Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac4329ffd2adfff4f346
- Date
- 12 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 12 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07439 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMYB ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 OCTOBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL N° RG19/04501 APPELANT : Monsieur [B] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/020054 du 22/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH) [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, non dispensée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** FAITS ET PROCEDURE Le 13 mars 2017,M. [B] [G], atteint de diabète de type 1, sollicitait de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Pyrénées Orientales la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que l'Allocation Adultes Handicapés (AAH), ce qui lui était refusé par décision du 16 juin 2017. Suite à son recours, le 26 janvier 2018, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui refusait le bénéfice de l'AAH considérant que son taux d'incapacité était inférieur à 50%. Le 21 mars 2018, M. [G] saisissait le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Montpellier devenu Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Montpellier d'un recours contre la décision lui refusant l'AAH. A l'audience du 3 octobre 2019, le tribunal organisait une mesure d'instruction confiée au docteur [Z] et réalisée sur le champ. Le médecin consultant déposait son rapport et concluait à un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction durable à l'emploi. Le 17 octobre 2019, le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Montpellier rejetait le recours et confirmait la décision querellée. Le 15 novembre 2019, M. [G] interjetait appel. Les débats se sont déroulés le 1er septembre 2022,l'intimée régulièrement convoquée n'ayant pas comparu. MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES M. [W] demande à la cour de dire que son taux d'incapacité supérieur à 50% engendre une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et de lui allouer le bénéfice de l'allocation adultes handicapés. Il soutient essentiellement que son diabète est particulièrement invalidant provoquant des réveils nocturnes occasionnant une asthénie prononcée. Il produit divers certificats médicaux. MOTIFS DE LA DECISION 1) sur la restriction durable à l'emploi. Peut bénéficier de l'allocation adulte handicapé, l'assuré qui a un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et qui connaît une restriction durable et substantielle à l'emploi. En l'espèce, l'appelant affirme que suite à sa pathologie, il ne peut pas exercer d'emploi même un emploi de bureau. Toutefois, il ne produit aucun certificat médical postérieur à l'expertise du Dr [Z]. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune démarche pour trouver un emploi ou suivre une formation. Il ne démontre pas avoir recherché un emploi adapté à ses capacités physiques. En conséquence, la restriction durable à l'accès à l'emploi n' est pas établie et il convient de confirmer le jugement. 2) sur les autres demandes Les dépens doivent être mis à la charge de M. [G] qui succombe à la présente instance. PAR CES MOTIFS La Cour ; Vu le rapport du docteur [Z] du 3 octobre 2019 ; Confirme le jugement du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en date du 17 octobre 2019 en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Dit les dépens du présent recours seront laissés à la charge de M. [B] [G]. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6347ac4329ffd2adfff4f346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel