Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac4329ffd2adfff4f344
- Date
- 12 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 12 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07229 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMLL ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 OCTOBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL N° RG19/04878 APPELANTE : Madame [M] [E] épouse [P] [Adresse 4] Bat K3 [Localité 2] Représentant : Me Nadia RAHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/017264 du 13/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34) [Adresse 3] Direction juridique [Localité 1] non comparante, ni dispensée d'audience COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES: Le 26 juillet 2017, Madame [M] [P] a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l'Hérault. Le 28 septembre 2017, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l'Hérault a évalué le taux d'incapacité de Madame [M] [P] entre 50% et 79%, mais a refusé de lui accorder l'AAH au motif qu'elle ne justifiait pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le 6 décembre 2017, Madame [M] [P] a formé un recours gracieux. Le 18 janvier 2018, la CDAPH de l'Hérault a maintenu son refus initial. Le 20 mars 2018, Madame [M] [P] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier en contestation de la décision de rejet précitée. Suivant jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, lequel s'est vu attribuer les litiges pendants devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, a déclaré le recours de Madame [M] [P] infondé, et a en conséquence confirmé la décision de rejet de la CDAPH de l'Hérault. Le 30 octobre 2019, Madame [M] [P] a interjeté appel de cette décision. La cause, enregistrée sous le numéro RG 19/07229, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 1er septembre 2022. Madame [M] [P] a sollicité l'infirmation du jugement en demandant à la cour de lui attribuer l'AAH en raison de son taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, et de la justification d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, outre de statuer ce que de droit sur les dépens. La MDPH de l'Hérault, bien que régulièrement convoquée et avisée, n'a pas comparu ni personne pour elle, ni n'a sollicité de dispense de comparution. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne: - dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%; - dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. En outre, selon l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est appréciée ainsi qu'il suit: '1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) les déficiences à l'origine du handicap; b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences; c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activité. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard: a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée; b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées; c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi: a) l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles; b) l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur; c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.' En l'espèce, Madame [M] [P] présente, au jour de sa demande d'AAH du 26 juillet 2017, une lombo-sciatalgie droite, des gonalgies, une névralgie, une fibromyalgie, ainsi qu'un état dépressif réactionnel, le tout engendrant, selon le certificat médical annexé à la demande d'AAH, des difficultés modérées à la marche, ainsi qu'une limitation dans le port de charges lourdes et dans la réalisation de certains travaux ménagers tels que passer l'aspirateur, toutefois sans aucune atteinte à son autonomie individuelle. Son état de santé a justifié l'évaluation de son taux d'incapacité entre 50% et 79% au sens du guide barème, lequel a été confirmé par le premier juge bien que l'expert désigné ait proposé une évaluation égale à 50%. Le taux d'incapacité fixé par la MDPH de l'Hérault n'est pas contesté en cause d'appel par Madame [M] [P] qui prétend néanmoins subir une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, laquelle, combinée à son taux d'incapacité, lui ouvrirait droit au bénéfice de l'AAH. Au soutien de sa supplique, Madame [M] [P] fait notamment valoir que sa pathologie est aggravée par un syndrome dépressif réactionnel, le tout rendant incompatible l'exercice d'une quelconque activité professionnelle. Elle précise également bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 2, ce qui confirmerait l'impossibilité pour elle d'occuper un emploi. Cependant, alors que la situation de Madame [M] [P] doit s'apprécier au jour de la demande d'AAH, la cour observe, d'une part, que la pension d'invalidité de catégorie 2 n'a été attribuée à l'intéressée qu'à compter du 19 novembre 2018 en exécution du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 13 avril 2021, lequel, après la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction sur-le-champ, a considéré que Madame [M] [P] était inapte à tout emploi à la première date susvisée. D'autre part, l'examen des pièces médicales utiles et contemporaines à la demande d'AAH du 26 juillet 2017 ne révèle aucune restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, Madame [M] [P] ayant, certes, été déclarée inapte à son poste d'agent d'entretien le 24 octobre 2016 par le médecin du travail, lequel précisait néanmoins que celle-ci 'serait apte à un poste de type administratif'. En outre, le Docteur [Z] [N] ayant établi le certificat médical annexé à la demande d'AAH, indiquait que Madame [M] [P] pouvait réaliser un bilan de compétence, et qu'elle 'serait efficace dans la garde d'enfants à domicile'. Or, Madame [M] [P] ne justifie d'aucune démarche effective de réinsertion accomplie en vue de la recherche d'une formation et d'un emploi compatible avec son état de santé au jour de la demande d'AAH litigieuse, ni de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches qu'il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour elle ou pour un employeur des charges disproportionnées, ni même de la moindre tentative d'exercice d'une activité professionnelle qui aurait échoué du fait de son handicap, et ce alors même que Madame [M] [P] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en milieu ordinaire (confirmé par le docteur [L] [K] aux termes du certificat médical du 28 septembre 2018) lui permettant de prétendre à des formations adaptées ainsi qu'à des postes aménagés tenant compte de son état de santé. Il n'est pas davantage démontré par l'intéressée en quoi ses déficiences entraveraient l'exercice d'une activité adaptée dans une durée supérieure ou égale à un mi-temps, en milieu ordinaire ou protégé. Au surplus, l'état anxio dépressif dont elle se prévaut au jour de la demande d'AAH n'est pas suffisamment documenté quant aux éventuelles répercussions sur sa capacité d'emploi. Ainsi, il y a lieu de considérer que Madame [M] [P], âgée de presque 42 ans au jour de sa demande d'AAH du 26 juillet 2017, ne justifie pas, à ce moment-là, du caractère insurmontable de l'accès à l'emploi dû à son handicap, nécessaire à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l'intéressée ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'AAH, étant précisé, à toutes fins utiles, que les éléments postérieurs dont se prévaut Madame [M] [P] au titre de l'aggravation de son état de santé ne sont pas susceptibles de modifier les décisions de rejet de la CDAPH de l'Hérault du 28 septembre 2017 et du 18 janvier 2018, mais peuvent provoquer au besoin une nouvelle demande à déposer auprès de la MDPH compétente. Ces éléments justifient la confirmation du jugement querellé dans son intégralité. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier ; Condamne Madame [M] [P] aux dépens en application combinée des articles 695 et 696 du code de procédure civile, et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Ainsi jugé et prononcé à Montpellier par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 12 octobre 2022. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.243-4 du code de larticle 450 du code de procédure civilearticle L.241-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6347ac4329ffd2adfff4f344
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