Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac4029ffd2adfff4f338
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 1 800 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 12 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03951 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGBL ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MAI 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/01417 APPELANT : Monsieur [H] [T] né le 10 Mai 1958 à [Localité 5] (76) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, au barreau de MONTPELLIER, Reprrésenté par Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Fondation Charles Mion - AIDER Santé venant aux droits de Association AIDER [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Anne Laure PERIES substituée par Me Lina EL MIR de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocats au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 30 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * ** FAITS ET PROCÉDURE : Après avoir travaillé à plusieurs reprises dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à compter du 18 juillet 1994, M. [H] [T] a été engagé à temps complet dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par l'Association pour l'installation à domicile des épurations rénales (l'association Aider) - association à but non lucratif de la loi de 1901 devenue la Fondation Charles Mion-AIDER santé reconnue d'utilité publique - en qualité d'ouvrier professionnel au sein du service technique régional à compter du 1er octobre 1995. Au dernier état de la relation de travail, sa rémunération mensuelle s'établissait à la somme de 2 166 € brut et il occupait le poste de technicien du bâtiment. Le salarié a été reconnu travailleur handicapé le 24 novembre 2015. Le 12 mai 2017, lors d'une visite médicale de reprise, le salarié a été déclaré inapte à son poste. Par courrier du 15 juin 2017, l'employeur lui a adressé des offres de reclassement qu'il a refusées. Le 23 juin 2017, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, lequel s'est tenu le 3 juillet 2017. Par courrier du 5 juillet 2017, il a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 13 décembre 2017, faisant valoir l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. [H] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Par jugement du 17 mai 2019, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes et a condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 7 juin 2019, M. [H] [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 30 janvier 2020, M. [H] [T] demande à la Cour de : -Réformer en son entier le jugement entrepris ; -Dire et juger que l'employeur a exécuté de manière tout à fait déloyale l'obligation de tentative de reclassement qui pesait sur elle ; -Dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement ; -Condamner l'association Aider au paiement des sommes suivantes : * 65.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6.498 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 649 € à titre de congés payés sur préavis, * 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner l'employeur aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL d'avocats postulants avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 12 novembre 2019, la Fondation Charles Mion-Aider Santé demande à la Cour de : -Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] [T] de l'intégralité de ses demandes et condamné celui-ci aux éventuels dépens ; -Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de 2.000 € formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, de : -Condamner M. [H] [T] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner M. [H] [T] aux entiers dépens. Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2022. MOTIFS : Sur l'obligation de reclassement. L'article L 1226-2 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, le salarié fait valoir que l'employeur lui a certes proposé des postes à titre de reclassement mais qu'il ne prouve pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail, que les postes de nature administrative proposés nécessitaient des pré-requis qui ne correspondaient pas à ses compétences ou à ses expériences professionnelles. Il en déduit que l'employeur n'a pas rempli de manière loyale son obligation de tentative de reclassement. L'avis d'inaptitude du 12 mai 2017 est ainsi rédigé : « Inapte au poste : Fiche d'entreprise réalisée le 12/05/2017 Inaptitude médicale à son poste « technicien bâtiment », suit à l'examen médical ce jour, après étude du poste et des conditions de travail effectuée le 12/05/2017 et après échanges avec l'employeur le 12/05/2017. Contre-indications médicales : Eviction des postures du tronc penché en avant, éviction du port de lourdes charges (20 kgs maximum) et limitation de la station debout prolongée (2 à 3 heures maximum). Eviction de l'utilisation des machines dangereuses (disqueuse, gros perforateur...). Peut utiliser le petit outillage à main ». Interrogé par l'employeur par courrier du 29 mai 2017, le médecin du travail a répondu par lettre du 6 juin 2017 qu'après étude des propositions de reclassement : - les postes de technicien support et de magasinier paraissaient conformes aux préconisations émises dans l'avis du 12 mai 2017 « à condition de respecter les contre indications qui y figuraient et plus particulièrement le port de lourdes charges, la limitation de la station debout prolongée, l'utilisation des machines dangereuses », - les postes de nature administrative pouvaient être occupés par le salarié. L'employeur justifie avoir proposé au salarié 13 postes aux fins de reclassement. Toutefois, il ne rapporte pas la preuve de ce que les postes de technicien support et de magasinier proposés aient été concrètement aménagés en conformité avec les préconisations du médecin du travail dans le respect des contre-indications médicales rappelées ci-dessus, alors même que les fiches de poste produites mentionnent notamment d'une part, au titre des activités principales du technicien support, la réalisation de travaux de rénovation, et au titre de ses activités complémentaires, l'entretien des espaces extérieurs et l'aide au transport de matériel, et d'autre part, au titre des activités principales de l'agent logistique ou magasinier, des opérations de réception, de stockage, de préparation et d'expédition de commandes ainsi que le chargement de colis. Aucun élément du dossier ne permet de s'assurer que ces tâches auraient été aménagées afin d'éviter les postures du tronc penché en avant et l'éviction du port de charges supérieures à 20 kgs. Il s'ensuit que l'employeur n'a pas rempli de façon loyale et sérieuse son obligation de reclassement. Les moyens tirés de ce que le poste de technicien support proposé résultait d'une création par l'employeur et de ce que l'avis des délégués du personnel était favorable, sont inopérants, faute pour l'employeur de démontrer l'aménagement concret de ces deux postes au vu des préconisations médicales. Dès lors, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit le licenciement justifié et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture. Sur l'application du barème des indemnisations. Le salarié fait valoir que la barémisation des indemnités prud'homales résultant des ordonnances dites Macron est irrégulière et injustifiée par référence à l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée et que le Comité européen des droits sociaux (CEDS), chargé de faire respecter ladite Charte révisée et d'en sanctionner les manquements, a indiqué dans sa décision concernant la Finlande le 8 décembre 2016 que le plancher et le plafond posés par l'Etat finlandais visant à enfermer l'indemnité de licenciement justifiée entre un minimum de 3 mois et un maximum de 24 mois de salaire, était irrégulier. Toutefois, ce moyen est inopérant en ce que le licenciement est intervenu le 5 juillet 2017 alors que l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, n'est applicable qu'aux licenciements prononcés à compter du 23 septembre 2017. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture. Compte tenu de l'âge du salarié (né le 10/05/1958), de son ancienneté à la date du licenciement (23 ans), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut non discutée (2 166 €) et des justificatifs relatifs à sa situation (le salarié justifie avoir perçu des allocations servies par Pôle emploi du 28 juillet 2017 au 30 novembre 2020 et indique être désormais à la retraite), il convient de fixer les sommes suivantes à son profit : - 18 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 498 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois), - 649 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents. Sur les demandes accessoires. L'employeur devra rembourser à Pôle emploi les allocations chômage versées au salarié à compter de son licenciement dans la limite de 6 mois. Il sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ; INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 17 mai 2019 du conseil de prud'hommes de Montpellier ; Statuant à nouveau, DIT que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [H] [T] est sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la Fondation Charles Mion ' AIDER Santé à payer à M. [H] [T] les sommes suivantes : - 18 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 498 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, Y ajoutant, CONDAMNE la Fondation Charles Mion ' AIDER Santé à payer à M. [H] [T] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE le remboursement par la Fondation Charles Mion ' AIDER Santé à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [H] [T] dans la limite de six mois ; CONDAMNE la Fondation Charles Mion ' AIDER Santé aux entiers dépens de première instance et d'appel ; DIT que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européenne révisarticle L 1226-2 du Code du travailarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6347ac4029ffd2adfff4f338
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel