d'avancement n'a pas été suivi, que de mauvaises orientations techniques ont été prises générant un retard sur le chantier et un dépassement du budget.
Or, entre la première alerte et son licenciement, le salarié a disposé de près de sept mois pour redresser la situation. L'employeur lui a rappelé, à plusieurs reprises, que ce chantier était prioritaire, lui a alloué des moyens humains supplémentaires et l'a incité à plus de rigueur en lui demandant d' établir un plan d'action.
Le salarié a pourtant persisté dans son attitude défaillante et aucune amélioration sur la gestion du chantier n'a été constatée. Au contraire, fin mai 2014, monsieur [X] constatait (pièce n°16) que la situation était au même point car l'avancement sur le plan technique n'avait pas été assez rapide et que compte tenu du planning, la société était 'au pied du mur'.
En juillet 2014, une ultime réunion était organisée avec le salarié qui mettait en exergue le fait qu'aucune amélioration n'avait été apportée et que le chantier connaissait toujours un important retard et un dépassement budgétaire important avec des études techniques inachevées ou mal orientées. Le salarié n'avait mis à profit aucune des consignes et des aides que l'employeur lui avait octroyées.
En conséquence le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié et le jugement doit être confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers en date du 15 avril 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [Y] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6347ac4029ffd2adfff4f330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel