Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac4129ffd2adfff4f33e
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 63 680 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 12 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04299 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGW6 ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JUIN 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00058 APPELANTE : SAS SUPRA [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEE : Madame [C] [U], née [O] née le 03 Novembre 1962 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 30 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * ** FAITS ET PROCÉDURE : Selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 janvier 2017 à effet au 2 janvier 2017, Mme [C] [O] épouse [U] a été engagée à temps complet par la SAS Supra exploitant une boulangerie artisanale à l'enseigne « La mie de pain » située à [Localité 6], en qualité de préparatrice, moyennant une rémunération mensuelle de 1.487,88 €. Le 14 août 2017, la salariée a été victime d'un accident de travail et a été placée en arrêt de travail du 14 août au 2 octobre 2017. Par lettre du 4 décembre 2017, l'employeur lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire et l'a convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, lequel s'est tenu le 11 décembre 2017. Par courrier du 14 décembre 2017, il lui a notifié son licenciement pour faute grave. Par requête du 9 février 2018, faisant valoir l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, Mme [C] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan. Par jugement du 11 juin 2019, le conseil de prud'hommes a : - dit le licenciement de Mme [C] [U] dépourvu de faute grave, - prononcé l'annulation de la mise à pied conservatoire, - condamné la société Supra au paiement des sommes suivantes : * 3.273,62 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 536,76 € brut au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire, * 53,68 € au titre des congés payés sur la mise à pied, * 1.636,81 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 163,68 € brut au titre des congés payés sur le préavis, - ordonné la délivrance des documents sociaux rectifiés (certificat de travail/attestation Pôle emploi/bulletins de paie), - débouté les parties de leurs demandes respectives formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la SAS Supra aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 20 juin 2019, la SAS Supra a régulièrement interjeté appel de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 9 novembre 2021, la SAS Supra demande à la Cour de : -Recevoir son appel ; -Réformer le jugement ; -Dire et juger que Mme [C] [U] a commis une faute grave ; -Dire et juger que le licenciement de Mme [C] [U] est justifié ; -Débouter Mme [C] [U] de l'ensemble de ses demandes ; -Condamner Mme [C] [U] à produire sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir l'attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM ; -Condamner Mme [C] [U] à la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 22 avril 2022, Mme [C] [O] épouse [U] demande à la Cour de : -Confirmer le jugement entrepris ; -Prononcer l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire ; -Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : oA titre principal : 6.547,24 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, oA titre subsidiaire : 3.273,62 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o536,76 € brut au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire, o53,68 € au titre des congés payés sur la mise à pied, o1.636,81 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, o163,68 € brut au titre des congés payés sur le préavis, o422,65 € net à titre d'indemnité de licenciement, -Contraindre l'employeur à délivrer l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés ainsi que le bulletin de paie du préavis, sous astreinte de 76 € par jour de retard ; -Condamner l'employeur aux frais d'instance, de notification et d'exécution s'il y a lieu ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2022. MOTIFS : Sur le licenciement pour faute grave et la mise à pied à titre conservatoire. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reproche à la salariée les griefs suivants : - violation de l'obligation de réserve, - refus d'exécuter ses obligations professionnelles, - exécution défectueuse de son travail due à une mauvaise volonté délibérée, - refus réitérés des prescriptions de l'employeur. 1-La violation de l'obligation de réserve. La lettre de licenciement est ainsi rédigée sur ce premier point : «Le 17/11/2017, vous avez eu une altercation avec une vendeuse, Mme L. C., pour lui faire des reproches. Vous l'avez délibérément fait sur la surface de vente en présence de clients qui ont été choqués par la violence de vos propos et par votre agressivité. Ceci est vraiment dommageable pour la bonne image de la boulangerie ». L'employeur ne procède que par affirmations, sans produire le moindre élément objectif susceptible de corroborer celles-ci, alors même que la salariée conteste les faits. Ce grief n'est pas établi. 2-Le refus d'exécuter ses obligations professionnelles. La lettre de licenciement est ainsi rédigée sur ce deuxième point : « Du 23/10 au 28/10, vous n'avez pas fait la vaisselle de la semaine, laissant le soin à vos collègues de la faire à votre place. Vous aviez des gants achetés spécialement pour vous à votre disposition, et aucune excuse pour ne pas le faire ». L'employeur ne verse aux débats aucune pièce susceptible de corroborer ce grief alors même que la salariée conteste les faits. Ce grief n'est pas non plus établi. 3-L'exécution défectueuse de son travail due à une mauvaise volonté délibérée. La lettre de licenciement est ainsi rédigée sur ce troisième point : « De même le 23/10, vous avez jeté les petits gâteaux dont la DLC a été dépassée durant le week-end alors que ce n'est pas de votre ressort mais celui des vendeuses et que cela s'est toujours fait de la sorte. Dans la manoeuvre, vous avez fait tomber plusieurs d'entre eux entre le mur et la poubelle, ce qui a généré des traces sur le mur. Cela ne vous a pas inquiété car il a fallu que j'aille vous chercher à votre poste pour vous faire constater les faits. C'est une collègue vendeuse qui s'est occupée de nettoyer à votre place. Durant cette même semaine, vous n'avez pas détruit les cartons avant de les mettre dans le container jaune ce qui prend considérablement plus de place, les fait déborder et les éparpillent quand il y a du vent. Le 30/10 vous avez laissé une pile de 11 cartons superposés devant la porte à l'intérieur de la boulangerie en attendant que quelqu'un s'en occupe à votre place après votre départ. Lors de l'entretien préalable vous avez considéré que tout le monde faisait pareil et que ce n'était pas grave. Concernant les commandes qui incombent au poste de 7H, il a fallu plusieurs fois que je revois les quantités prévues qui étaient trop importantes comme le 24/10 où vous avez commandé 4 boites de cornichons alors qu'il en restait 7 en stock et qu'on en passe maximum 4 dans la semaine. 2 jours plus tard, lors de la commande du jeudi, vous repssez en commande 3 boites alors qu'il en reste 10 en stock. A l'opposé, nous nous sommes retrouvés plusieurs fois en rupture de produits lorsqu'il était de votre responsabilité de passer les commandes. Le 11/10 nous étions en rupture de chouquettes et de pains au chocolat dès l'ouverture de la boulangerie car vous aviez oublié ou sous-estimé le volume de commande. De la même façon le 10/10 à 09H30, alors au poste de 5H en charge de la production de sandwick/salade, vous m'avez annoncé que vous ne pouviez pas faire les béarnais, rustique et terre et mer car nous étions en rupture de St Moret et de beurre. La semaine précédente, c'est vous qui étiez au poste de 7h, donc en charge des commandes. Il a fallu que je parte précipitamment chez Leclerc pour dépanner et faire en sorte que l'on puisse proposer ces produits aux clients. Lorsque j'ai évoqué ces points lors de l'entretien, vous m'avez indiqué qu'il n'était pas de votre responsabilité de faire les commandes car cela n'était pas mentionné sur votre contrat de travail ». L'employeur ne produit aucun élément établissant que la salariée aurait commis une faute en jetant le 23 octobre 2017 des gâteaux dont la date limite de consommation était dépassée. Il n'est versé aux débats aucun justificatif des tâches confiées à l'intimée qui affirme avoir toujours détruit les produits dépassés en application des directives de l'employeur. Les photographies produites en copie par l'employeur ne suffisent pas à établir que les traces figurant sur le mur ont été le fait de la salariée lorsqu'elle a jeté les gâteaux. Il n'est pas non plus démontré que la salariée se serait rendue compte de ces traces et qu'elle se serait abstenue, sciemment, de procéder au nettoyage du mur. Les autres photographies produites en copie par l'employeur montrant des cartons empilés et une poubelle de tri débordant de cartons non compactés ne suffisent pas non plus à établir que l'ensemble de ces cartons ont été déposés par la salariée. Par ailleurs, il ne verse aux débats aucun élément démontrant que le personnel avait pour consigne de compacter les cartons avant de les jeter. Les difficultés liées aux commandes ne sont pas non plus documentées. 4-Les refus réitérés des prescriptions de l'employeur. La lettre est ainsi rédigée sur ce dernier point : « Concernant les prévisions e vente établies par mes soins afin d'élaborer les bonnes quantités de produits à fabriquer, vous n'en tenez pas compte. Régulièrement on manque de produits comme les palmiers alors que j'en demande 2 par jour, les muffins soit on en manque soit on en a 22 au nutella le 18/10 alors que j'en demandais 8 avec le risque de devoir jeter les invendus et de perdre des ventes quand on en manque. De même le 20/10 on n'a pas eu de flambade car selon votre propre aveu vous l'aivez zappée la veille alors que vous étiez d'après-midi et qu'elle apparaissait bien sur la prévision. Cela a un impact important sur l'image et sur la bonne marche de la boulangerie car les clients qui ne trouvent pas leurs produits vont immédiatement à la concurrence avec le risque de ne jamais revenir. De plus j'ai eu à déplorer plusieurs fois la qualité des produits que vous avez fabriqué comme les pizzas de la semaine du 6 novembre qui dégoulinaient et avaient un aspect peu ragoutant. Les recettes ne sont pas respectées (trop de matières), donc moins de rentabilité et des produits moins qualitatifs, moins vendeurs et décevants pour le client ». L'employeur ne produit aucun élément établissant les faits reprochés. Les photographies de pizzas et de biscuits versées aux débats en copie n'ont aucun caractère probant. Ce dernier grief doit également être écarté. Il s'ensuit que le licenciement pour faute, qu'elle soit grave ou simple, est injustifié. Le licenciement est par conséquent sans cause réelle et sérieuse et la mise à pied à titre conservatoire doit être annulée. L'employeur devra à ce titre à la salariée la somme de 536,76 € brut outre 53,67 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture. Selon l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018 applicable au cas d'espèce, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux. En l'espèce, la salariée fait valoir que si la cour de cassation a validé le barème visé à l'article L1235-3 du Code du travail, certaines cours d'appel ont admis la possibilité pour le juge du fond, en fonction de chaque cas d'espèce, de s'affranchir du barème lorsqu'il ne permet pas d'allouer au salarié une réparation en adéquation avec son préjudice, sous réserve que celui-ci demande expressément l'examen de sa situation ; ce qu'elle sollicite, sans préciser le fondement juridique de sa demande. Il y a lieu en conséquence d' appliquer l'article précité, la rupture du contrat de travail étant intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de celui-ci. L'employeur affirme que l'entreprise n'a jamais compté au moins 11 salariés et verse aux débats la copie d'un document intitulé Attestation à l'entête d'un cabinet [W] [J], société d'expertise comptable, datée du 2 septembre 2019 indiquant que « l'effectif salarié équivalent temps plein chez la SAS SUPRA n'a jamais atteint 11 salariés depuis sa création ». Toutefois, ce document qui n'est corroboré par aucune autre pièce objective du dossier, ne suffit pas à établir que l'effectif habituel sur une période de six mois avant le licenciement, était de moins de 11 salariés ; ce, d'autant que la salariée produit la présentation de l'entreprise sur le site societe.com édité le 3 septembre 2019 dont il résulte que l'effectif est compris entre 10 et 19 salariés. Il sera retenu par conséquent que l'entreprise comptait habituellement au moins 11 salariés. Compte tenu de l'âge de la salariée (née le 3/11/1962), de son ancienneté à la date du licenciement (11 mois et 12 jours), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1.636,81 €), il convient de fixer les sommes suivantes à son profit : - 1.636,81 € brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.636,81 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1 mois), - 163,68 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - 422,65 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement. Le jugement sera confirmé s'agissant des sommes allouées à l'exception de celle fixée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes accessoires. L'employeur devra délivrer à la salariée un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. L'employeur sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [C] [O] épouse [U] « dépourvu de faute grave » et en ce qu'il a condamné la SAS Supra à payer à cette dernière la somme de 3.273,62 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés, DIT que le licenciement de Mme [C] [O] épouse [U] est sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SAS Supra à payer à Mme [C] [O] épouse [U] la somme de 1.636,81 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, CONDAMNE la SAS Supra à payer à Mme [C] [O] épouse [U] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Supra aux entiers dépens de l'instance ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L1235-3 du Code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6347ac4129ffd2adfff4f33e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel