Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac4329ffd2adfff4f340
- Date
- 12 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 12 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04408 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OG6C ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUIN 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL N° RG18/00197 APPELANT : Monsieur [G] [F] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004890 du 21/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEES : SAS [10] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Akila DJEMBEIA substituant Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS CPAM DE L'HERAULT [Adresse 2] CS49001 [Localité 4] Mme [O] [S] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 07/07/22 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES: Le 10 avril 2013 à 10h15, Monsieur [G] [F], alors salarié de la société (sas) [10] (ci-après 'la société [9]') depuis le 5 septembre 2012 en qualité de préparateur de commandes au service préparation (employé, niveau 2, échelon 1) aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, a été victime d'un accident du travail, reconnu comme tel par la caisse d'assurance maladie de l'Hérault, survenu dans les circonstances suivantes, telles que décrites dans la déclaration d'accident du travail établie le 11 avril 2013 par l'employeur : 'en prenant un colis, M.[F] a glissé sur le sol, en tombant il a heurté le coin d'une palette (fessier côté droit)'. Le jour du fait accidentel, le Docteur [V] [A] a établi, au bénéfice de Monsieur [G] [F], un certificat médical initial avec arrêt de travail, pour les lésions suivantes : 'traction rachis dorsal et cervical'. Le 31 août 2015, l'état de santé de Monsieur [G] [F] a été déclaré consolidé avec séquelle indemnisables. Un taux d'incapacité permanente partielle de 40% lui a été attribué à compter du 1er septembre 2015. La société [9] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, lequel, par jugement contradictoire du 12 avril 2016, a ramené ledit taux à hauteur de 15% à la date du 31 août 2015 dans les rapports entre la caisse et la société. La caisse d'assurance maladie de l'Hérault a interjeté appel de cette décision, la cause ayant fait l'objet d'une ordonnance de radiation rendue le 30 avril 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) d'[Localité 7]. Le 15 octobre 2015, Monsieur [G] [F] a été victime d'une rechute, laquelle a été prise en charge par la caisse d'assurance maladie de l'Hérault au titre de la législation professionnelle. Le 20 mai 2017, son état de santé a été déclaré consolidé, et un taux d'incapacité permanente partielle de 50% lui a été attribué à compter du 21 mai 2017. Le 11 août 2017, Monsieur [G] [F] a saisi la caisse d'assurance maladie de l'Hérault d'une procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] dans la survenance de son accident du travail du 10 avril 2013. Le 9 novembre 2017, la caisse d'assurance maladie de l'Hérault a constaté l'échec de la cette phase amiable. Le 7 décembre 2017, Monsieur [G] [F] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 10 avril 2013, et en réparation de ses préjudices en résultant. Suivant jugement contradictoire du 4 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, lequel s'est vu attribuer les litiges pendants devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, a débouté Monsieur [G] [F] de ses demandes en le condamnant aux dépens, et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 25 juin 2019, Monsieur [G] [F] a interjeté appel de cette décision. La cause, enregistrée sous le numéro RG 19/04408, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 1er septembre 2022. Monsieur [G] [F] a sollicité l'infirmation du jugement, en demandant à la cour de reconnaître la faute inexcusable de la société [9] dans la survenance de son accident du travail du 10 avril 2013, de condamner cette société au paiement d'une provision d'un montant de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, de surseoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices en ordonnant avant dire droit une expertise aux fins d'évaluation de ceux-ci, de déclarer l'arrêt commun et opposable à la caisse d'assurance maladie de l'Hérault qui devra faire l'avance de toutes les sommes dues à charge pour elle de les récupérer auprès de l'employeur qui devra être condamné à leur remboursement, et enfin de condamner la société [9] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société [9] a sollicité, à titre principal, la confirmation du jugement querellé, outre la condamnation de Monsieur [G] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A titre subsidiaire, la société [9] a demandé à la cour de : déclarer que le recours de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault envers elle au titre de la majoration de la rente ne puisse porter que sur la rente calculée suivant le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [F] qui sera définitivement fixé par la cour d'appel d'Amiens ; de limiter la mission de l'expert aux postes de préjudices visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale à l'exclusion du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; de débouter Monsieur [G] [F] de sa demande de provision. A titre infiniment subsidiaire, la société [9] a sollicité le versement de l'indemnisation des préjudices de Monsieur [G] [F] et de la provision par la caisse d'assurance maladie de l'Hérault, ainsi que le débouté des demandes plus amples ou contraires formées par le salarié victime. La caisse d'assurance maladie de l'Hérault, pour sa part, s'en est remise à la justice quant à la reconnaissance ou non d'une faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail de Monsieur [G] [F]. Dans l'éventualité d'une telle reconnaissance, la caisse d'assurance maladie de l'Hérault a sollicité la condamnation de la société [9] au remboursement de toutes les sommes dont elle aura fait l'avance dans le cadre de la présente procédure, dont le capital représentatif de la majoration de la rente de l'assuré calculé sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de 15% opposable à l'employeur. MOTIFS DE LA DÉCISION I.- Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur A.- Sur la faute inexcusable de plein droit édictée par l'article L 4131-4 du code du travail Aux termes de l'article L 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (anciennement dit 'CHSCT', devenu le comité social économique, dit dorénavant 'CSE') avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. En l'espèce, Monsieur [G] [F] prétend que les risques de chute par glissade auraient été préalablement signalés à la direction de la société [9], en sorte que les conditions posées par le texte susvisé seraient réunies. Cependant, d'une part, Monsieur [G] [F] ne démontre pas avoir signalé le moindre danger lié au risque de glissade auquel il était exposé notamment dans les zones n°16 173 et 16 171 de l'entrepôt dans lesquelles s'est déroulé l'accident du 10 avril 2013, et d'autre part, les éléments versés aux débats ne permettent pas de démontrer que l'intéressé avait un motif raisonnable de penser qu'il était exposé à ce risque. En outre, les attestations de ses deux anciens collègues de travail, Messieurs [B] [J] et [Z] [C], au demeurant non représentants du personnel, ne permettent pas davantage de s'assurer d'un signalement effectif d'un tel danger à l'employeur. Il n'est, par ailleurs, versé aucun élément circonstancié permettant d'établir que la société [9] aurait été informée par le salarié victime ou par un représentant du personnel d'une situation de travail potentiellement dangereuse pour la sécurité et la santé du salarié. Il s'ensuit que les conditions d'application de la faute inexcusable de plein droit ne sont pas réunies. B.- Sur la faute inexcusable prévue à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale Il résulte des dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû(e) à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur en vertu des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale susvisé lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger doit être appréciée objectivement, par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité. En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie professionnelle dont celui-ci est atteint. Il suffit, en effet, qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La survenance de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peut toutefois caractériser à elle seule l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Il appartient à la victime qui la recherche, de démontrer que les éléments constitutifs de cette faute sont réunis. En l'espèce, il est acquis que Monsieur [G] [F] a glissé le 10 avril 2013 sur le sol de l'entrepôt de la société [9] en prenant un colis dans la zone n°16 173 et qu'il a heurté le coin d'une palette située dans la zone n°16 171. Il soutient que cet accident est dû à la faute inexcusable de la société [9], laquelle avait conscience que le sol était glissant et mal entretenu, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour y remédier. Il apparaît à l'examen des comptes rendus de la commission de sécurité de la société [9] que plusieurs accidents du travail ont été enregistrés entre 2012 et 2013 pour des glissades de salariés sur le sol, notamment en raison de la présence de sauce tomate ou de lessive, ce qui permet à la cour de considérer que la société [9] avait conscience du danger de chute par glissade auquel était exposé ses salariés qui intervenaient dans des locaux où étaient entreposés notamment des denrées alimentaires et produits d'entretien ou de nettoyage susceptibles de souiller le sol et de causer ainsi de façon prévisible une chute. Afin de prévenir ce risque, la société [9] a conclu le 15 mars 2013 un contrat de prestation de service avec la société [8], laquelle réalise divers travaux de nettoyage selon un calendrier précis, entre 21h30 et 4h30, à savoir notamment : le balayage des allées de l'entrepôt tous les jours de la semaine ; le lavage mécanisé des allées de l'entrepôt 2 fois par semaine ; le lavage mécanisé des allées sensibles de l'entrepôt (farine, sirop/sodas, litière/animaux) tous les jours de la semaine etc... Ce contrat prévoit également la mise en place de contrôles, outre la mise à disposition d'un cahier de liaison afin que soient notées toutes suggestions ou toutes anomalies constatées lors de l'entretien journalier de l'entrepôt, et n'exclut pas des prestations supplémentaires de la société de nettoyage sur demande. La cour observe à ce titre, à la lecture de l'extrait du cahier de liaison versé aux débats pour la période du 11 janvier 2013 au 19 avril 2013, qu'aucune anomalie n'a été signalée pour les zones dans lesquelles est survenu l'accident du travail de Monsieur [G] [F] le 10 avril 2013. De même, il ne résulte d'aucun élément du dossier que la moindre anomalie ou situation de travail dangereuse ait été signalée le jour du fait accidentel à l'employeur ou à un des préposés qu'il s'est substitué dans la direction. En outre, les attestations établies par deux anciens collègues de travail de Monsieur [G] [F], à savoir Messieurs [B] [J] et [Z] [C], ne permettent pas de caractériser un 'mauvais état général' ou un défaut d'entretien du sol de l'entrepôt, ni le caractère glissant de son revêtement lui-même, la cour relevant à ce titre que ces témoignages sont empreints d'un défaut de sincérité dans la mesure où : d'une part, il apparaît à la lecture du dossier 'Analyse AT du 2 janvier 2013' de Monsieur [B] [J], que celui-ci ne se soit pas blessé à la tête en glissant sur le sol de l'entrepôt mais, contrairement à ses déclarations, en se cognant la tête à la lisse de l'appareil de transport qu'il pilotait; et d'autre part, que Monsieur [Z] [C] qui atteste avoir été 'à côté' de Monsieur [G] [F] lorsque celui-ci glissait, n'a cependant pas été cité en qualité de témoin dans la déclaration d'accident du travail établie le 11 avril 2013 par la société [9] sur les déclarations de la victime elle-même. Au surplus, outre l'absence de toute preuve rapportée quant à la prétendue défectuosité du sol en lui-même, Monsieur [G] [F] ne démontre pas davantage que le sol de l'entrepôt se trouvait souillé par une substance au moment du fait accidentel dont il été victime, aucun élément objectif ne renseignant sur l'état du sol de l'entrepôt le 10 avril 2013, et il n'est pas davantage établi que le salarié victime intervenait sur une allée dite 'sensible'. Dès lors, le premier juge a exactement retenu que les circonstances de l'accident dont a été victime Monsieur [G] [F] le 10 avril 2013 n'étaient pas déterminées, en sorte que les éléments constitutifs de la faute inexcusable de la société [9] dans la survenance dudit accident n'étaient pas réunies. Le jugement querellé mérite donc entière confirmation. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [F] aux dépens de l'instance en application combinée des articles 695 et 696 du code de procédure civile, et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 12 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 452-1 du code de la sécurité sociale est dearticle 700 du code de procédure civilearticle L 452-1 du code de la sécurité socialearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale à larticle L 4131-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale susvisarticle L 4131-4 du code du travailarticle L 452-1 du code de la sécurité sociale que loarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
6347ac4329ffd2adfff4f340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel