Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac4329ffd2adfff4f348
- Date
- 12 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 12 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07708 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONIG ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 OCTOBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG19/04879 APPELANTE : Madame [C] [P] [Adresse 4], [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, non dispensée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** FAITS ET PROCEDURE Mme [C] [P], atteinte de lésions de la coiffe des rotateurs des deux côtés, sollicitait de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l'Hérault la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que l'Allocation Adultes Handicapés (AAH), ce qui lui était refusé par décision du 16 novembre 2017. Le 22 mars 2018, Mme [P] saisissait le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Montpellier devenu Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Montpellier d'un recours contre la décision lui refusant l'AAH. A l'audience du 15 octobre 2019, le tribunal organisait une mesure d'instruction confiée au docteur [M] et réalisée sur le champ. Le médecin consultant déposait son rapport et concluait à un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction durable à l'emploi. Le 29 octobre 2019, le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Montpellier rejetait le recours et confirmait la décision querellée. Le 29 novembre 2019, le conseil de Mme [P] interjetait appel. Le 3 décembre 2019, Mme [P] interjetait appel en personne. Les débats se déroulaient le 1er septembre 2022, l'intimée régulièrement convoquée n'ayant pas comparu. MOYENS ET DEMANDE DES PARTIES Mme [P] demande à la cour de dire que son taux d'incapacité supérieur à 50% engendre une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et de lui allouer le bénéfice de l'allocation adultes handicapés. Elle soutient essentiellement qu'elle souffre d'une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs des deux épaules et doit encore subir des opérations chirurgicales. Elle explique qu'elle était danseuse professionnelle et ne peut plus exercer son métier ni donner des cours , que sa souffrance invalidante l'empêche d'exercer une autre activité. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des dossiers Il paraît d'une bonne administration de la justice de joindre le dossier enrôlé sous le n° de RG 19-7778 au dossier enrôlé sous le n° de RG 19-7708. Sur la demande principale 1)Sur le taux d'incapacité Le Dr [M] a conclu que l'appelante avait une grosse limitation des mouvements au niveau des deux épaules avec des douleurs permanentes et lancinantes même la nuit et un suivi par un kinésithérapeute tous les deux jours. Par ailleurs, au vu des certificats médicaux produits par l'appelante, il apparaît qu'elle doit encore subir des interventions chirurgicales au niveau des deux épaules et qu'elle est très limitée dans ses mouvements. Le taux d'incapacité, qui n'est pas contesté par l'appelante, doit être confirmé au vu des certificats médicaux confortés par la consultation médicale réalisée par le Dr [M]. 2)Sur la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi Peut bénéficier de l'allocation adulte handicapé, l'assuré qui a un taux d'incapacité compris entre 50 et 78% et qui connaît une restriction durable et substantielle à l'emploi. En l'espèce, l'appelante affirme que suite à sa pathologie, elle ne peut plus exercer son emploi de danseuse professionnelle ni donner des cours de danse et qu'elle ne peut exercer aucune autre activité étant très limitée dans ses mouvements et souffrant en permanence. Pour rejeter la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, le premier juge a indiqué que 'Mme [P] est encore jeune et peut effectuer un travail adapté à son handicap'. Il s'agit là d'une affirmation péremptoire déconnectée de tous les éléments du dossier. En effet, il apparaît que Mme [P] justifie d'une volonté réelle de réinsertion, non encore couronnée de succès, ne serait ce que par la signature de Contrats d'Engagements Réciproques (CER) avec le département de l'Hérault ( contrat par réalisation d'un projet d'insertion) et ce à partir de 2021 ( le dernier le 19 mai 2022 pour une durée de 12 mois). Le bilan pour l'année 2021 relève que Mme [P] est 'très impliquée, motivée dans son accompagnement(.../...)'. Pourtant, malgré cette implication et ses efforts, l'appelante n'a pas réussi à retrouver un emploi adapté à ses capacités physiques. En conséquence, la restriction durable à l'accès à l'emploi est établie et il convient d'infirmer le jugement. 2) sur les autres demandes Les dépens doivent être mis à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Hérault qui succombe à la présente instance. PAR CES MOTIFS La Cour ; Ordonne la jonction du dossier enrôlé sous le n° de RG 19-7778 au dossier enrôlé sous le n° de RG 19-7708 . Vu le rapport du docteur [M] du 3 octobre 2019 ; Infirme le jugement du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en date du 29 octobre 2019 en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau, Dit que Mme [C] [P] a un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et connaît une restriction durable et substantielle à l'emploi; Dit qu'elle doit bénéficier de l'allocation adulte handicapé; Dit les dépens du présent recours seront laissés à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Hérault. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6347ac4329ffd2adfff4f348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel