Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac4029ffd2adfff4f334
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 120 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 12 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02817 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OD5E ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MARS 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 15/00884 APPELANT : Monsieur [E] [P] né le 30 Mars 1961 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Marjorie ETIENNE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Pierre-Henri D'ORNANO de l'AARPI d'ORNANO QUERNER DHUIN, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture du 30 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * ** FAITS ET PROCÉDURE : A compter du 17 juin 1982, M. [E] [P] a travaillé au sein de la SA La Méridionale des Bois et Matériaux (SA MBM), exerçant une activité de commerce de gros de bois et de matériaux de construction. Cinq avenants ont été signés entre les parties, relatifs soit à des modifications de la classification du salarié soit à des changements d'affectation. En dernier lieu, le salarié était classé vendeur niveau 3 depuis le 21 octobre 1997 et affecté à l'agence de [Localité 4] à l'enseigne Point P. depuis le 1er juin 2005. Par lettre du 28 juillet 2015 remise en main propre, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 4 août 2015. Par lettre du 7 août 2015, l'employeur lui a notifié son licenciement « pour cause réelle et sérieuse ». Par requête du 23 novembre 2015, faisant valoir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan. Par jugement de départage du 27 mars 2019, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [E] [P] de ses demandes indemnitaires fondées sur le licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse, - condamné M. [E] [P] à payer à la SAS La Méridionale des Bois et Matériaux la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [E] [P] aux entiers dépens de l'instance, - débouté les parties de leurs autres demandes. Par déclaration enregistrée au RPVA le 24 avril 2019, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 22 juillet 2019, M. [E] [P] demande à la Cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement ; - dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la SAS La Méridionale des Bois et Matériaux à lui payer les sommes suivantes : * 80.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 21 octobre 2019, la SA La Méridionale des Bois et Matériaux demande à la Cour de : - confirmer le jugement ; - juger que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - le débouter de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail et de l'article 700 du Code de procédure civile ; - le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2022. MOTIFS : Sur le licenciement. L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse. L'article L 1235-1 du même Code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Par ailleurs, en application de l'article L 6321-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'employeur a l'obligation de mettre en oeuvre des formations pour assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et le maintien de sa capacité à occuper un emploi. En l'espèce, l'employeur reproche au salarié aux termes de la lettre de licenciement du 7 août 2015, qui fixe les limites du litige et qui a été intégralement reproduite dans le cadre du jugement, de ne pas revêtir la nouvelle tenue fournie par l'entreprise et de ne pas respecter les règles de sécurité relatives : - au filmage des palettes stockées en hauteur, - au nettoyage du parc, - à l'interdiction de fumer en dehors des lieux autorisés. A l'exception de ce dernier grief, les faits reprochés ne sont pas précisément contestés par le salarié qui affirme ne pas avoir été informé de ces consignes et ne pas avoir reçu la formation adaptée. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il ressort des documents intitulés « Debriefing du lundi matin 5 minutes pour un Point Sécurité » de l'agence de [Localité 4] des 30 mars 2015, 18 et 26 mai 2015, 22, 29 juin 2015, 6, 20 et 27 juillet 2015 qu'il était régulièrement rappelé que le port de la ceinture sur les chariots et le filmage des palettes stockées en hauteur étaient obligatoires et que le parc devait être rangé, et qu'en tout état de cause, les points qualifiés de « tolérance 0 » concernaient notamment le filmage des palettes stockées en hauteur, le port de la ceinture lors de la conduite des chariots et la bonne tenue du parc. La preuve de ce que ces documents ont été portés à la connaissance du salarié est rapportée s'agissant du debriefing du 6 juillet 2015, signé par celui-ci. Les comptes rendus d'entretien professionnels des 15 mars 2013, 28 février 2014 et 11 février 2015 établissent que la bonne tenue du parc faisait partie des missions confiées au salarié et qu'elle était l'un des objectifs systématiquement fixés au salarié (« entretien et nettoyage du parc ») afin d'assurer la sécurité des déplacements. L'argument du salarié relatif au mauvais état du sol ne suffit pas à établir l'impossibilité matérielle de procéder à ce nettoyage et à ce rangement. Les attestations régulières en la forme de MM. [T] [S] et [Y] [W], respectivement chef de dépôt et chef de site de l'agence, corroborent le fait que notamment le 28 juillet 2015, les palettes stockées en hauteur n'étaient pas filmées et que le salarié ne portait pas la ceinture de sécurité alors qu'il était au volant du chariot élévateur. Ainsi que l'a relevé le premier juge, le moyen tiré du fait que le salarié présentait un problème de santé qui faisait obstacle au port de la ceinture de sécurité le 28 juillet 2015 est inopérant : si en effet l'intéressé a bien subi un colo-scanner la veille, justifiés par les éléments médicaux en sa possession, aucun de ceux-ci n'établit que le port de la ceinture de sécurité aurait été impossible ou déconseillé le lendemain et, en tout état de cause, le salarié n'établit pas avoir prévenu son responsable de l'impossibilité ponctuelle de porter la ceinture de sécurité, alors que le chef de dépôt atteste de ce qu'il n'était pas informé de cette difficulté et de ce qu'il aurait ponctuellement dispensé l'intéressé de la conduite du chariot élévateur s'il en avait été informé. Enfin, il est constant que le salarié n'a pas contrôlé les marchandises chargées par un client le 28 juillet 2015 alors qu'en sa qualité de magasinier il aurait dû assurer ce contrôle. L'argument du salarié consistant à indiquer qu'il avait beaucoup de travail et qu'il avait confiance en ce client est inopérant. Ces trois griefs sont établis et suffisent à caractériser la faute du salarié qui, en raison de son ancienneté, aurait dû remplir correctement ses missions et appliquer les consignes élémentaires de sécurité régulièrement rappelées au personnel et dont la teneur ne nécessitait pas de formation particulière contrairement à ce qu'il soutient. Il s'ensuit que le licenciement est fondé. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires. Le salarié sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Il est équitable de la condamner à payer à l'employeur la somme de 1 200 € pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ; CONFIRME l'intégralité des dispositions du jugement du 27 mars 2019 du conseil de prud'hommes de Perpignan ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [E] [P] à payer à la SA La Méridionale des Bois et Matériaux (Point P.) la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] [P] aux entiers dépens de l'instance ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L 1232-1 du Code du travail subordonne la légiarticle 450 du code de procédure civilearticle L 6321-1 du Code du travailarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6347ac4029ffd2adfff4f334
Données disponibles
- Texte intégral
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